Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 18 SEPTEMBRE 2023
RG N° : N° RG 23/00419 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR4N
1ère Chambre
Arrêt Au fond, origine tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 16 Février 2023,
Nous, Madame Judith DELTOUR, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00419 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR4N
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOUANICHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 16 février 2023 dans l'instance opposant Mme [H] [U] à M. [D] [F] et la SA Allianz IARD,
Suivant signification du 27 mars 2023, par déclaration reçue le 26 avril 2023, M. [D] [F] a interjeté appel. L'intimée a constitué avocat le 23 mai 2023. Le 24 mai 2023, le greffe a notifié à l'appelant l'obligation de paiement du timbre fiscal.
Le 1er août 2023, le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 août 2023, Mme [B] a sollicité, vu les articles 902, 908 et 911du code de procédure civile,
- déclarer caduque la déclaration d'appel,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Durimel & Bangou, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Sans autre observation.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
En l'espèce l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel. Nonobstant toutes autres considérations tirées de l'absence de grief, l'appel est caduc par l'effet de la loi et l'écoulement des délais. L'appel est caduc. Surabondamment l'appelant n'a pas procédé au paiement du timbre fiscal.
M. [D] [F] est condamné au paiement des dépens, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de la SELARL Durimel & Bangou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est également condamné à payer à Mme [H] [B] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous magistrat chargé de la mise en état,
- relevons la caducité de la déclaration d'appel,
- condamnons M. [D] [F] au paiement des dépens, avec distraction au profit de la SELARL Durimel & Bangou en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamnons M. [D] [F] à payer à Mme [H] [B] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par le magistrat chargé de la mise en état et le greffier,
La greffière Le magistrat de la mise en état
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