Cour d'appel, 09 septembre 2008. 04/7354
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
04/7354
Date de décision :
9 septembre 2008
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section A2
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 01050
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2007
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 04 / 7354
APPELANTS :
Monsieur Jacques X...
...
34130 MAUGUIO
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame Marie-Françoise X...
...
34130 MAUGUIO
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Laurence UBERTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur Claude Z...
né le 10 Février 1945 à MAUGUIO (34130)
de nationalité Française
...
34130 MAUGUIO
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 JUILLET 2008, en audience publique, Monsieur ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désigné par ordonnance pour assurer la Présidence,
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 8 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, qui a constaté que les époux X... bénéficiaient d'un droit de passage d'une largeur de 4 mètres sur l'impasse, propriété de M. Z..., dit que ce droit de passage n'emportait pas droit d'utiliser son assiette comme espace de stationnement de véhicule, comme espace de stockage ou dépôt de bois ou tout autre mobilier ou comme espace pour déjections d'animaux, condamné les époux X... à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 3 000 € au titre de l'aggravation de la servitude, pour exercice indu aux fins sus indiquées celle de 100 €, réservé à Monsieur Z... le droit de réclamer toute nouvelle indemnisation en cas d'utilisation de l'impasse à des fins autres que celle du droit de passage, débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle, ordonné la transformation de la porte d'entrée en fenêtre ouvrable à hauteur d'homme,
Vu l'appel interjeté le 13 février 2007 par les époux X...,
Vu les dernières conclusions notifiées le 29 février 2008 par les époux X..., qui concluent à la réformation du jugement sur leur condamnation aux dommages et intérêts, sur l'ouverture crée et sur le rejet de leur propre demande, sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 4 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Aux motifs que :
- l'existence des servitudes de passage et de vues conventionnelles ne peut être que confirmée, au regard des divers actes de transfert de leur fonds, l'acte C...
Y... mentionnant le droit d'établir des ouvertures sur toute la façade du Levant, au surplus la prescription serait acquise,
- la servitude de passage a un caractère perpétuel qui ne peut cesser par non-usage, qui ne saurait résulter de l'absence de permis de conduire de Monsieur E... père, leur auteur,
- Monsieur Z... a renoncé à la prescription en reconnaissant dans une annexe à leur acte de vente de 1995 le droit de passage et la possibilité de création d'ouvertures,
- il n'y a aucune impossibilité matérielle d'utiliser la servitude au sens de l'article 703 du code civil,
- le passage d'un engin agricole sous entendait la présence et le passage de personnes l'accompagnant,
- le passage est utilisé de la même façon par les parties pour le passage de piétons et de véhicules,
- les écrits des locataires sont mensongers, aucun véhicule ne restant stationné après déchargement, dans l'impasse et n'ayant eu de chien qu'en 2007, l'accès à l'impasse étant désormais ouvert à tous et aux chiens errants,
- la modification de la porte de la grange en porte de garage plus petite et le fait d'utiliser des véhicules n'a pas aggravé la servitude, contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal alors que Monsieur Z... n'en avait pas fait état, pas plus qu'il ne le fait devant la Cour,
- la procédure est abusive car infondée et leur a occasionné un préjudice moral,
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 août 2007 par Monsieur Z... qui demande d'ordonner la fermeture de la porte du garage et de la porte ouvertes par les époux X... sous astreinte de 300 € par jour de retard passé le délai de 2 mois pendant 6 mois, à titre subsidiaire constater le faute commise par ces derniers et les condamner à payer la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts, dans tous les cas de les condamner à payer la somme de 10 000 € pour l'ouverture d'une porte sur son fonds, celle de 5 000 € soutenant que :
- il reconnaît l'existence des servitudes instituées par l'acte de 1863 mais la reconnaissance faite par son père est nulle, ce dernier ne pouvant consentir un droit réel sur un bien commun,
- le droit de passage accordé ne vise pas les piétons mais les charrettes pour un usage agricole, les époux X... pas plus que leurs auteurs ne l'ayant utilisé pendant plus de 30 ans, ce qui l'a fait disparaître par application des articles 703 et 706 du code civil,
- subsidiairement la servitude n'est qu'une servitude de passage ce qui ne leur permettent pas de garer leur véhicule, de laisser leur chien faire ses déjections sur son assiette, d'utiliser cette dernière pour stocker du bois de chauffage,
- au rez-de-chaussée a été ouverte une porte donnant non sur l'impasse d'une largeur de 4 mètres mais sur sa propriété, et en outre il s'agit d'un passage pour piétons non visé par la servitude,
- il a produit ses titres, il a le droit de modifier ses demandes, l'attestation B... ne lui a pas été communiquée,
SUR QUOI :
Il n'est pas contesté que l'acte à l'origine de la servitude est celui par lequel Monsieur Y... a vendu le 4 mars 1863 à Monsieur Louis C... une maison avec cour et un lopin de terre, à prendre au levant de la cour et confrontant au levant une rue ou impasse de 4 mètres de large appartenant au vendeur, avec le droit d'égout et d'établir des ouvertures sur toute la façade du Levant ainsi que le droit et faculté de passage avec charrette et à perpétuité sur l'impasse qui est au levant du lopin de terre vendu. Cette servitude est reprise dans l'acte de vente des héritiers de Madame veuve C... à Madame F... en date du 2 décembre 1919. Si l'acte de vente de Madame F... et des nus-propriétaires A... ne reprend pas la description des servitudes précédemment énoncées, n'en faisant état que de manière générale, en mentionnant que l'acquéreur aurait la charge de profiter des servitudes actives et d'en supporter les passives, l'acte d'acquisition des époux X... du 19 décembre 1995 les reprend en intégralité telles que figurant à l'acte de 1863.
Il n'est pas contesté par ailleurs que le fonds resté la propriété Y... en 1863 a été acquis après divers transferts de propriété par Monsieur Z..., à qui la servitude conventionnelle octroyée par le propriétaire initial commun des fonds X... et Z... est donc opposable, quand bien même ne figurerait elle pas à son acte d'acquisition.
Dans ses écritures, l'intimé reconnaît l'existence de la servitude mais en conteste la portée en soutenant qu'elle ne permet que le passage de charrettes à usage agricole et non celui des piétons et soutenant en outre la disparition du droit de passage par non usage.
Il doit être observé préalablement que la servitude dans l'acte de 1863 ne mentionne nullement une charrette à usage agricole exclusif, étant observé qu'à l'époque la charrette constituait en milieu rural un mode de transport des marchandises et des personnes et elle impliquait nécessairement pour le moins le passage de personnes pour les mener et pouvoir charger et décharger leur contenu dans la grange.
Il doit également être relevé qu'en 1863 les parties à l'acte ne pouvaient anticiper l'évolution des moyens de transport et le remplacement de la traction animale par la traction mécanique et que leur volonté était de permettre l'accès de la grange sise au levant aux moyens de transport existant. L'usage de la grange n'étant pas précisé et n'étant pas limité dans l'acte, il ne saurait être soutenu qu'elle ne peut servir à garer un véhicule.
Il ne peut non plus être tiré de l'absence de permis de conduire des parents de Monsieur Z... ou de leur absence de possession d'un véhicule, qu'ils n'auraient pas usé de leur faculté de passage pour charger ou décharger des biens ou marchandises d'un véhicule ne leur appartenant pas. En conséquence le moyen tiré d'une extinction de la servitude par non usage n'est pas démontré.
En conséquence le moyen tiré d'un droit de passage exclusivement réservé aux charrettes à usage agricole est infondé ainsi que celui tiré de l'extinction par non usage.
Il ne peut non plus être considéré, comme l'a fait le premier juge, que la substitution de véhicules constitue une aggravation de la servitude, dès lors qu'il n'est pas démontré un passage plus fréquent ou constitutif de plus de nuisances, étant précisé au surplus que dans ses écritures l'intimé ne sollicite pas des dommages et intérêts pour aggravation de la servitude mais pour fautes contractuelles reprochant aux appelants de garer leur véhicule sur l'assiette du passage, de laisser leur chien y faire ses déjections et de stocker du bois. S'il est reconnu par les époux X... qu'ils ont garé leur véhicule dans l'impasse, il n'est pas démontré que cette inexécution contractuelle ait causé un préjudice. En outre il n'est pas plus démontré que leur chien soit le responsable de prétendues déjections, le passage étant ouvert à tout animal, pas plus que ne l'est le stockage du bois, étant ajouté que Monsieur Z... ne réside pas sur les lieux, qui sont occupés pas ses locataires, et qu'il ne peut de ce fait se prévaloir de subir ces nuisances.
En conséquence cette demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Il est constant par ailleurs que le titre de 1863 conférait à l'acquéreur le droit d'établir des ouvertures sur la façade du levant, sans que soit précisé la nature de ces ouvertures. En conséquence en ouvrant une porte en sus de la porte d'entrée de la grange à destination désormais de garage, les époux X... n'ont pas contrevenu aux stipulations de leur acte de vente, la preuve n'étant pas rapportée par Monsieur Z... que cela aurait pour conséquence de modifier la largeur de l'assiette de la servitude, aucune mesure contradictoire n'ayant été effectuée, l'intimé ne procédant que par affirmations.
Le jugement sera réformé, l'ensemble des demandes de Monsieur Z... étant rejetées.
Les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une faute grave de l'intimé constitutif d'un abus de droit. Leur demande à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
L'équité commande d'allouer aux époux X... la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
AU FOND :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a constaté que les époux X... bénéficient d'un droit de passage de 4 mètres sur l'impasse propriété de Monsieur Z..., dit que ce droit de passage n'emportait pas le droit d'utiliser l'assiette du passage comme espace de stationnement de véhicule ni comme espace de stockage ou dépôt de bois ou tout autre mobilier ni comme espace pour déjections d'animaux, réservé à Monsieur Z... le droit de réclamer toute nouvelle indemnisation en cas d'utilisation de l'impasse à des fins autres qu'au strict droit de passage, débouté les époux X... de leur demande reconventionnelle,
La réforme pour le surplus,
Déboute Monsieur Z... de ses demandes indemnitaires et de sa demande d'obturation des portes s'ouvrant sur la façade au levant,
Déboute les époux X... de leur demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Z... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP DIVISIA, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
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