Cour d'appel, 26 septembre 2024. 22/02231
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02231
Date de décision :
26 septembre 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SAS ENVERGURE AVOCATS
[P] [E] Def synd
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GUYZ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juin 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [U] [W]
née le 13 Février 1962 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [P] [E] (Délégué syndical ouvrier)
ET
INTIMÉE :
Association ADMR DU RIDELLOIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 1er mars 2024
Audience publique du 9 Avril 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 SEPTEMBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [W] a été engagée le 10 février 2015 en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR du Ridellois, d'abord selon contrat à durée déterminée à temps partiel puis, le 15 avril 2015, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé sur l'année.
Mme [W] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail pendant l'exécution de son contrat.
Le 5 avril 2019, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 17 mars 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître la nullité de son licenciement ou subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, l'existence d'un harcèlement moral ou d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur et d'obtenir la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein à effet du 1er avril 2016.
Par jugement du 2 juin 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Débouté Mme [U] [W] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté l'ADMR de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [U] [W] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 23 septembre 2022, Mme [U] [W] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions remises au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 décembre 2022 reçue le 26 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [W] demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Tours.
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifier le contrat à temps partiel modulé de Mme [W] [U] en contrat à temps complet non modulé à effet du 1er avril 2016 et avec toutes ses conséquences de droit.
Condamner l'association ADMR du Ridellois à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes :
- 2 943,45 euros à titre de rappel de salaires de base d'avril 2016 à avril 2019,
- 294,35 euros à titre de congés payés afférents,
- 5000,00 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, ou subsidiairement, à titre de rappel d'heures complémentaires sur la même période,
- 500,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 3 000,00 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,
- 4 000,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 400,00 euros à titre de congés payés afférents,
- 12 000,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 30 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de reclassement, ou encore plus subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour non-conformité des documents,
- 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Les intérêts moratoires sur ces condamnations, au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, et ce avec capitalisation annuelle desdits intérêts selon les modalités fixées par l'article 1342-2 du Code civil.
Ordonner à l'Association ADMR du Ridellois d'adresser à Mme [W] [U], dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et en se réservant la faculté de liquider ladite astreinte :
- Un bulletin de paie afférent aux condamnations salariales,
- Un certificat de travail rectifié,
- Une attestation Pôle Emploi rectifiée.
Débouter l'Association ADMR du Ridellois de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner l'ADMR du Ridellois aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'association ADMR du Ridellois demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté l'ADMR du Ridellois de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;
Reconventionnellement,
Condamner Mme [W] à payer à l'ADMR du Ridellois une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner, enfin, Mme [W] aux entiers dépens.
Subsidiairement,
Sur l'inaptitude, si la Cour juge qu'il s'agit d'une inaptitude professionnelle,
Fixer le montant des indemnités de rupture devant revenir à Mme [W] comme suit :
- Indemnité de préavis : 3 042.50 euros brut
- Complément d'indemnité de licenciement : 1 394 euros
Sur le licenciement, si la Cour juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Fixer le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à 1 521.25 euros
Plus subsidiairement encore, si la Cour juge que le licenciement est nul,
Fixer le montant de l'indemnité pour licenciement nul à 9 127.50 euros
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet
L'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. [...] ».
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Mme [W] expose, au soutien de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, que l'employeur ne justifie d'aucun accord d'entreprise ni d'aucun accord de branche qui l'autoriserait à recourir à la modulation du temps de travail sur une période annuelle.
Le chapitre III de l'accord du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile prévoit la possibilité pour les organismes d'aide à domicile de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les salariés à temps partiel au niveau de l'entreprise, de l'établissement ou d'un ou plusieurs services, pour tout ou partie du personnel.
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [W] prévoit que ses horaires de travail sont fixés dans le cadre de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés, sur la base d'une modulation du temps de travail sur l'année, dans les conditions fixées au contrat.
L'employeur justifie par conséquent d'un accord de branche l'autorisant à recourir à la modulation du temps de travail sur une période annuelle. Le moyen doit être écarté.
Mme [W] fait également valoir que le contrat de travail ne précise pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine.
Contrairement aux autres employeurs, les associations et entreprises d'aide à domicile qui emploient des salariés à temps partiel ne sont pas tenues de mentionner dans le contrat des intéressés la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Mme [W] soutient ensuite que son contrat de travail ne fait pas mention des modalités de transmission de ses horaires de travail, de sorte qu'elle était à la disposition permanente de son employeur.
Cependant, il est stipulé à l'article 2 du contrat de travail que la répartition de l'horaire de travail sera précisée à la salariée par le responsable planning de l'Association. Cette mention satisfait aux exigences légales. De plus, il apparaît que les plannings mensuels écrits fournis à la salariée lui permettaient de prévoir à l'avance son rythme de travail si bien qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire afférente.
Sur la demande de rappel d'heures complémentaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Mme [W] verse aux débats des plannings mensuels faisant mention de ses heures de travail.
Elle n'indique pas, dans ses conclusions, le nombre d'heures de travail qu'elle aurait accomplies et qui n'auraient pas donné lieu à rémunération. Les plannings ne comportent aucune mention de l'existence d'heures de travail qui n'auraient pas été prises en compte par l'employeur.
Par conséquent, les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de rappel de rémunération.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce, Mme [W] sollicite la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur ne l'aurait pas rémunérée de l'intégralité de ses heures de travail, notamment les trajets entre les lieux de missions.
L'association ADMR du Ridellois produit aux débats les pièces n° 11 à 14 dont il ressort que les temps de déplacement de Mme [W] étaient comptabilisés et payés comme tels à la rubrique « Hrs temps déplacement ».
La salariée n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation de trajets qu'elle aurait accomplis et qui n'auraient pas été pris en compte par l'employeur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité à ce titre.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Le régime du licenciement diffère selon que l'origine du licenciement est professionnelle ou non, l'indemnité compensatrice égale au montant de l'indemnité de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement n'étant prévues par l'article L.1226-14 du code du travail qu'en cas de d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, régie par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail.
L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident ou la maladie professionnelle et l'inaptitude. Les règles relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Mme [W] soutient que son inaptitude est consécutive à la maladie professionnelle qu'elle a contractée.
L'employeur, au soutien de sa thèse selon laquelle l'inaptitude prononcée n'a pas une origine professionnelle, fait valoir que si la salariée a été placée en arrêt de travail du 23 janvier 2018 au 27 septembre 2018 et que ces arrêts mentionnaient l'existence d'une maladie professionnelle, les arrêts de travail postérieurs à la consolidation de sa maladie professionnelle du 27 septembre 2018 au 5 avril 2019 n'en font plus mention. L'employeur se prévaut également de ce que les arrêts de travail postérieurs à la consolidation de la maladie professionnelle ne faisaient pas mention d'une rechute et étaient sans lien avec la maladie professionnelle précédemment reconnue.
Mme [W] a déclaré une maladie professionnelle le 2 décembre 2017 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) reconnue comme telle le 17 mai 2018 par la CPAM d'Indre et Loire. La salariée a été déclarée inapte par le médecin du travail le 14 février 2019.
Il y a lieu de relever que Mme [W] a été placée en arrêt de travail sans interruption du 27 septembre 2018 au 5 avril 2019, après la consolidation de sa maladie professionnelle. Même si les arrêts de travail ne mentionnent pas l'origine professionnelle, il y a lieu de considérer qu'ils ont la même cause que les arrêts de travail établis pour la période du 23 janvier 2018 au 27 septembre 2018 et qui mentionnaient une maladie professionnelle.
De plus, les préconisations du médecin du travail dans l'avis d'inaptitude sont « Poste sans mouvement répétitifs des membres supérieurs ». Il y a lieu d'en déduire que l'inaptitude a, au moins pour partie, pour origine la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par Mme [W].
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'inaptitude de Mme [W] a une origine professionnelle.
Lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement, l'employeur était informé de l'origine professionnelle de la maladie de la salariée, reconnue comme telle le 17 mai 2018 par la CPAM d'Indre et Loire. Au regard des mentions de l'avis d'inaptitude du médecin du travail, il y a lieu de retenir que l'employeur avait connaissance du lien entre la maladie professionnelle et l'inaptitude et, par conséquent, de l'origine professionnelle de celle-ci.
Mme [W] peut donc prétendre, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement.
Au regard de la pièce n°14 versée aux débats par l'employeur, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à 3 042,50 euros brut. Cette indemnité ne générant pas de droit à congés payés (Soc., 2 mars 2017, pourvoi n° 15-19.562), la salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
Il ressort de la pièce n°14 versée aux débats par l'employeur que Mme [W] a déjà perçu une indemnité légale de licenciement à hauteur de 1 394 euros. Compte tenu de cette somme, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 394 euros net au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Ces créances, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil (1ère Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-19.870).
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Mme [W] fait valoir que l'employeur lui faisait supporter de façon répétée un rythme et des conditions de travail qui ont ensuite entraîné de graves conséquences pour sa santé allant jusqu'à lui faire contracter une maladie professionnelle.
La cour constate que Mme [W] a bénéficié de formations qui étaient axées sur la sécurité (pièce n°19 du dossier de l'employeur).
La survenance d'une maladie professionnelle ne suffit pas à elle seule à établir l'existence de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Les allégations de la salariée ne sont pas corroborées par les pièces versées aux débats. Ainsi, il n'est produit aucune pièce de nature à caractériser un rythme excessif de travail ou des conditions de travail préjudiciables à la santé de l'intéressée.
Dès lors, la salariée n'établissant aucun fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Il ne résulte d'aucun élément du débat que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité. La demande de dommages-intérêts formée à ce titre est rejetée. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre du licenciement pour inaptitude
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail [...] »
Il se déduit de ces dispositions que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d'y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s'ensuit est sans cause réelle et sérieuse et non pas nul.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue.
En l'espèce, Mme [W] soutient que l'inaptitude médicale à son poste ayant motivé son licenciement découle des manquements de l'employeur à ses obligations, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche effective de reclassement.
Aucun fait de harcèlement moral n'étant caractérisé, la nullité du licenciement ne saurait être prononcée sur ce fondement.
Dans son avis d'inaptitude du 14 février 2019, le médecin du travail a apporté les précisions suivantes sur les possibilités de reclassement de Mme [W], née le 13 février 1962 : « poste sans mouvement répétitif des membres supérieurs ; tâches administratives ; formation (CAP emploi a entamé des démarches en ce sens RV avec Mme [C] le 28 février 2019) ».
Mme [W] pouvait donc être reclassée dans un poste sans mouvement répétitif des membres supérieurs.
Par courrier du 8 mars 2019, l'ADMR du Ridellois, association dont le siège social est à [Localité 4] (Indre-et-Loire), a informé la salariée qu'après examen aucun aménagement sur son poste n'était envisageable, en lui précisant que le port de charges et le transfert de personnes avec mouvements répétitifs des membres supérieurs était inhérent au poste qu'elle occupait et qu'aucun poste sédentaire sans contrainte posturale n'existait au sein de l'association. Les éléments de ce courrier ne sont pas utilement contestés par la salariée.
L'employeur produit en pièce n°18 le registre du personnel de l'association dont il ressort qu'elle n'emploie que des aides à domicile et qu'aucun emploi compatible avec les préconisations du médecin du travail n'était disponible.
Il y a lieu de retenir que l'ADMR du Ridellois rapporte la preuve de l'impossibilité de reclassement en l'absence d'emploi disponible en son sein et compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire que le licenciement de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la remise des documents de fin de contrat
Mme [W] a été licenciée le 5 avril 2019 et ses documents de fin de contrat lui ont été remis le 12 juin 2019.
Les pièces n° 20 et 21 produites aux débats par l'employeur permettent de s'assurer de la conformité des documents.
Mme [W] ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice du fait du retard de la remise de documents conformes, étant rappelé que ces documents sont quérables.
En conséquence, la cour déboute Mme [W] de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d'ordonner à l'association ADMR du Ridellois de remettre à Mme [U] [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Un certificat de travail ayant été remis à la salariée, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner l'association ADMR du Ridellois aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [W] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l'association ADMR du Ridellois à payer à Mme [U] [W] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 :
- 1 394 euros net à titre d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
- 3 042,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Ordonne à l'association ADMR du Ridellois de remettre à Mme [U] [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ;
Condamne l'association ADMR du Ridellois à payer à Mme [U] [W] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'association de sa demande à ce titre ;
Condamne l'association ADMR du Ridellois aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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