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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 97-11.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-11.126

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Denis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit : 1 / de la société Tapis moquette du Centre (TMC), dont le siège est ..., 45400 Fleury Y..., 2 / de M. Christian Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société TMC et de commissaire à l'exécution du plan de cette société, 3 / de la société TMC Décoration, dont le siège est rue des Frères Lumière, 45770 Saran, 4 / de M. Christian Z..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société TMC décoration et de commissaire à l'exécution du plan de cette société défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Tapis moquette du Centre et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 4 novembre 1998, la société Nicolay et de Lanouvelle, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 20 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la société Tapis moquette du Centre, M. Z..., ès qualités, la société TMC Décoration ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Tapis moquette du Centre et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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