Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00807 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD2F
CODE NAC : 70E - 2B
AFFAIRE : SDC 59 RUE DES TROIS TERRITOIRES - 94120 FONTENAY SOUS BOIS C/ Société ALLIANZ I.A.R.D.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC 59 RUE DES TROIS TERRITOIRES - 94120 FONTENAY SOUS BOIS, représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [B] domicilié ès qualité 59 rue des Trois Territoires - 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par Me Sébastien MALOYER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 258
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ I.A.R.D., SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 191, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Débats tenus à l’audience du : 04 Juillet 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Septembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
Monsieur [K] [E] et Madame [F] [J] épouse [E] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [Z] [I], selon une ordonnance du 26 décembre 2023 (RG N° 23/01681) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL alléguant divers désordres.
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 mai 2024 à la société ALLIANZ IARD à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 59, rue des Trois Territoires à FONTENAY SOUS BOIS (94120), par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [I] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 juillet 2024 au cours de laquelle Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 59, rue des Trois Territoires à FONTENAY SOUS BOIS (94120) a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la société ALLIANZ IARD oralement par l'intermédiaire de son conseil ;
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats, la société ALLIANZ IARD étant l’assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 59, rue des Trois Territoires à FONTENAY SOUS BOIS (94120) au titre de la police n°39618303.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la société ALLIANZ IARD.
En outre il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
RENDONS commune à la société ALLIANZ IARD l’ordonnance rendue le 26 décembre 2023 (RG N° 23/01681) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [Z] [I] comme expert ;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 6 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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