Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09669 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW4P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 11-20-4934
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0957
INTIMES
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0451
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0451
Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0451
Madame [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0451
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie MOULINES DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
Anciennement, par contrat de bail commercial de 1987, M. [X] [J] et Mme [I] [G], épouse [J] avaient donné à bail à M. [O] [E] un local situé [Adresse 4] à [Localité 7] et par ailleurs, par un bail verbal d'habitation, un appartement situé au-dessus du commerce, au 1er étage.
Le logement a ensuite été donné, toujours grâce à un bail verbal, à son fils, M. [H] [E]. Des impayés de loyers ont commencé à survenir à compter du 1er septembre 2015.
Un commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du
6 juillet 1989, a été signifié à M. [H] [E] 1e 29 novembre 2019 obligeant ce dernier à verser la somme principale de 16 783, 86 euros au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Saisi par M. [P] [J], M. [B] [J] M. [A] [G], Mme [M] [G], et M. [W] [G] (les Consorts [J] [G]) par acte d'huissier de justice délivré le 10 mars 2020, par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du du tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail verbal conclu depuis au moins le 25 septembre 2017, entre M. [H] [E], et M. [X] Et Mme [I] [J] et M. [A] [G], pour le logement situé : [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- condamné M. [H] [E] à payer 24 344, 97 euros de loyers et charges impayés, aux Consorts [J]-[G], à la date du 1er novembre 2020 (novembre 2020 inclus) ;
- débouté M. [H] [E] de sa demande de délais ;
- ordonné l'expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, de M. [H] [E] et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du même code ;
- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [H] [E] à compter de la résiliation, à 744, 28 euros, et l'a condamné à payer cette indemnité aux Consorts [J]-[G], à compter de la date de ce jugement, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
- condamné M. [H] [E] à payer 1 000 euros aux Consorts [J]-[G], en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- codamné M. [H] [E] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2021, M. [H] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il prononce la résolution judiciaire du bail, le condamne à payer 24 344, 97 euros de loyers impayés, le déboute de sa demande de délais, ordonne son expulsion, fixe le sort des meubles et le condamne à payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [H] [E] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel ;
- infirmer partiellement le jugement entrepris ;
- lui octroyer délai de paiement tel qu'il le sollicité afin qu'il puisse apurer l'arriéré dans un délai de deux ans à compter de l'arrêt à intervenir ;
- suspendre la clause résolutoire le temps de l'apurement dans les termes précités ;
- condamner les parties aux frais irrépétibles et aux dépens qu'elles auront exposés dont elle conserveront la charge.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [P] [J], M. [B] [J] M. [A] [G], Mme [M] [G], et M. [W] [G] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner M. [H] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et des dépens d'appel ;
- condamner M. [H] [E] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et comportement dilatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En réponse aux prétentions limitées de l'appelant, sachant qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur celles énoncées au dispositif des conclusions des parties, il est d'abord observé que le jugement querellé n'a pas constaté l'acquisition d'une clause résolutoire qui aurait figuré au bail, mais a bien prononcé la résiliation judiciaire du bail en raison d'un retard dans le paiement des loyers, rappelant qu'il restait dû la somme de 24 244,97 euros. Dans ces conditions, la question de la suspension de la clause résolutoire qui n'a pas été appliquée ne se pose pas et la demande formée en ce sens sera rejetée.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Dans le cas d'espèce, cette prétention du locataire à des délais de paiement à laquelle s'opposent les bailleurs, ne repose cependant sur aucune pièce comptable (l'appelant ne produisant aucune pièce à l'appui de son appel) qui permettrait d'attester de 'la situation du débiteur' notamment au regard des conséquences économiques sur l'activité commerciale de M. [H] [E] de la crise liée à épidémie de Covid, de sorte qu'elle sera rejetée.
Le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage, de mauvaise foi, d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière sur ses droits.
Une mauvaise appréciation de ses droits par l'appelant n'étant pas constitutive d'abus, une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de l'appelant et la demande de dommages-intérêts formée par les Consorts [J] [G] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [H] [E] devra en outre supporter les dépens d'appel. Au nom de l'équité, M. [H] [E] est aussi condamné à payer la somme de 2 000 euros aux Consorts [J] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 janvier 2021 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [E] à payer la somme de 2 000 euros aux Consorts [J] [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que M. [H] [E] supportera la charge des dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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