Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Pierre X..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), chemin de Las Ayas,
et concernant :
1°/ Monsieur Jean, Vincent B..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier de La Tour,
2°/ Madame Irène E... épouse B..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier de La Tour,
3°/ Madame Roselyne B... épouse F..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), Les Chênes, boulevard Louis Braille,
4°/ Monsieur Nicolas B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...
5°/ Madame Antonia G... épouse B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
6°/ Monsieur Jean-Emile B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
7°/ Monsieur Serge A..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), quartier Le Gheit,
8°/ Monsieur Serge C..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), Les Mas du Val de Contes,
9°/ Madame Patricia D... épouse C..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), Les Mas du Val de Cortes,
10°/ Monsieur André Z..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), résidence Les Mouchettes,
11°/ Monsieur Jean-Paul Z..., demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), La Roseyre,
12°/ Madame Karine Y... éne VINITZKI, demeurant à Contes (Alpes-Maritimes), résidence Les Mouchettes,
13°/ Monsieur José, Jean-Paul C..., demeurant à Sclos de Contes (Alpes-Maritimes),
en cassation de 13 jugements rendus le 22 février 1989, par le tribunal d'instance de Nice, les concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, M. Jean-Pierre X..., tiers électeur, fait grief au tribunal d'instance de s'être déclaré incompétent pour statuer sur son recours en contestation de la radiation d'un certain nombre d'électeurs de la liste électorale du 2ème bureau de la commune de Contes ; alors que, cette radiation et leurs inscriptions sur la liste d'un autre bureau aurait eu pour conséquence de les transfèrer dans une autre section de la commune, opération comparable à celle des transferts entre communes associées ;
Mais attendu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que le contestant ait soutenu devant le tribunal d'instance que le changement de bureau de vote emportait en l'espèce le transfert d'une section de la commune à une autre section ; que le moyen est nouveau, que mélangé de fait et de droit il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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