Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute n° 24/
N° RG 24/01414 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH6I
MI : 24/0000439
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 21/10/2024
à la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
COPIE délivrée
le 21/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 23 septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats, Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La SCCV JULES SIMON
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL AEDIFICO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.S.U. MJ1
société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MMA IARD
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Mélanie MAINGOURD du cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAÏ-THONG, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 février 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un projet immobilier situé [Adresse 1] et désigné Monsieur [I] [N] pour y procéder.
Suivant actes des 20, 21 et 26 juin 2024 la société civile SCCV JULES SIMON a fait assigner la SASU MJ1, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, la société civile SCCV JULES SIMON expose que Madame [D] exerce également sa profession au travers de la SASU MJ1 assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et que la société SELARL S CARRE est assurée auprès de la MMA IARD, et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la société civile SCCV JULES SIMON a maintenu ses demandes.
La SASU MJ1 a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite l’ajout de la mission de proposition d’apurement des comptes.
La SA MMA IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SASU MJ1, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MMA IARD ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’architecte et les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la SASU MJ1, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société civile SCCV JULES SIMON justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [N],tout autre chef de mission sollicitée étant exclu ;
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société civile SCCV JULES SIMON, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] [N] par ordonnance de référé du 26 février 2024 seront communes et opposables à la SASU MJ1, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS et la SA MMA IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société civile SCCV JULES SIMON conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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