Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02965 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD47
S.A.S. [2]
c/
CPAM DU GERS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2021 (R.G. n°18/01103) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 mai 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [2] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Romane ROUX substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DU GERS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a employé M. [U] en qualité d'employé réceptionnaire.
Elle a établi le 15 juin 2017 une déclaration d'accident du travail survenu la veille, dans les termes suivants : 'le salarié circulait dans l'établissement pour se rendre à son poste de travail ' le salarié a glissé - Épaule droite - Fracture'.
Le certificat médical initial, établi le 14 juin 2017, mentionne une 'fracture céphalo-tubérositaire comminutive déplacée de l'humérus proximal doit'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse en suivant) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [U] a été considéré consolidé au 2 janvier 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20%.
Le 8 mars 2018, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 14 juin 2017.
Par jugement du 29 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date du 2 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [2] suite à l'accident du travail dont a été victime M. [U], le 14 juin 2017, était de 20% ;
- débouté la société [2] de son recours à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 14 février 2018 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 21 mai 2021, la société a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 24 mai 2023, la société sollicite de voir :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a dit qu'à la date du 2 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable suite à l'accident du travail dont a été victime M.[U], le 14 juin 2017, est de 20% et l'a déboutée de son recours à l'encontre de la décision de la caisse, en date du 14 février 2018 ;
Statuant à nouveau,
*Sur le taux médical
À titre principal :
- rectifier le taux d'incapacité permanente partielle de 20% à une valeur maximale de 15% selon les argumentaires des docteurs [I] et [K] ;
À titre subsidiaire :
- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] ;
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[U],
- nommer tel expert avec pour mission de :
* prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle,
* déterminer exactement les séquelles,
* fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité,
* rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
* intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
* transmettre le rapport d'expertise au docteur [K], qu'elle a mandaté ;
- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M.[U] ;
Sur l'incidence professionnelle :
- juger, à titre principal, que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% ne comprend pas d'incidence professionnelle ;
- limiter, à titre subsidiaire, l'octroi d'une incidence professionnelle à un taux de 2%.
La société [2] se prévaut de deux notes rédigées par ses médecins-consultants, les docteurs [I] et [K], aux fins de faire valoir l'existence d'un différend médical résultant de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2017. Elle expose que les deux praticiens estiment que :
- la date de l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse n'est pas renseignée dans le procès-verbal de consultation, de sorte qu'il est impossible de savoir s'il a eu lieu avant ou après la consolidation de l'état de santé de M. [U] ;
- ledit examen est incomplet, en l'absence d'élément comparatif et d'évaluation des mouvements en passif ;
- M. [U] a été victime d'une fracture sans complication évolutive ;
- le barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 10 et 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- déclare le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- confirme, en conséquence, en tous point le jugement déféré;
- rejette toute autre demande, fins et prétentions de la société [2].
La caisse considère que son médecin-conseil a fait une juste application du barème des invalidités annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements du membre supérieur dominant. Elle rappelle que les séquelles conservées par M. [U] ont justifié sont licenciement pour inaptitude à l'âge de 45 ans et elle fait valoir que la société [2] n'apporte aucun nouvel élément de nature à contredire l'avis du médecin-consultant désigné par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle peut s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, le recours formé par la société [2] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable, suite à l'accident du travail dont a été victime M. [U] le 14 juin 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [C].
Le praticien a retenu une arthrose débutante post traumatique avec déminéralisation osseuse légère, une raideur moyenne des mouvements de l'épaule en actif, corrélée par une amyotrophie, associée à une limitation des mouvements complexes. Il a ainsi conclu que "par stricte application du barème AT il convient de retenir à la date de la consolidation du 02.01.2018 un taux d'IP de vingt pour cent".
La société [2] maintient sa contestation, estimant que l'examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse est incomplet et que le taux d'incapacité permanente partielle en résultant est donc surévalué. Au soutien de son appel, elle verse aux débats une note du docteur [I] arguant l'absence des mesures d'amplitudes passives du salarié et soutenant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% est plus approprié au regard du caractère léger des limitations des mouvements de M. [U]. La société [2] produit également une note du docteur [K] reprenant les mêmes arguments.
La cour relève qu'il ressort du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [U], auquel le docteur [C] fait expressément référence, que le médecin-conseil a examiné l'assuré le 22 janvier 2018, soit après la consolidation de son état de santé survenue le 2 janvier 2018.
Ce rapport démontre également que l'amplitude des mouvements du salarié a bien été évaluée tant à droite qu'à gauche, de sorte que l'ancien employeur de M. [U] ne peut valablement soutenir que l'examen est incomplet. Une limitation moyenne de l'ensemble des mouvements a ainsi été relevée.
Dès lors, il y a lieu de constater que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% est conforme aux préconisations de l'annexe 1 du barème des invalidités en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires du membre supérieur, étant rappelé que les séquelles conservées par M. [U] ont justifié un licenciement pour inaptitude le 20 avril 2018 étant précisé que le docteur [G], médecin du travail, a attesté le 29 janvier 2018 de l'existence d'un lien de causalité entre ce licenciement et l'accident du travail du 14 juin 2017.
Par ailleurs, la cour constate que, contrairement à ce qu'affirme la société [2] au soutien de ses prétentions, les dispositions légales ne mentionnent pas d'obligation de procéder à l'examen du patient en actif et en passif.
En outre, il apparaît que la société [2] fonde ses prétentions sur les seules notes non documentées de ses médecin-consultants, dont l'une avait déjà été soumise à l'appréciation du docteur [C].
Au regard de tous ces éléments, il est patent que la société [2] ne démontre pas que l'avis rendu par le médecin-consultant, désigné par le tribunal, est infondé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [2] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la société [2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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