Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges A..., demeurant ... à Saint-Germain du Plain (Saône-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre, 2e section), au profit de M. Y..., demeurant route de Châlon, Ouroux-sur-Saône, Saint-Germain du Plain (Saône-et-Loire),
défendeur à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Capron, avocat de M. A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur une action en paiement exercée par M. Y... contre M. A..., un jugement d'un tribunal de commerce rendu le 15 janvier 1973 a ordonné une expertise ; que l'expert n'ayant déposé son rapport que douze ans plus tard, M. A... a invoqué la péremption d'instance, aucune diligence n'ayant été faite entre le 7 janvier 1980 et le 14 juin 1983 ;
Attendu que pour rejeter cette fin de non-recevoir, l'arrêt attaqué relève que de mai 1973 à juin 1985, le conseil de M. Y... a adressé de nombreux courriers à l'expert et a même écrit au tribunal pour tenter d'obtenir le dépôt du rapport ; qu'en outre il relève qu'une lettre de rappel que le président du tribunal de commerce a envoyée à l'expert le 3 décembre 1984 prouve que l'avocat de M. Y... avait à nouveau saisi ce magistrat pour lui demander d'intervenir une nouvelle fois auprès de l'expert ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen ni sur le second moyen et le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
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