Cour de cassation, 17 juillet 1990. 86-03.016
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-03.016
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond Z...
X...,
2°/ M. Jean-Pierre Z...
X...,
demeurant tous deux à Pierrevert (Alpes de Haute Provence), Les Chênes Verts,
en cassation d'un décision rendue le 28 novembre 1985 par la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Marseille, au profit de M. A... judiciaire du Trésor, domicilié à Paris (7e), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation et un moyen additionnel, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z...
X..., de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi qui est invoquée par l'Agent judiciaire du Trésor :
Attendu que MM. Raymond et Jean-Pierre Z...
X... ont déclaré se pourvoir en cassation contre une décision de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés de Marseille rejetant la demande d'octroi d'un prêt de consolidation qu'ils avaient présentée en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 ; que l'Agent judiciaire du Trésor soulève l'irrecevabilité de ce pourvoi en faisant valoir que les décisions prises en application de l'article précité ne constituent que de simples propositions ou avis ne consacrant aucun droit au profit du rapatrié ; Mais attendu que, pour statuer sur une demande de prêt de consolidation, les commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés doivent se prononcer sur les droits du rapatrié au bénéfice d'une telle mesure ; que la décision prise par la commission conditionne l'octroi ultérieur du prêt par un établissement conventionné ; qu'il s'ensuit que les décisions des commissions de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés proposant l'octroi d'un prêt de
consolidation, qui sont rendues en dernier ressort, peuvent être frappées de pourvoi en cassation ; Déclare le pourvoi recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du mémoire ampliatif déposé le 17 juin 1986 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation :
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que MM. Raymond et Jean-Pierre Z...
X..., rapatriés d'Algérie, ont créé en France, dans le cadre de leur réinstallation professionnelle, deux sociétés spécialisées dans la construction métallique, qui ont été mises en liquidation des biens ; qu'ils reprochent à la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés d'avoir rejeté leur demande d'octroi de prêt de consolidation par des motifs tirés de la liquidation des biens des deux sociétés et de leur situation trop obérée, alors que, d'une part, la commission ne pouvait légalement exclure du bénéfice d'un prêt de consolidation les entreprises faisant l'objet d'une procédure collective, de sorte qu'aurait été violé l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982, et alors que, d'autre part, la commission ne pouvait légalement se fonder sur la seule probabilité d'un défaut de redressement de la situation des entreprises dont elle constatait les difficultés sans se prononcer in concreto sur leur situation précise, de sorte qu'aurait été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la commission a relevé que les deux sociétés avaient cessé leurs activités depuis de nombreuses années avec une situation extrèmement obérée, les dettes s'élevant à plusieurs centaines de millions de francs ; qu'elle a encore précisé qu'il était impossible, ou tout au moins peu probable, que les sociétés puissent, grâce à un prêt, même à long terme, redresser cette situation et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de proposer l'octroi d'un prêt de consolidation ; que par ces énonciations, la commission a légalement justifié sa décision au regard des articles 7 et 8 de la loi du 6 janvier 1982, aujourd'hui abrogés par l'article 44 de la loi de finances, rectificative, du 30 décembre 1986, mais applicables en la cause, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré du fait que la liquidation des biens excluerait la possibilité d'octroi d'un prêt de consolidation ; Sur le moyen additionnel, pris en ses deux branches, du mémoire complémentaire déposé le 18 juin 1986 au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation :
Sur la recevabilité de ce moyen, qui est contestée par l'Agent judiciaire du Trésor :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite le 17 mars 1986 ; que, s'agissant d'une matière dispensée du ministère d'Avocats aux Conseils, le délai de dépôt du mémoire ampliatif était de trois mois ;
qu'il s'ensuit que le mémoire complémentaire déposé le mercredi 18 juin 1986 est irrecevable ; DECLARE IRRECEVABLE le moyen additionnel ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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