Cour d'appel, 17 novembre 2014. 13/01255
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01255
Date de décision :
17 novembre 2014
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VF-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT No 330 DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 01255
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 18 juin 2013- Section Activités Diverses.
APPELANT
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOCOMDIS SAS SUPERMARCHES
...
97190 LE GOSIER
Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101) substitué par Maître WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉS
Monsieur OLIVIER X...
...
97150 SAINT-MARTIN
Représenté par Maître Delphine TISSOT (Toque 28) substituée par Maître BOUTROY-XENG, avocat au barreau de la GUADELOUPE
AGS CGEA DE FORT DE FRANCE
Lotissement Dillon Stade
10 rue des Arts et Métiers
97200 FORT DE FRANCE
Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 novembre 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
M. Olivier X... a été engagé par la société SOMARDIS SA, aux droits de laquelle vient la société SOCOMDIS SAS, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002 en qualité d'employé libre-service.
Par courrier du 12 juillet 2010, M. X...était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 juillet et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 10 août 2010, il a été licencié pour faute grave.
Le 25 novembre 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme de 3. 010, 74 ¿ à titre d'indemnité de préavis et celle de 3. 461, 73 ¿ à titre d'indemnité de licenciement.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre en date du 8 septembre 2011, la société SOCOMDIS SAS a été placée en liquidation judiciaire et Maître Marie-Agnès Y...a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
Par jugement du 18 juin 2013, le conseil des prud'hommes de Basse-Terre a :
. ordonné à Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCOMDIS SASA SUPERMARCHES, d'inscrire la créance de M. Olivier X... pour les montants suivants :
3. 461, 73 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
20. 389, 56 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5. 010, 74 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
2. 839, 90 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
18. 064, 44 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions abusives et vexatoires,
. dit que l'AGS sera tenue de prendre en charge les créances dans la limite de sa garantie,
. condamné Maître Y...aux dépens.
Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCOMDIS SASA SUPERMARCHES, a relevé appel le 14 août 2013 de ladite décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2013.
Aux termes de conclusions en date du17 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, Maître Y...ès qualités, demande en conséquence à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. Olivier X...,
juger le licenciement fondé sur une faute grave,
débouter M. X...de toutes ses demandes,
condamner M. X...au paiement de la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses écritures en date du 6 mai 2014, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. Olivier X... demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- dire et juger que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ;
- débouter Maître Y..., ès qualités, de toutes ses demandes,
- condamner la société SOCOMDIS, représentée par Maître Y..., ès qualités, à lui payer la somme de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA-AGS de Fort de France est intervenu aux débats en vertu de l'article L. 625-3 du code de commerce.
Il a sollicité l'infirmation du jugement et le débouté des demandes de M. X..., faisant valoir que son licenciement pour faute grave est justifié.
Il a ajouté qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à l'encontre de l'AGS, que cette dernière pourrait être seulement amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la faute grave visée par les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Attendu que la lettre de licenciement en date du 10 août 2010 est libellée ainsi :
« Ces griefs se rapportent à votre comportement du 10 juillet 2010, aux environs de 9 heures, sur votre lieu de travail.
Le jour susdit, vous avez violemment pris à partie M. Christian Z..., Superviseur du magasin, dans des circonstances qui démontrent que vous avez fait totalement fi du lien de subordination juridique caractérisant le contrat de travail.
En effet, alors que le superviseur avait demandé à l'un de vos supérieurs hiérarchiques directs, M. A..., de vous faire rectifier une tache mal réalisée, ce qu'il fît, vous vous en êtes pris à M. Z....
Vous avez, dans un premier temps, insulté ce dernier, en présence de la responsable du département « frais », puis, revenant sur vos pas, vous l'avez menacé de mort, la main gauche à quelques millimètres de son visage, lui promettant de le faire disparaître.
Ce comportement est tout à fait inadmissible et constitue un grave manquement à l'obligation de courtoisie dans les relations avec vos supérieurs hiérarchiques laquelle est indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise.
En insultant et menaçant M. Z..., vous avez perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise, remettant violemment en cause l'autorité de l'employeur ou de ses représentants, manquant ainsi à vos obligations contractuelles.
Votre attitude n'est pas un fait isolé puisque vous avez négligé, en plusieurs occasions, d'accomplir vos taches en respectant les directives données et que vous avez également fait l'objet, préalablement à la présente procédure, de sanctions disciplinaires en raison de votre manque de respect envers la hiérarchie.
Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau.
Nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant un préavis et nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement immédiat, pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. »
Attendu que l'employeur reproche au salarié d'avoir proféré des insultes et des menaces envers un supérieur hiérarchique, nonobstant des antécédents disciplinaires d'insubordination.
Qu'il s'agit de faits que l'employeur a considérés comme fautifs et qui relèvent du terrain disciplinaire.
Attendu qu'aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L. 1332-4 du code du travail).
Que l'employeur ne rapporte nullement la preuve de l'existence et de la réalité des faits qu'il reproche à M. X..., ni la preuve d'antécédents disciplinaires de celui-ci.
Que l'attestation de la « responsable du département frais » témoin des faits, aux termes de la lettre susvisée, n'est pas produite au dossier.
Qu'en revanche, le salarié a toujours contesté être l'auteur desdits faits et a porté plainte le 26 août 2010 devant la gendarmerie de SAINT MARTIN pour diffamation non publique.
Que les attestations (B..., C..., D...) qu'il verse aux débats le décrivent comme un employé modèle.
Que dès lors, la faute grave ni même la cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, ne sont établies.
Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le jugement a dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse et a fait droit à la demande de dommages et intérêts à ce titre, outre les indemnités de rupture.
Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dommages et intérêts supplémentaires
Attendu que le salarié réclame des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Que le licenciement a été précédé d'une mise à pied à titre conservatoire injustifiée, ce dont il résulte un préjudice financier pour le salarié à hauteur de la perte de salaire.
Qu'il y a lieu de ramener le montant des dommages et intérêts supplémentaires auxquels il peut prétendre à la somme de 2. 000 ¿, réformant le jugement sur ce point.
Sur les congés payés
Attendu que le jugement a fixé la créance de M. X...à la somme de 2. 839, 90 ¿ correspondant à 41 jours de congés payés.
Que cependant, il résulte de son solde de tout compte que la somme de 1. 924, 43 ¿ lui a été versée à ce titre.
Qu'il convient dès lors de fixer à la somme de 915, 47 ¿ le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié, réformant le jugement déféré de ce chef.
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'appelante conservera la charge des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. Olivier X... dénué de cause réelle et sérieuse,
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Enjoint à Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOCOMDIS SASA SUPERMARCHES, d'inscrire la créance de M. Olivier X... pour les montants suivants :
3. 461, 73 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement,
20. 389, 56 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5. 010, 74 ¿ à titre d'indemnité de préavis,
915, 47 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
. dit que l'AGS sera tenue de prendre en charge les créances dans la limite de sa garantie,
Rejette toute autre demande.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le Greffier, Le President,
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