Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10975 F
Pourvoi n° E 19-19.423
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Kléber Fleurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-19.423 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme O... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Kléber Fleurs, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kléber Fleurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Kléber Fleurs
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame F... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Kleber Fleurs à payer à Madame F... les sommes de 3474 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 347,40 euros au titre des congés payés afférents, 12000 euros en réparation de son préjudice pour licenciement abusif, 5000 euros en réparation de son préjudice lié aux manquements de l'employeur à ses obligations, 1500 euros en réparation de son préjudice lié à l'absence de visite médicale,
AUX MOTIFS d'une part : Par l'ensemble des pièces produites aux débats et notamment des témoignages circonstanciés de collègues qui ont connu l'entreprise avant le transfert et pu apprécier le changement d'ambiance et les conditions de travail imposées à Mme F..., celle-ci établit que son inaptitude résulte de la dégradation des conditions de travail qui lui ont été imposées par son nouvel employeur.
Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS d'autre part : Étant établi par les pièces produites aux débats que l'employeur a manqué aux obligations que lui impose l'article L. 4121-1 du code du travail dont la Direccte lui avait rappelé les termes dans son courrier du 10 octobre 2014, la société Kléber Fleurs sera condamnée à lui verser une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice ;
AUX MOTIFS enfin : Même si l'employeur fait à juste titre valoir la défaillance de son prédécesseur, la sienne est également établie et lui a valu un rappel à l'ordre du contrôleur du travail de la Direccte, le 10 octobre 2014.
Dès lors que le salarié doit bénéficier d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois en application de l'article R. 4624-16 du code du travail, qu'il ne justifie pas s'être assuré du respect de cette obligation au moment de la reprise du contrat de travail et que près d'un an s'était écoulé depuis cette reprise lorsque Mme F... a subi son arrêt de travail, le manquement de l'employeur est constitué. Etant établi que la dégradation de l'état de santé de la salariée résulte de ses conditions de travail, elle justifie dès lors d'un préjudice spécifique du fait de cette absence de visite médicale qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 €.
1° ALORS QUE dès lors que l'employeur n'est tenu d'assurer une visite médicale du salarié que tous les 24 mois, la Cour d'appel ne pouvait retenir une faute au prétexte que le nouvel employeur avait repris le salarié depuis plus d'un an, et n'avait pas organisé de visite médicale, sans vérifier la date de la dernière visite dont avait bénéficié la salariée ; que la Cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 du code du travail et 1147 devenu 1217 du code civil ;
2° ALORS QUE le même préjudice ne peut être réparé deux fois ; qu'en allouant à la salariée deux indemnités à raison d'un même fait, c'est-à-dire un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et protection de la santé de son employé, la Cour d'appel a violé les textes susvisés outre l'article L. 4121-1 du code du travail ;
3° ALORS QU'en allouant à Mme F... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis à raison de ce que son inaptitude serait due au comportement inadapté de l'employeur et à ses manquements à ses obligations sur la santé et la sécurité du travail, tout en lui allouant également des dommages et intérêts à raison de ces manquements, la Cour d'appel a encore violé le principe selon lequel le même préjudice ne doit être indemnisé qu'une fois, au mépris des textes susvisés qu'elle a encore violés.
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