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Cour de cassation, 17 janvier 1995. 92-17.107

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.107

Date de décision :

17 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe X..., demeurant à Chantilly (Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société anonyme Factofrance Heller, dont le siège social est à Paris (14e), Tour Maine-Montparnasse, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2013 du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Soveca, intervenue le 12 avril 1988, et une mise en demeure restée infructueuse adressée le 30 juin 1988 à Mme X..., qui s'était portée caution solidaire du solde du compte courant de la société Soveca ouvert dans les livres de la société Factofrance Heller (société FFH), cette dernière a assigné la caution en paiement ; Attendu que l'arrêt condamne Mme X... à payer à la société FFH, outre le solde du compte courant de la société Soveca, les intérêts au taux contractuel de ce solde à compter du 12 avril 1988 et dit que ces intérêts seront capitalisés au taux conventionnel à compter du 20 novembre 1990, date de la demande d'anatocisme ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et que, l'obligation de la caution ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur, cet arrêt profite à la caution, même si celle-ci, par application de l'article 1153 du Code civil, reste tenue à des intérêts, à titre personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Factofrance Heller, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-17 | Jurisprudence Berlioz