Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-14.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.679
Date de décision :
30 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SFD venant aux droits de la société COFIDEP, ayant son siège à ParisLa Défense (Hauts-de-Seine), Tour Aurore,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 2e section), au profit de :
1°/ la société anonyme SIDES, ayant son siège à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
2°/ la SOCIETE DES COULEURS ZINCIQUES, ayant son siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de son syndic Monsieur CARRASSET X..., demeurant à Paris (1er), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la SFD, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Sides, de Me Barbey, avocat de la Société des couleurs zinciques, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 6 janvier 1988) que la société Sides a acheté à la société Ripolin une peinture destinée au revêtement des parois internes des citernes des véhicules de lutte contre l'incendie qu'elle commercialise ; qu'en soutenant que ce produit n'assurait pas l'étanchéité des surfaces traitées, qui se corrodaient, la société Sides a engagé une action en responsabilité contre la société Cofidep, aux droits de la société Ripolin, qui a appelé en garantie la Société des couleurs zinciques, lui ayant fourni le composant défectueux ; qu'après avoir, par un premier arrêt du 27 novembre 1986, déclaré la société Cofidep mal fondée en son contredit au jugement du tribunal de commerce, qui l'avait déboutée de son exception d'incompétence territoriale et décidé d'évoquer, la cour d'appel a statué au fond ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société SFD, venant aux droits de la société Cofidep, reproche à l'arrêt d'avoir statué sur l'action de la société Sides, alors que, selon le pourvoi, la cassation qui ne manquera pas
d'intervenir sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la même cour d'appel du 27 novembre 1986 devra entraîner sa cassation par voie de conséquence ; Mais attendu que le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 1986 ayant été rejeté le 4 octobre 1988 par la Chambre commerciale et financière de la Cour de Cassation, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen :
Attendu que la SFD reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la société Sides alors que, selon le pourvoi, le vice invoqué par la société Sides présentait toutes les caractéristiques des "défauts cachés de la chose vendue" qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destinait ; qu'on ne saurait permettre à l'acquéreur de se soustraire à la volonté du législateur de soumettre à un "bref délai" les actions pour vice caché en lui permettant de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour échapper à l'expiration du délai de prescription qu'il a encouru ; que la cour d'appel, en se refusant à rechercher si l'acquéreur avait respecté le "bref délai" pour introduire l'action, a violé l'article 1641 et 1647 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Sides avait fondé son action, non pas sur la garantie des vices cachés, mais sur la responsabilité contractuelle puis retenu que la société Ripolin avait manqué à son obligation de délivrance d'un produit conforme au contrat et avait commis diverses fautes engageant sa responsabilité en ce que la peinture livrée présentait une défectuosité et ne répondait pas à la norme Afnor correspondant à ce type de fabrication, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé qu'une telle action était soumise, non pas au bref délai de l'article 1648 du Code civil, mais à la prescription de droit commun ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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