Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° de rôle : N° RG 23/00019 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETHS
Ordonnance N° 23/
du 02 Mars 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 02 Mars 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON, Monsieur Michel Wachter, président, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila Zait, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [V] [O]
née le 03 Janvier 1950 à [Localité 6]
Centre psychiatrique [8]
[Localité 6]
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 3]
[Localité 5]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS JEAN [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
AGENCE REGIONALE DE SANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [O], en qualité de tiers demandeur
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTBELIARD, en date du 21 février 2023 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 23 février 2023 de Madame [V] [O] parvenue au greffe le même jour tendant à l'infirmation de ladite ordonnance ;
Vu le certificat médical de levée de placement pour des soins psychiatriques sans consentement en date du 1er mars 2023 établi par le docteur [U] ;
Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques du Directeur du Centre HospitalierJean [8] en date du 1er mars 2023, à compter de ce jour ;
Attendu qu'il n'y a en conséquence plus lieu à statuer sur l'appel interjeté par Madame [V] [O], le recours formé par cette dernière contre la décision du juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD en date du 21 février 2023 étant devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Constate que l'appel formé par Madame [V] [O] contre l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de MONTBELIARD est devenu sans objet suite à la décision mettant fin à une mesure de soins psychiatriques la concernant émanant du Directeur du Centre Hospitalier Jean [8].
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 2 mars 2023.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
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