Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-46.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-46.120
Date de décision :
30 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société de travail intérimaire Vedior bis a mis M. X... à la disposition de la société Manzoni Bouchot fonderie, pour plusieurs missions d'intérim du 26 août au 31 décembre 1998 ; que M. X... a signé le premier contrat de mission conclu pour la période du 26 août au 4 septembre, mais n'a signé ni l'avenant du 1er septembre prolongeant ce contrat jusqu'au 8 septembre, ni le contrat suivant couvrant la période du 9 septembre au 31 décembre ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir requalifier la relation de travail avec la société Manzoni Bouchot fonderie en un contrat de travail à durée indéterminée, et à obtenir des dommages-intérêts pour rupture abusive de ce contrat ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que la société Manzoni Bouchot fonderie rapporte la preuve par des attestations circonstanciées que M. X... a refusé, à plusieurs reprises, de signer le contrat de mission correspondant au second contrat de mise à disposition, en prétextant une embauche imminente dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que le salarié est dès lors mal fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 124-7, 1er alinéa, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au salarié qui faisait valoir qu'aucune des attestations produites ne mentionnait la date de présentation du contrat de mission au salarié et que celui-ci ne lui avait pas été présenté dans le délai de deux jours imposé par la loi, en sorte que son refus de le signer était légitime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt déboutant M. X... de ses demandes atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de dispositif de l'arrêt relatif à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Manzoni Bouchot fonderie ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Manzoni Bouchot fonderie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille deux.
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