Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00464
La société MADININA SYNDIC
C/
X...
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 02 Juillet 2010, enregistré sous le no 09/ 396.
APPELANTE :
La société MADININA SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal
Immeuble Palmiste
Gondeau
97232 LAMENTIN
représentée par Me Philippe HIRGOROM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur Roger X...
...
...
97229 TROIS-ILETS
représenté par Valérie VADELEUX, de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE
Madame Eléonore X...
...
...
97229 TROIS-ILETS
représentée par Me Valérie VADELEUX, de la SELARL ATHANASE-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Monsieur EXPERT, Premier Président
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme BELLOUARD-ZAND, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
27AVRIL 2012.
GREFFIER : lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu la saisine le 2 décembre 2008 de la juridiction de proximité par les consorts X... aux fins de condamnation de l'Eurl Madinina Gestion au paiement des sommes de 2 000 et 570 euros et aux fins de changement du jardinier, de l'établissement d'un contrat d'entretien des espaces verts et d'enregistrement les assemblées générales des copropriétaires.
Vu le jugement en date du 15 septembre 2009 du juge de proximité du Lamentin se déclarant incompétent au profit du tribunal d'instance.
Vu le jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 2 juillet 2010 déclarant les consort X... recevables et condamnant la société Madinina Syndic à leur payer les sommes de
800 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008 et 570 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'appel du jugement interjeté par la société Madinina Syndic le 13 juillet 2010.
Vu l'assignation délivrée le 23 novembre 2010 par la société Madinina Syndic à M. et Mme X... contestant toute faute dans l'exercice de ses fonctions, dont seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir à l'exclusion d'un copropriétaire lequel n'établit pas en l'espèce son préjudice, rappelant que seule l'assemblée générale des copropriétaires a compétence pour prendre les décisions concernant l'administration des parties communes et que la demande visant à
obtenir l'enregistrement des assemblées générales n'est pas conformes aux dispositions légales, demandant à la cour d'infirmer la décision qui l'a condamnée et de la confirmer en ce qu'elle a débouté M. et Mme X... du surplus de leurs demandes.
Vu les conclusions des consorts X... en date du 9 mai 2011, faisant état d'une erreur matérielle concernant le nom du défendeur qui est l'Eurl Madinina Syndic, rappelant les manquements et carences du syndic dans l'exécution de ses obligations, à l'origine d'un préjudice propre aux époux X... qu'ils évaluent à la somme de 4 000 euros toutes causes confondues, auquel il convient de mettre fin par tout moyen notamment par la rupture du contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et l'entreprise de Monsieur Y..., et par l'établissement d'un nouveau contrat sous astreinte de 450 euros par constat de manquement, demandant à la cour de débouter la société Madinina Syndic de toutes ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire des époux X..., mais de l'infirmer sur le quantum et sur le surplus des demandes en leur allouant la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts et en condamnant la société Madinina Syndic à mettre fin aux troubles par tous moyens sous astreinte de 450 euros par manquements constatés.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2011.
MOTIF DE LA DÉCISION
L'action engagée par M. et Mme X... est dirigée contre la
société Madinina Syndic, syndic de copropriété, à l'exclusion du syndicat des copropriétaires.
M. et Mme X... se prévalent de manquements du syndic à ses obligations contractuelles et sollicitent réparation de leur préjudice par l'allocation de dommages et intérêts et par la condamnation du syndic à mettre fin aux troubles qu'ils subissent en résiliant le contrat conclu avec le jardinier, en procédant à l'établissement d'un contrat d'entretien des espaces verts détaillés et en prévoyant la possibilité d'enregistrer les assemblées générales des copropriétaires.
Il est désormais admis qu'un copropriétaire a qualité pour agir en responsabilité contre le syndic pour faute commise dans les limites de son mandat.
La responsabilité du syndic à l'égard d'un copropriétaire est engagée si la preuve d'une faute dans l'accomplissement de ses missions et notamment dans l'administration de l'immeuble, d'un préjudice et d'un lien de causalité est rapportée.
En l'espèce, un contrat d'entretien des espaces verts de la copropriété a été conclu par le syndicat des copropriétaires.
Il est établi par les pièces produites que les espaces verts situés aux abords de l'appartement de M. et Mme X..., compris dans les prestations contractuelles, ne font l'objet d'aucun entretien.
Hormis une lettre simple qu'il a adressée le 1er décembre 2008 à l'entreprise exécutante lui rappelant l'étendue des prestations confiées, le syndic ne justifie d'aucune démarches ni diligences accomplies pour parvenir à la bonne exécution du contrat d'entretien.
La faute de la société Madinina Syndic tenant à un défaut d'entretien correcte de l'immeuble est dès lors établi.
Le préjudice qui en résulte pour M. et Mme X... est certain puisqu'ils sont contraints de procéder eux-mêmes à l'entretien des parties communes aux abords de leur appartement.
L'indemnité allouée par le premier juge en réparation de ce préjudice apparaît satisfactoire, M. et Mme X... n'établissant aucun préjudice justifiant l'allocation de sommes complémentaires.
Par ailleurs, l'obligation du syndic de mettre fin aux troubles subis par les copropriétaires en conséquence d'un défaut d'entretien de l'immeuble doit s'exécuter conformément aux décisions de l'assemblée générale, mais ne lui permet en aucun d'y contrevenir.
En l'espèce, le contrat de prestation de services concernant l'entretien des espaces verts n'a pas été remis en cause par l'assemblée générale des copropriétaires et ne saurait l'être en conséquence par le syndic de copropriété.
Enfin, n'est pas compris dans les pouvoirs du syndic celui d'imposer aux copropriétaires l'enregistrement des assemblées générales.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en précisant que la condamnation est prononcée à l'encontre de la société Madinina Syndic et non de la société Madinina Gestion comme indiqué par erreur dans le jugement.
La société Madinina Syndic qui succombe en son appel doit être condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de la société Madinina Gestion ;
Y ajoutant,
Condamne la société Madinina Syndic à payer à M. et Mme X... les sommes de 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2008, et de 570 euros ;
Condamne la société Madinina Syndic à payer à M. et Mme X... la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La condamne aux entiers dépens.
Signé par M. EXPERT, Premier Président, et Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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