Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 835
Rôle N° RG 21/11944 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5Z7
[M] [P] [F]
C/
SCI VILLA SHOSHANA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre VARENNE
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de proximité de MENTON en date du 28 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-21-00320.
APPELANTE
Madame [M] [P] [F]
née le 18 janvier 1981 à [Localité 2] - RUSSIE
de nationalité Russe, demeurant [Adresse 5] (ROYAUME-UNI)
représentée et assistée de Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE et assistée de Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
SCI VILLA SHOSHANA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jérôme BARZUN, avocat au barreau de PARIS et de Me Xenia LORDKIPANIDZE, avocat au barreau de PARIS, plaidants
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Ministère Public:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [F] et Monsieur [J] [F] ont été mariés du 22 septembre 2005 au 29 avril 2013. Deux enfants, [W] et [J] [E], sont nés de cette union.
Leur divorce a été prononcé par une décision du tribunal de Moscou en date du 29 avril 2013.
Le mariage ayant initialement été contracté au Danemark et la résidence de l'ex-épouse et des enfants issus du mariage étant située au Royaume-Uni, Mme [M] [F] a, en 2013, saisi la Haute Cour de Justice de Londres afin de s'entendre allouer une compensation financière au titre de la pension alimentaire.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2016, cette juridiction a constaté l'accord des parties sur l'attribution de la propriété de la Villa Shoshana, sise [Adresse 1], à hauteur de 40 % à Mme [M] [F] et 60 % à leur fille [W] [F].
La Villa Soshana est la propriété de la SCI éponyme, créée à cette fin le 12 octobre 2016 et détenue intégralement, depuis le 29 juillet 2011, par [A] SA, société de droit luxembourgeois dont Monsieur [J] [F], oligarque Russe, est associé majoritaire et le seul bénéficiaire économique.
N'ayant pu prendre possession de cette résidence, Mme [M] [F] a à nouveau saisi la Haute Cour de Justice de Londres qui, par ordonnance en date du 04 août 2017, a :
- ordonné le transfert, au plus tard le 10 novembre 2017, de l'intégralité des parts sociales de la SCI Villa Shoshana à Mme [M] [F] et sa fille ;
- accordé la jouissance des biens immobiliers à transférer, en particulier laVilla Shoshana, à Mme [M] [F] et Mme [W] [F], et à tous les occupants de leur chef.
Un affidavit établi par Me [X] [L], Queens Counsel, versé aux débats par l'intimée, confirme que les décisions des 20 juillet 2016 et 4 août 2017 sont définitives et exécutoires au Royaume-Uni.
Par ordonnance sur requête en date du 17 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné un huissier de justice avec pour mission de se rendre sur place et pénétrer dans la Villa Shoshana, accompagné de Mme [M] [F] et de tout hôte de son choix, assisté au besoin d'un serrurier et du concours de la force publique ou avec les personnes visées à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles et d'exécution afin de prendre possession et de jouir paisiblement des lieux en exécution de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2019, par le juge [T] près de la Haute Cour de Justice de Londres et suivant certificat exécutoire délivré 12 juillet 2019.
La SCI Shoshana a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance en date 19 décembre 2019, l'a déboutée de sa demande tendant à voir rétracter l'ordonnance précitée. Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de céans, en date du 14 janvier 2021, au motif, notamment, que si l'urgence pouvait s'induire de la manière dont Mme [F] et M. [G] avaient été expulsés de la Villa, le 11 juillet 2019, telle que décrite dans la déposition faite par l'intimée devant les gendarmes de la brigade territoriale de Beaulieu-sur-Mer, elle ne saurait, à elle-seule, justifier qu'il ait été dérogé au principe du contradictoire.
Par ordonnance du 11 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Nice a déclaré exécutoires les ordonnance rendues les 20 juillet 2016 et 4 août 2017. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 31 août 2021.
Le 4 septembre 2020, constatant que, ni Monsieur [J] [F], ni la société [A] n'avaient exécuté les décisions précitées, la Haute Cour de Justice de Londres a, ordonné à la SCI Villa Shoshana de rendre effectif au plus tard le 15 septembre 2020 à 16 heures le transfert, exempt de toute charge, de 100 % de la propriété de la Villa Shoshana au bénéfice de Mme [M] [F] et Mme[W] [F].
Le 5 février 2021, la Cour d'Appel d'Angleterre et du Pays de Galles a rejeté la demande de la SCI Villa Shoshana d'être autorisée à faire appel de la décision précitée.
Par ordonnance en date du 25 février 2021, le président du tribunal judiciaire de Nice a déclaré exécutoire en France la décision de la Haute Cour de Londres du 4 septembre 2020. Cette décsion a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 28 juin 2022.
Par acte d'huissier en date du 24 mars 2021, la SCI Villa Shoshana a fait assigner Mme [M] [F] devant le tribunal de proximité de Menton aux fins, au principal, de l'entendre expulser de la Villa et de se voir allouer une indemnité d'occupation. Cette procédure s'est achevée par un désistement.
Après avoir constaté par huissier de justice que la Villa Shoshana avait été louée, la SCI éponyme a, par exploit du 15 juin 2021, saisi sur requête le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Menton aux fins d'entendre confier à un huissier de justice la mission de se rendre au [Adresse 1], à la villa Shoshana, afin de dresser un procès-verbal descriptif de l'état actuel des locaux au besoin avec clichés photographiques, notamment aux fins d'y révéler la présence et l'identité des occupants effectifs et des personnes présentes sur les lieux.
Il a été fait droit à cette requête par ordonnance en date du 22 juin 2021.
Selon Mme [F], sous couvert de cette décision, la SCI Villa Shoshana a mandaté une trentaine d'agents de sécurité qui se sont introduits dans la Villa, en ont délogé, sous menace, l'ensemble des occupants et ont changé les serrures. Une plainte pour violation de domicile a été déposée.
Après s'y être fait autoriser, Mme [F] a, par acte d'huissier en date du 21 juin 2021, fait assigner d'heure à heure la SCI Villa Shoshana devant le juge de tribunal de proximité de Menton, statuant en référé, aux fins d'entendre :
- condamner la SCI Villa Shoshana à lui restituer ses accès à la Villa, libre de tout occupant et notamment des agents de sécurité mandatés par ses soins ;
- ordonner l'expulsion de tous occupants de son chef de la SCI Villa Shoshana avec le concours de la force publique, du commissaire de police, et l'assistance d'un serrurier et ce, dès la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- condamner la SCI Villa Shoshana à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- renvoyé Mme [M] [F] à se pourvoir au fond ;
- débouté la SCI Villa Shoshana de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [M] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [F] aux dépens et à verser à la SCI Villa Shoshana la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment constaté que le constat d'huissier dressé le 8 juillet 2021 par Maître [N], qui a subi une clé d'étranglement arrière de la part d'un gardien, a mis en évidence que la villa avait été louée du 4 au 25 juillet 2021 par Mme [B] et M. [Z] [I]. Il a donc jugé que celle-ci ne constituait pas le domicile principal de Mme [M] [F], laquelle dispose de plusieurs autres biens immobiliers pour se loger. Cette situation de fait, ajoutée aux contestations pendantes devant d'autres juridictions, notamment la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisait dès lors obstacle à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, qu'elle :
- juge irrecevables les exceptions de procédure soulevées par la SCI Villa Shoshana pour la première fois le 5 août 2022, soit près de 9 mois après ses conclusions au fond ;
- déboute la SCI Villa Shoshana de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;
- condamne la SCI Villa Shoshana à lui restituer ses accès à la Villa, sise [Adresse 1], libre de tout occupant et notamment des agents de sécurité mandatés par ses soins ;
- ordonne, en conséquence, l'expulsion de tous les occupants du chef de la SCI Villa Shoshana de la Villa, sise [Adresse 1] avec le concours de la force publique, du commissaire de police, et l'assistance d'un serrurierde son choix dès la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- déboute la SCI VS de son appel incident ;
- condamne la SCI Villa Shoshana à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 6 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Villa Shoshana demande à la cour de :
- dire qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [F] ne prouve pas qu'elle disposait d'un domicile réel et actuel à la Villa Shoshana, bien qu'elle le déclare dans une déclaration d'appel du 4 août 2021 ;
- dire qu'elle apporte la preuve que Mme [M] [F] dissimule son domicile réel ;
- prononcer, en conséquence, la nullité de la déclaration d'appel remise au greffe le 4 août 2021 ;
- constater que l'appel n'est pas soutenu ;
- dire qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [F] ne prouve pas un domicile réel à la Villa Shoshana, bien qu'elle le déclare dans des conclusions d'appel signifiées le 15 octobre 2021 ;
- dire qu'elle apporte la preuve que Mme [M] [F] dissimule son domicile réel ;
- déclare, en conséquence, irrecevables les conclusions signifiées le 15 octobre 2021 par [M] [F] ;
- constate que l'appel n'est pas soutenu ;
- dire qu'il résulte des pièces versées au débat que Mme [M] [F] ne prouve pas qu'elle dispose d'un domicile réel et actuel au Royaume-Uni, bien qu'elle le déclare dans des conclusions notifiées le 13 janvier 2022 et le 5 septembre 2022 par RPVA ;
- dire qu'elle apporte la preuve que Mme [M] [F] dissimule son domicile réel ;
- déclarer, en conséquence, irrecevables les conclusions notifiées par [M] [F] par RPVA ;
- constater que l'appel n'est pas soutenu ;
- déclarer irrecevable l'action de Mme [M] [F] faute d'intérêt personnel à agir ;
- juger que la Villa Shoshana, sise [Adresse 1], ne constitue pas le domicile de Mme [M] [F] ;
- constater l'absence d'évidence sur la réalité du trouble manifestement illicite causé par l'entrée en possession de la Villa par la SCI Villa Shoshana ;
- confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 28 juillet 2021 par le président du
tribunal de proximité de Menton ;
- débouter Mme [M] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer l'ordonnance de référé prononcée le 28 juillet 2021 en ce qu'elle l'a déboutée
de sa demande d'indemnité formée contre [M] [F] qui l'a privée de la jouissance de la villa ;
- condamner Mme [M] [F] à lui payer la somme de 1 309 114 euros à titre d'indemnité du 22 juillet 2019 au 10 juillet 2021, date de la récupération du bien par la SCI Villa Shoshana ;
- condamner Mme [M] [F] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [F] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] [F] aux entiers dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 septembre 2022.
Par soit-transmis en date du 22 septembre 2022, le président de chambre a communiqué le dossier au Ministère public pour avis sur les conséquences éventuelles, sur la présente procédure, des sanctions Européennes auxquelles M. [J] [F] pouvait être soumis.
Par avis en date du 24 octobre 2022, transmis par RPVA, la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence sollicite de la cour qu'elle :
- déclare l'appel recevable ;
- déclare irrecevables les conclusions de Mme [F] du 13 janvier 2022 en ce qu'elles répondent à l'appel incident de la SCI Villa Shoshana du 15 novembre 2021 ;
- confirme la décision entreprise.
Par soit-transmis en date du 14 novembre 2022, la cour a informé les avocats qu'elle entendait soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de la SCI Shoshana de condamnation de Mme [M] [F] à lui payer la somme de 1 309 114 euros dès lors qu'elle n'avait pas été formulée à titre provisionnel. Elle a donc soumis ce point de droit à leur contradictoire et leur a laissé jusqu'au vendredi 25 novembre 2022, minuit pour présenter leurs observations par le truchement d'une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'a été envoyé à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience du 8 novembre 2022, avant l'ouverture des débats, le président de chambre a demandé aux avocats des parties s'ils avaient bien pris connaissance de l'avis du ministère public, transmis par RPVA le 24 octobre 2022, en réponse à la question, posée par soit-transmis du 22 septembre 2022, sur les conséquences éventuelles, sur la procédure, des sanctions européennes auxquelles M. [J] [F] pouvait être soumis. Il leur a demandé s'ils souhaitaient que l'ordonnance soit rabattue et l'affaire renvoyée.
Les avocats des parties ont confirmé avoir été destinataires de l'avis du parquet général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, n'ont pas relevé la proposition de renvoi et ont donné leur accord pour que l'affaire soit retenue et plaidée en l'état.
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture. Par application des dispositions de ce texte,doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, Mme [F] a conclu le 5 septembre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture dont la date avait communiquée aux conseils des parties par l'avis de fixation envoyé par RPVA le 5 octobre 2021. En réplique, la SCI Villa Shoshana a transmis de nouvelles écritures le lendemain, à 8 heures 51, soit deux minutes après que l'ordonnance de clôture a été notifiée par voie électronique.
Interrogés sur cette difficulté procédurale à l'audience, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué qu'ils sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture. La cour a donc, avant l'ouverture des débats, révoqué l'ordonnance de clôture, rendue le 6 septembre 2022, et considéré que l'affaire était en état d'être jugée.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Par application des dispositions de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions de procédure dovient, à peine d'irrecevabilité être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Aux termes de l'article 901 alinéa 1 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 54 du même code, applicable à la demande initiale en justice, précise en son 3° que pour les personnes physiques celle-ci mentionne, à peine de nullité ... les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Dans le dernier état de ses écritures, la SCI Shoshana excipe de la nullité de la déclaration d'appel au motif que l'adresse indiquée, à savoir [Adresse 1] ne correspond pas au domicile réel de l'appelante.
Cependant, comme le fait observer Mme [F], cette exception de procédure n'a pas été soulevée dans ses premières conclusions en réplique, transmises à la cour le 15 novembre 2021, dans lesquelles elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise et donc au fond. Elle ne l'a été que dans son deuxième jeu d'écritures notifié le 5 août 2022.
Cette exception de nullité ne peut donc qu'être déclarée irrecevable comme tardive et ce, même si les premières conclusions de l'intimée contenaient déjà des développements sur l'inexactitude du domicile déclaré par l'appelant, développements dont elle n'avait, à l'époque, pas tiré de conséquences juridiques sur le plan procédural.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante
L'article 961 du code de procédure civile dispose : Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
L'article 960 du code de procédure civile : La constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Il est admis que c'est à celui qui se prévaut de la fin de non recevoir tirée de l'application combinée de ces texte de rapporter la preuve de l'irrégularité. En outre, les conclusions portant indication d'un domicile inexact doivent être considérées comme recevables dès lors que l'indication du domicile réel a été fournie. Enfin, c'est à celui qui prétend régulariser son adresse de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.
La SCI Shoshana conclut à l'irrecevabilité de l'ensemble des conclusions de Mme [F] au motif que celle-ci n'est domiciliée à aucun des lieux qui y sont mentionnés et vit actuellement en Arménie, avec son nouvel époux, comme en attestent notamment des articles, interviews et autres publications sur son compte Instagram.
Dans ses conclusions initiales transmises à la cour le 22 octobre 2021, Mme [M] [F] se déclarait domiciliée Villa Shoshana, [Adresse 1]. Dans les suivantes, notifiées les 13 janvier et 5 septembre 2022, elle mentionnait une adresse située en Angleterre et plus précisément [Adresse 5].
Les 140 publications (dites aussi 'posts' ou 'storys') sur son compte Instagram, opérées entre mai 2020 et mars 2022, sont toutes relatives à des interviews, évènements et activités politiques, culturels ou de loisirs auxquels elle a participé en Arménie (129 'posts') ou Russie (10 'posts'). Une seule concerne un séjour, en couple, à [Localité 3] au mois d'août 2020. Dans une 'story' datée du 19 juin 2021, elle déclare que l'Arménie, dont son conjoint est originaire, est devenue sa 'seconde maison', la première devant être considérée comme sa patrie d'origine, à savoir la Russie, où elle développe des activités philantropiques et de soutien au régime ('post' du 9 septembre 2021, notamment). Après une interview réalisée le 27 avril 2021 par 'Arménia TV', elle a publié, le 8 mai 2021, un film dans lequel elle apparaît portant un cageot de fruits et/ou légumes et déclare : J'ai eu ma première récolte sur cette terre[Arménie] l'année dernière et elle m'a donné des fruits : nous planterons plus et mieux cette année. J'aime ma terre ...
Sur deux publications en date des 23 et 24 mai 2021, on peut lire que M. [R] [G] et Mme [M] [F] vont participer aux élections du 20 juin M. [G] étant le numéro 1 sur la liste du Parti démocratique d'Arménie et sa femme, Mme [M] [F] le leader informel et l'inspiratrice de celui-ci, la personne qui donne de l'énergie au parti et enflamme les coeurs avec la foi en la capacité de changer le monde pour le mieux (sic).
Dans un article paru le 13 mai 2021, elle déclare : J'ai pris la décision de vivre en Arménie ... je me sens bien ici ... et j'ai déjà lancé plusieurs projets ..., je plante des vergers. Nous avons également lancé un projet à Gavar, nous construisons un cinéma, nous travaillons à l'amélioration du territoire qui l'entoure, où une aire de jeux sera également aménagée ...
Dans une interview donnée le 7 juillet 2021, elle explique qu'elle est venue en Arménie pour suivre, en tant qu'épouse obéissante (sic), M. [G] qui a décidé de participer à la campagne électorale des élections présidentielles de ce pays. Elle développe ensuite les raisons, d'ordre politique, qui ont conduit ce dernier à retirer sa candidature et ajoute : Nous avons quand même décidé de rester ici et je vois le potentiel, je suis déjà en train de lancer quelques projets ... à investir en Arménie, dans ses terres ... Nous avons décidé que nous devions rester en Arménie ... et probablement terminer ce que nous avions commencé ... 5 000 noyers ont déjà été plantés au Karabakh, des fermiers y travaillent ... nous envisageons maintenant l'acquisition éventuelle de vignobles ... (et) je suis également intéressée par les programmes d'élevages ... je commence à étudier et je vois bien, il y a des terres libres ... J'aimerais rester ici, eh bien, au moins cinq ans en Arménie, peut-être plus ... J'ai dit que l'Arménié est devenue ma deuxième maison ... C'est pourquoi nous vivrons en Arménie, nous réaliserons tous nos projets.
Il n'est en outre pas indifférent de relever que l'appelante n'a pas jugé utile de démentir les allégations de l'intimée, étayées par les publications susivisées, selon lesquelles elle a ouvert un commerce de chapeaux pour dames à Erevan et présenté sa candidature pour l'élection aux fonctions de maire de cette ville-capitale.
La convergence de ces éléments vers la domiciliation réelle de Mme [F] en Arménie, à une adresse qu'elle n'a jamais communiquée en procédure, est également à mettre en perspective avec :
- les constatations faites le 4 juin 2021 par Maître [S], huissier de justice, selon lesquelles figure sur le site internet de l'agence Immobilière Azur Méditerranée une annonce, non limitée dans le temps, de mise en location de la Villa Shoshana sise à [Localité 4] à l'adresse déclarée par l'appelante dans sa déclaration d'appel et son premier jeu de conclusions ;
- les procès-verbaux de constat dressés par ce même officier ministériel, les 1er et 8 juillet 2021, aux termes desquels la Villa Shoshana était, à ces dates, louée pour trois semaines (du 4 au 25 juillet 2021) par M. et Mme [I], moyennant un loyer de 137 000 euros (dont 34 250 euros acquittés le 24 mars précédent et 102 750 euros le 4 juin 2021), le contrat de location signé le 24 mars 2021 étant par ailleurs versé au dossier ;
- le constat, dressé par Maître [S], suite au départ anticipé des locataires, de l'absence de tout effet personnel de Mme [F], dans la villa Shoshana, le 12 juillet 2021.
Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments convergents, précis et circonstanciés que Mme [M] [F] n'était pas domiciliée à la Villa Shoshana lorsqu'elle a, le 22 octobre 2021, notifié son premier jeu de conclusions. Cela était en outre souligné, s'il en était besoin, par le fait que la présente action, initiée le 21 juillet précédent, avait notamment pour objet de s'en voir restituer les clés.
S'agissant de l'adresse déclarée dans les deux jeux d'écritures postérieurs, transmis à la cour les 13 janvier et 5 septembre 2022, à savoir [Adresse 5], force est de constater, en plus des éléments précités, tirés des nombreuses publications réalisées sur le compte Instagram de l'appelante, que, par courrier en date du 7 juin 2022, adressé à Mr. [O] [D], de la Cour Royale de Justice, family division, ses conseils britanniques ont indiqué à ce magistrat que leur cliente ne pouvait se rendre à Londres en raison du refus de son visa. Cette lettre fait écho à la requête aux fins de production de pièces, présentée le 27 octobre 2021 au tribunal central des affaires familiales de la Haute cour de Londres par Mr. [V] [C] [U], conseil britannique de M. [J] [F], dont il résulte que le dernier visa obtenu par Mme [M] [F] pour se rendre en Angleterre, en qualité d'entrepreneur, a expiré le 4 juillet 2018, la seule question en débat entre les parties restant celle de savoir si l'intéressée a retiré sa demande subséquente de visa touristique ou si celle-ci a été rejetée par les autorités russes. En outre, la propriété du manoir sis [Adresse 5] est toujours contestée devant la justice britannique, ainsi qu'en atteste une décision, portant autorisation de faire appel, rendue le 11 octobre 2021, par la cour d'appel royale de justice de Londres.
Par l'ensemble de ces éléments la SCI Villa Shoshana rapporte la preuve que le domicile de Mme [F] ne s'est trouvé situé, depuis l'introduction de la procédure d'appel, ni à Saint-Jean-Cap-Ferrat ni même à Windlesham. Il n'est à cet égard pas indifférent de noter que la déclaration de cette seconde adresse permettait à l'appelante de bénéficier de la majoration des délais de l'article 911-2 du code de procédure civile ce qui lui a permis de répliquer le 13 janvier 2022, et donc au delà du mois qui lui était imparti par l'article 905-2, à l'appel incident formé le 15 novembre précédent par l'intimée.
Dès lors, Mme [M] [F] n'ayant pas régularisé la procédure par la déclaration et justification de son domicile réel, l'ensemble de ses conclusions doivent être déclarées irrecevables et son appel non soutenu.
En conséquence, saisie par la déclaration d'appel, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées par l'appel principal.
Sur l'appel incident
Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la SCI Shoshana sollicite la condamnation de Mme [M] [F] à lui verser la somme de 1 309 114 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 22 juillet 2019 et le 10 juillet 2021, date de la récupération du bien. Cette demande présentée à titre définitif et non provisionnel, dans le cadre d'une procédure de référé, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera donc réformée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, les conditions dans lesquelles la SCI Villa Shoshana a repris possession de la propriété éponyme étant marquées du sceaux de la surprise, voire de la violence, et, à l'évidence, d'un détournement de l'ordonnance sur requête délivrée le 22 juin 2021.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce quelle a débouté la SCI Villa Shoshana de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux dépens et à verser à la SCI Villa Shoshana la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [M] [F] , qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
Mme [M] [F] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et considère que l'affaire est en état d'être jugée ;
Déclare irrecevable l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SCI Villa Shoshana ;
Déclare irrecevable l'ensemble des conclusions transmises par Mme [M] [F] à la cour dans le cadre de la présente instance ;
Constate dès lors que l'appel principal n'est pas soutenu ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution des accès à la Villa Shoshana et d'expulsion de la SCI Shoshana formulée par Mme [M] [F] ;
- renvoyé Mme [M] [F] à se pourvoir au fond ;
- débouté la SCI Shoshana de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté Mme [M] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [M] [F] aux dépens et à verser à la SCI Villa Shoshana la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par la SCI Villa Shoshana ;
Condamne Mme [M] [F] à payer à la SCI Villa Shoshana la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [M] [F] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [M] [F] aux dépens d'appel.
La greffière Le président