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Cour d'appel, 20 janvier 2017. 15/07643

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/07643

Date de décision :

20 janvier 2017

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 15/07643 (Jonction avec le dossier 15/07846) [N] C/ Association AGIVR APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE du 21 Septembre 2015 RG : F 14/00219 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 20 JANVIER 2017 APPELANTE : [M] [N] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Association AGIVR [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2016 Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Michel SORNAY, président - Didier JOLY, conseiller - Natacha LAVILLE, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Janvier 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : L'Association de Gestion des Instituts de Villefranche et de la Région pour les enfants et les adultes handicapés mentaux (ci après désignée l'Association AGIVR) a en charge la gestion d'établissements qui accueillent des activités diverses (foyer, entreprise adaptée...), lesquelles font chacune l'objet d'un financement spécifique. L'Association AGIVR est statutairement tenue de présenter à son assemblée générale les comptes administratifs par activité et les comptes de résultats par établissements. Ces comptes doivent ensuite être certifiés par le commissaire aux comptes pour une présentation à l'assemblée générale de l'Association AGIVR. Suivant contrat à durée indéterminée, l'Association AGIVR a engagé [M] [N] en qualité de directeur administratif et financier, cadre de classe 1, niveau 1, coefficient 870, à compter du 5 septembre 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 766.26 euros comprenant des primes et une indemnité RTT. En dernier lieu, [M] [N] percevait un salaire mensuel brut de base de 4 791.74 euros. Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le 6 mai 2013, une réunion de synthèse sur l'audit des comptes 2012 s'est tenue en présence notamment de [M] [N] et a donné lieu à plus d'une douzaine de recommandations à mettre en oeuvre sur l'exercice 2013 (mise en place d'une procédure interne formalisée de gestion de la trésorerie, mise en place d'un plan comptable, respectant les exigences du secteur sanitaire et social, uniformisé et homogène dans chaque établissement dépendant de l'association, etc...). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2013, [L] [Z], directeur général de l'Association AGIVR, a notifié à [M] [N] une observation écrite tendant à demander à la salariée de respecter la courtoisie et la loyauté dans les relations de travail après que [M] [N] a, lors d'une réunion comptable-paie portant sur les difficultés de fonctionnement des établissements tenue le 14 juin 2013, mis en cause la responsabilité du directeur des ressources humaines, mis en doute l'intégrité de [L] [Z] et refusé d'arrêter la réunion. L'Association AGIVR s'étant vue proposer par son commissaire aux comptes de nommer un professionnel du chiffre en appui de [M] [N], le cabinet d'expertise-comptable [I]-[S]-[U] a reçu de l'Association AGIVR au mois de septembre 2013 la mission principale d'assistance à l'établissement de ses comptes consolidés et les missions complémentaires de révision mensuelle de la comptabilité d'une part et de suivi des travaux de l'équipe comptable de l'Association AGIVR d'autre part. L'assemblée générale de l'Association AGIVR au cours de laquelle devaient être présentés les comptes annuels certifiés de l'exercice clos au 31 décembre 2013 a été fixée au 25 juin 2014. [M] [N] est partie en congé du 14 au 29 juin 2014. Dès le 11 juin 2014, le commissaire aux comptes a indiqué à [L] [Z] les diverses difficultés dans l'exercice de sa mission qu'il avait rencontrées avec [M] [N] postérieurement à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2013. Dans son compte-rendu sur l'audit des comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2013 faisant suite à la réunion du 11 juin 2014, le commissaire aux comptes a salué la qualité des interventions de l'expert-comptable et de la direction générale qui ont conjointement assuré l'intérim de la fonction de directeur administratif et financier et permis ainsi au commissaire aux comptes de réaliser son intervention finale dans des conditions acceptables. En conclusion, le commissaire aux comptes a élaboré de nouvelles recommandations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2014, l'Association AGIVR a convoqué [M] [N] le 8 juillet 2014 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et a notifié à la salariée sa mise à pied conservatoire immédiate. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2014, l'Association AGIVR a notifié à [M] [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants: 'Madame, Suite à l'entretien préalable du 8 juillet 2014, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave motivé par vos manquements et défaillances graves dans l'exercice de vos fonctions de directeur administratif et financier rendant immédiatement impossible votre maintien au sein de l'AGIVR. Vous n'avez aucunement élaboré et produit les états comptables et financiers nécessaires à la certification des comptes annuels de l'Association AGIVR pour l'assemblée générale du 25 juin 2014. Les éléments que vous avez transmis au commissaire aux comptes pour l'arrêté des comptes n'étaient pas terminés et pour certains pas revisités, rendant impossible dans ces conditions la tenue de l'assemblée et la certification des comptes. Pour pallier à vos graves défaillances et fiabiliser l'information financière, un certain nombre de moyens ont du être mobilisés en urgence. Il apparaît que vos manquements graves ne sont pas sans précédent, vous n'avez pas tenu compte des recommandations qui vous avaient été faites dans la production des comptes de l'exercice précédent. Malgré les moyens mis à votre disposition, vous n'avez pas mis en oeuvre les principaux axes à réaliser, notamment les tableaux de bord périodiques qui ne sont toujours pas mis en place, le reporting des principaux indicateurs financiers qui n'est pas efficient. De même, l'absence de préparation et de supervision de la révision des centres, l'absence de transparence, de communication et de coopération tant avec les comptables des établissements qu'avec l'expert-comptable et le commissaire aux comptes sont inacceptables. Ce faisant, vous entravez l'établissement du suivi comptable et financier de l'Association et la remontée nécessaire des informations à la direction générale et aux administrateurs, les plaçant dans l'impossibilité de connaître la situation financière de manière claire et anticipative. Votre absence de collaboration avec les directions des établissements et les collaborateurs de votre équipe est totalement incompatible avec le fonctionnement d'une direction administrative et financière. Vous avez transmis le nouveau plan comptable avec un retard important sans aucune communication ni explication aux établissements et à votre équipe, ce changement tardif et non concerté générant d'importants retards dans la saisie comptable 2014. Vous ne pouvez interdire de façon générale aux collaborateurs de votre service de communiquer directement avec les établissements et l'expert-comptable. Votre mode de management inadapté et abusif conduit à une dévalorisation de certains collaborateurs de votre service, votre contrôle abusif et autoritaire de leur travail est totalement inadmissible. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Votre licenciement pour faute grave prend effet immédiatement sans préavis ni indemnité. La période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée (...)' Le 4 août 2014, [M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE en lui demandant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l'Association AGIVR à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour procédure vexatoire, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 21 septembre 2015, le conseil de prud'hommes: - a requalifié le licenciement pour faute grave de [M] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a condamné l'Association AGIVR à payer à [M] [N] les sommes suivantes: * 9 583.48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 958.34 euros au titre des congés payés afférents, * 2 875.04 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 28 751 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 754.82 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 175.48 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à [M] [N] dans la limite de trois mois d'indemnisation, - a débouté les parties du surplus de leurs demandes, - a mis les dépens à la charge de l'Association AGIVR. La cour est saisie de l'appel interjeté le 2 octobre 2015 par [M] [N]. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, [M] [N] demande à la cour: - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - de condamner l'Association AGIVR au paiement des sommes suivantes: * 28 750.44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 2 875.04 euros au titre des congés payés afférents, * 13 576.59 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 58 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, * 1 754.82 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 175.48 euros au titre des congés payés afférents, * 1 000 euros pour les frais irrépétibles en première instance et 2 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 18 novembre 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Association AGIVR demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter [M] [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile MOTIFS - sur le licenciement Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié; qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que l'Association AGIVR a retenu à l'encontre de [M] [N] diverses carences en matière comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2013 d'une part et un comportement managerial inadapté d'autre part. Attendu que s'agissant du grief reposant sur des carences en matière comptable pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, l'Association AGIVR a retenu les faits suivants: - absence d'élaboration des états comptables et financiers pour la certification des comptes annuels à l'assemblée générale de l'Association AGIVR du 25 juin 2014, les éléments transmis au commissaire aux comptes étant incomplets, - non respect des recommandations formulées à l'occasion de l'exercice précédent, - absence de mise en place des tableaux de bord périodiques, - absence de reporting des principaux indicateurs financiers, - absence de préparation et de supervision de la révision des centres, - absence de transparence, de communication et de coopération avec les comptables des établissements, l'expert-comptable et le commissaire aux comptes, - transmission du nouveau plan comptable avec un retard important sans communication ni explication. Attendu que [M] [N] conteste la réalité de ces griefs en faisant valoir qu'elle a transmis les éléments nécessaires à la certification des comptes qui a d'ailleurs pu intervenir le 25 juin 2014, que ses congés avaient été autorisés par l'employeur, que la combinaison des différentes comptabilités incombait à l'expert-comptable et non au directeur administratif et financier, que la transmission tardive du nouveau plan comptable ne saurait fonder une sanction disciplinaire pour avoir été portée à la connaissance de l'employeur dès le 3 février 2014, que la tardiveté de cette transmission était imputable à des problèmes informatiques et à l'absence de l'assistante de [M] [N] et enfin que les dysfonctionnements reposant sur l'absence de tableaux de bord périodiques, sur l'absence de reporting des principaux indicateurs financiers et sur l'absence de préparation et de supervision de la révision des centres étaient préexistants à l'arrivée de [M] [N] au sein de l'Association AGIVR. Attendu qu'il y a lieu toutefois de relever: - que [M] [N] justifie par les pièces qu'elle produit de la présentation des comptes au conseil d'administration alors que sa carence fautive porte sur une absence d'élaboration et de production d'éléments comptables pour la certification des comptes annuels lors de l'assemblée générale du 25 juin 2014; - que l'employeur pouvait difficilement refuser les congés du 14 au 29 juin 2014 à [M] [N] qui avait fait valoir que ses enfants lui avaient offert un voyage, circonstance qui n'est au demeurant pas justifiée en l'état des pièces du dossier; qu'en tout état de cause, il convient de rappeler que ces congés ne sont pas visés dans la lettre de licenciement de [M] [N]; qu'ils illustrent toutefois la désinvolture avec laquelle la salariée a entendu appréhender les missions qui lui étaient confiées; - que la mission de l'expert-comptable était limitée à l'assistance à l'établissement des comptes consolidés par l'Association AGIVR, ainsi que cela ressort de sa lettre de mission versée aux débats, de sorte que ce professionnel du chiffre n'était certainement pas chargé de l'établissement de ces comptes; - que [M] [N] ne justifie par aucune pièce que l'Association AGIVR aurait été informée du retard dans la transmission du nouveau plan comptable dès le 3 février 2014; qu'il ressort des éléments du dossier que les faits ont été portés à la connaissance de l'employeur à l'occasion du compte-rendu d'audit du mois de juin 2014, soit dans les deux mois qui ont précédé la mise en oeuvre du licenciement; - que la clôture des comptes a pu intervenir en l'absence de [M] [N] qui se trouvait en congé nonobstant les problèmes matériels allégués de sorte qu'a fortiori, [M] [N] aurait dû être en mesure de transmettre régulièrement un nouveau plan comptable; - que les dysfonctionnement comptables anciens allégués ne sont étayés par aucune pièce de la procédure. Attendu qu'en réalité, et contrairement aux premiers juges qui ont retenu que l'Association AGIVR ne justifiait pas de la matérialité des faits reprochés, la cour considère que les carences invoquées par l'employeur sont d'abord établies par le compte-rendu du commissaire aux comptes sur l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013 faisant suite à une rencontre du 11 juin 2014 avec [L] [Z], directeur général de l'Association AGIVR; que dans ce document, le commissaire aux comptes rappelle d'abord que plus d'une douzaine de recommandations avaient été élaborées à l'issue d'une réunion de synthèse sur l'audit des comptes 2012 qui s'était tenue le 6 mai 2013 en présence notamment de [M] [N] pour l'exercice 2013, parmi lesquelles la mise en place d'un plan comptable respectant les exigences du secteur sanitaire et social, la mise en place d'un tableau de bord de suivi de la trésorerie, la validation en période de pré-clôture d'un calendrier d'intervention permettant l'audit des comptes avant le dépôt des comptes administratifs au 30/04/N+1; que le commissaire aux comptes a ensuite fait état des difficultés qu'il avait rencontrées dans l'exercice de sa mission de certification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2013 avec [M] [N] à qui il était reproché une absence de disponibilités pour tenir une réunion de pré-clôture, une préparation et supervision de certains dossiers de révision des centres incomplètes voire inexistantes, des incitations à ne pas contacter directement les comptables et directeurs de centre, une absence d'échanges directs avec le personnel de l'Association AGIVR en matière d'audit des comptes pour lesquels [M] [N] entendait être la seule interlocutrice, outre un départ en congé durant la période de combinaison des comptes définie au préalable par la direction de l'Association AGIVR, le commissaire aux comptes et l'expert-comptable; qu'enfin, le commissaire aux comptes a, face aux carences de [M] [N] en sa qualité de directeur administratif et financier, dressé pour la deuxième fois une liste de recommandations parmi lesquelles figurent à nouveau la mise en place d'un plan comptable respectant les exigences du secteur sanitaire et social uniformisé et homogène dans chaque établissement dépendant de l'association, et la mise en place d'un tableau de bord de suivi de la trésorerie permettant au directeur général et à la trésorière d'avoir un outil de suivi pédagogique et prévisionnel des principales échéances et événements significatifs de l'exercice. Et attendu ensuite que les carences de [M] [N] en matière comptable énoncées dans la lettre de licenciement ressortent également du courrier du 2 juillet 2014 de l'expert-comptable qui a indiqué à l'Association AGIVR que son directeur administratif et financier n'assurait aucune concertation pour la mise en place d'un nouveau plan comptable général alors qu'elle s'est trouvée absente pendant les travaux de combinaison des différentes comptabilités durant le mois de juin 2014. Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés dans la lettre de licenciement, que l'Association AGIVR rapporte la preuve de faits qui constituent une violation par [M] [N] des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de cette salariée dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; qu'infirmant le jugement déféré, la cour dit que le licenciement est fondé sur une faute grave et déboute [M] [N] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, y compris la demande à titre de rappel de salaire. - sur les demandes accessoires Attendu que les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par [M] [N]. Attendu que l'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, DIT que le licenciement de [M] [N] repose sur une faute grave, DÉBOUTE [M] [N] de l'intégralité de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y AJOUTANT, CONDAMNE [M] [N] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEMichel SORNAY

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