Cour de cassation, 09 décembre 1992. 91-83.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.918
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me X... et de Me GAUZES, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marcel, K
La compagnie VIA ASSURANCES, partie ii intervenante, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, du 14 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marcel Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; b
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nouvelle expertise des exposants et alloué à la victime un capital de 5 000 000 francs au titre de la tierce personne ; "aux motifs que le professeur A... avait lié les possibilités d'une très légère autonomie du blessé pendant quelques heures par jour à l'aménagement des locaux de son habitation ; que M. D... avait besoin d'une aide permanente pour les actes élémentaires de la vie courante et qu'il en résultait la nécessité d'une tierce personne à temps complet nonobstant l'autonomie très limitée qu'il pourrait un jour acquérir ; qu'il y avait lieu d'indemniser ce poste sous forme d'un capital dans la mesure où la victime actuellement locataire d'un logement qu'elle ne pouvait aménager sans l'accord du propriétaire souhaitait disposer dans l'avenir de capacités financières suffisantes pour acquérir un logement ; qu'enfin sur la base d'un salaire moyen d'une tierce personne de l'ordre de 5 700 francs par mois et compte tenu de l'âge du blessé au moment de sa consolidation et du taux de franc de rente correspondant, un capital de 5 000 000 francs était de nature à réparer intégralement ce préjudice ; "alors, d'une part, que l'indemnisation du poste "tierce personne" ne doit avoir d'autre objet que de compenser la perte d'autonomie de la victime dans l'accomplissement des actes de la vie courante ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui constate que l'expert A... avait lié la possibilité d'une très légère autonomie du blessé pendant quelques heures par jour à l'aménagement de son logement et qui, refusant l'expertise sollicitée de ce chef, conclut à la nécessité d'une
tierce personne à temps complet nonobstant l'autonomie très limitée qu'il pourrait un jour acquérir, ne met pas la Cour suprême en mesure de contrôler l'adéquation de la réparation au préjudice subi de ce chef et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, que pour les mêmes raisons, l'arrêt attaqué qui indemnise le poste de la tierce personne sous forme de capital pour permettre à b la victime de financer l'acquisition d'un logement prive encore sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; "alors, enfin, qu'en indemnisant le poste de la tierce personne sous forme de capital sans rechercher si, comme l'y invitaient les conclusions des demandeurs, l'indemnité allouée de ce chef ne faisait pas double emploi avec le poste frais futurs en cas d'hospitalisation ou de placement dans un centre spécialisé, l'arrêt attaqué prive derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires commis par Marcel Y... sur la personne de Michel D..., les juges, se fondant sur les résultats d'une expertise médicale selon laquelle la victime, âgée de 27 ans lors de l'accident, demeurait atteinte d'une grave infirmité nécessitant l'assistance permanente d'une tierce personne, lui allouent à ce titre une indemnité en capital de 5 millions de francs ; Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner la contre-expertise sollicitée par le prévenu et son assureur dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, et qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a souverainement déterminé les modalités d'indemnisation qui lui ont paru les plus adéquates au regard des circonstances de la cause lesquelles n'incluaient pas l'hypothèse d'une hospitalisation future a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382, 1153 et suivants du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum les demandeurs à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 707 779,40 francs avec intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt jusqu'au versement effectif ; b "aux motifs que la Caisse des dépôts et consignations était en droit d'obtenir par application de l'article 1er de l'ordonnance du
7 janvier 1959 le remboursement de ses prestations par le tiers responsable par le versement d'une somme unique ; "alors que les demandeurs avaient fait valoir dans leurs conclusions délaissées qu'en raison de son caractère fictif "le capital représentatif de la rente servie à la victime ne pouvait produire des intérêts légaux et que seuls les montants mensuels de rente pouvaient produire intérêts entre la date à laquelle ils sont exigibles pour la victime et la date à laquelle ils sont remboursés par la compagnie Via (cf. conclusions d'appel p. 13)" ; que l'arrêt attaqué qui laisse ce moyen péremptoire sans réponse viole l'article 593 du Code de procédure pénale ; "que de surcroît l'examen du décompte des frais retenus dans le calcul du préjudice soumis à recours relève qu'à déjà été prise en compte la prise en charge de la victime en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre spécialisé ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui entérine ce double emploi manifeste, viole l'article 1382 du Code civil" ; Attendu qu'en condamnant le prévenu, sous la garantie de son assureur, à payer à la caisse des dépôts et consignations, non seulement le montant de sa créance, mais encore les intérêts de celle-ci à compter de la décision, la cour d'appel a tiré l'exacte conséquence des dispositions des articles ler, paragraphe III, et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, selon lesquelles la créance de cet organisme, lorsqu'il verse une rente à la victime, porte, non sur les arrérages à échoir de cette rente, mais sur le capital qui la représente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. C..., Jean B..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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