Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-15.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.563
Date de décision :
7 avril 2016
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CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10180 F
Pourvoi n° B 15-15.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Jacques Varennes architecte, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [W], de la SCP Boulloche, avocat de la société Jacques Varennes architecte ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Jacques Varennes architecte ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [W]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [W] à payer à la société Jacques Varennes Architecte la somme de 44 586,85 euros HT, soit la somme de 53 323,97 euros TTC, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « monsieur [V] [W] ne conteste pas avoir confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la SARL Jacques Varennes Architecte ni l'exécution de cette mission au moins jusqu'au stade de la délivrance du permis de construire ; que la SARL Jacques Varennes Architecte démontre, qu'outre le dossier de permis de construire (avant-projet sommaire, avant-projet définitif), elle a également procédé à la consultation des entreprises et étudié le résultat de l'appel d'offres ainsi qu'il ressort d'un récapitulatif de consultation de juillet 2011 ; qu'il apparaît aussi que monsieur [V] [W] lui avait communiqué préalablement, le 08 juillet 2011, la liste des entreprises qu'il souhaitait voir consulter ; que par ailleurs, l'approche financière soumise par l'économiste à monsieur [V] [W] en décembre 2010 prévoyait un coût total de l'opération de 1 098 000 euros HT et que le dossier de consultation des entreprises établi in fine par l'architecte retient un coût total de 1 073 957,95 euros, légèrement inférieur à l'estimation prévisionnelle ; que monsieur [V] [W] ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas informé du coût de l'opération et que le maître d'oeuvre l'a entraîné dans un projet qui n'était pas viable ; qu'il y a lieu de relever, à l'instar des premiers juges, que l'économiste et le responsable du bureau d'étude technique ont confirmé que monsieur [V] [W], lors des réunions, avait bien été informé des missions de chaque intervenant ainsi que de l'estimation des travaux et qu'il avait même demandé des améliorations de prestations, s'agissant de maisons destinées à la location de standing ; qu'il est même permis d'affirmer que monsieur [V] [W], qui a assisté l'architecte dans la consultation des entreprises et qui postérieurement à la résiliation du contrat a fait annuler le permis de construire pour entreprendre un autre projet immobilier, n'était pas un néophyte en matière de projet de construction ; que le manquement reproché à l'architecte à son obligation de conseil n'apparaît pas caractérisé ; que la faute reprochée à l'architecte en ce qui concerne une erreur de surface dans le permis de construire n'est pas formellement démontrée devant la cour ; qu'en l'absence de contrat écrit entre les parties, il appartient au juge de fixer le montant des honoraires de l'architecte en fonction des usages de la profession et en se référant à tout document approprié ; que le taux de 7% HT du montant des travaux estimés réclamé par la SARL Jacques Varennes Architecte n'est pas un taux excessif et correspond au taux habituellement pratiqué pour une mission de maîtrise d'oeuvre comme celle de l'espèce ; que monsieur [V] [W] ne rapporte pas la preuve d'un accord des parties sur un montant d'honoraires de 4% qui inclurait en outre, selon ses dires, les honoraires de l'économiste et des bureaux d'étude technique ; que la SARL Jacques Varennes Architecte a calculé ses honoraires en retenant le montant intermédiaire des travaux estimés à 1.158.100 euros HT dans l'APS, une mission de maîtrise d'oeuvre remplie à 55% jusqu'au projet de conception générale et ce taux de 7% HT, ce qui correspond à un montant d'honoraires de 44 586,85 euros HT, soit 53 323,97 euro TTC ; que ce montant d'honoraires de 53 323,97 euros TTC apparaît justifié au vu des éléments de la cause, notamment des diligences accomplies par l'architecte et qu'il convient de faire droit à la demande de ce chef » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « Malgré l'absence d'écrit signé des deux parties, M. [W], maître de l'ouvrage, ne conteste pas avoir confié une mission de maîtrise d'oeuvre à la Sarl Varennes architecte, le désaccord entre les parties portant notamment sur l'étendue de la mission et le montant des honoraires ; que la délivrance d'un permis de construire pour six maisons de ville à [Localité 1] en date du 3 mars 2011 démontre que le maître d'oeuvre a au moins rempli sa mission jusqu'à ce stade ; que la SARL Jacques Varennes Architecte démontre également qu'elle a procédé à la consultation des entreprises et étudié le résultat de l'appel d'offres ; qu'en effet, il est produit un avantprojet sommaire ainsi qu'un récapitulatif de consultation de juillet 2011, qui n'a pas été contesté par M. [W], lequel en réponse à la demande du maître d'oeuvre du 8 juillet 2011 a communiqué les entreprises qu'il souhaitait voir consulter ; que le résultat détaillé des consultations, permet de constater un coût total de 1 073 957,95 euros alors que l'estimation prévisionnelle s'élevait à la somme de 1 182 200 euros ; qu'ainsi M. [W], qui a rompu le contrat de maîtrise d'oeuvre par courrier de son conseil du 23 septembre 2011, postérieurement à l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 35 880 euros TTC à titre d'honoraires, ne peut sérieusement prétendre qu'il n'était pas informé du coût de l'opération et que le maître d'oeuvre l'aurait entraîné dans un projet qui n'était pas viable ; que cette information par le maître de l'ouvrage est confirmée par l'économiste ainsi que par le responsable du bureau d'études techniques qui précisent que M. [W] lors des réunions a bien été informé des missions de chaque intervenant ainsi que de l'estimation des travaux, celui-ci ayant même demandé des améliorations de prestations, s'agissant de maisons destinées à la location de standing ; qu'en l'absence de contrat écrit sur les honoraires, il appartient au juge du fond d'en apprécier le montant par rapport à la mission accomplie ; que le taux de 7% hors taxe du montant des travaux estimés qui ne présente pas un caractère excessif et représente le pourcentage habituellement pratiqué s'agissant d'une maîtrise d'oeuvre, mérite d'être retenu ; que, comme cela vient d'être précisé le montant des travaux estimés 1 158 100 euros hors taxe est légèrement inférieur au montant retenu après consultation ; que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un accord sur un montant d'honoraires de 4% qui inclurait les honoraires de l'économiste et des bureaux d'études techniques ; qu'en conséquence, sur la base de ces coûts et de ces pourcentages, les honoraires dus au maître d'oeuvre qui a rempli sa mission jusqu'au projet de conception générale, soit 55 %, doivent être fixé à la somme de 44 586,85 euros hors taxe soit 53 323,90 euros TTC » ;
Alors qu' en l'absence de contrat, le juge fixe le montant de la rémunération de l'architecte en se référant à tous documents qu'il tient pour appropriés ; qu'en se bornant, pour condamner M. [W] à payer à la société Jacques Varennes Architecte la somme de 44 586,85 euros HT, soit 53 323,97 euros TTC, correspondant à un taux de 7% du montant estimé des travaux (1 158 100 euros HT) appliqué à 55% du fait que la mission de maîtrise d'oeuvre n'a été effectuée que jusqu'au projet de conception générale, à retenir que ce taux de 7% réclamé par l'architecte n'est pas excessif et correspond au taux habituellement pratiqué pour une mission de maîtrise d'oeuvre comme celle réalisée en l'espèce, sans indiquer les éléments de preuve lui permettant d'étayer cette appréciation, tant sur le taux pratiqué que sur l'étendue des diligences prétendument effectuées, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [W] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer à la société Jacques Varennes Architecte la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que « l'approche financière soumise par l'économiste à monsieur [V] [W] en décembre 2010 prévoyait un coût total de l'opération de 1.098.000 euros HT et que le dossier de consultation des entreprises établi in fine par l'architecte retient un coût total de 1 073 957,95 euros, légèrement inférieur à l'estimation prévisionnelle ; que monsieur [V] [W] ne peut valablement soutenir qu'il n'était pas informé du coût de l'opération et que le maître d'oeuvre l'a entraîné dans un projet qui n'était pas viable ; qu'il y a lieu de relever, à l'instar des premiers juges, que l'économiste et le responsable du bureau d'étude technique ont confirmé que monsieur [V] [W], lors des réunions, avait bien été informé des missions de chaque intervenant ainsi que de l'estimation des travaux et qu'il avait même demandé des améliorations de prestations, s'agissant de maisons destinées à la location de standing ; qu'il est même permis d'affirmer que monsieur [V] [W], qui a assisté l'architecte dans la consultation des entreprises et qui postérieurement à la résiliation du contrat a fait annuler le permis de construire pour entreprendre un autre projet immobilier, n'était pas un néophyte en matière de projet de construction ; que le manquement reproché à l'architecte à son obligation de conseil n'apparaît pas caractérisé ; que la faute reprochée à l'architecte en ce qui concerne une erreur de surface dans le permis de construire n'est pas formellement démontrée devant la cour ; (…) que monsieur [V][W]., de son côté, doit être débouté de sa propre demande en paiement de dommages-intérêts, dès lors que ses griefs à l'encontre de l'architecte ne sont pas fondés et que l'absence de signature d'un contrat lui est imputable autant qu'à ce dernier » ;
Et aux motifs réputés adoptés que « la Sarl Jacques Varennes Architecte démontre également qu'elle a procédé à la consultation des entreprises et étudié le résultat de l'appel d'offres ; qu'en effet, il est produit un avant-projet sommaire ainsi qu'un récapitulatif de consultation de juillet 2011, qui n'a pas été contesté par M. [W], lequel en réponse à la demande du maître d'oeuvre du 8 juillet 2011 a communiqué les entreprises qu'il souhaitait voir consulter ; que le résultat détaillé des consultations, permet de constater un coût total de 1 073 957,95 euros alors que l'estimation prévisionnelle s'élevait à la somme de 1 182 200 euros ; qu'ainsi M. [W], qui a rompu le contrat de maîtrise d'oeuvre par courrier de son conseil du 23 septembre 2011, postérieurement à l'envoi d'une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 35 880 euros TTC à titre d'honoraires, ne peut sérieusement prétendre qu'il n'était pas informé du coût de l'opération et que le maître d'oeuvre l'aurait entraîné dans un projet qui n'était pas viable ; que cette information par le maître de l'ouvrage est confirmée par l'économiste ainsi que par le responsable du bureau d'études techniques qui précisent que M. [W] lors des réunions a bien été informé des missions de chaque intervenant ainsi que de l'estimation des travaux, celui-ci ayant même demandé des améliorations de prestations, s'agissant de maisons destinées à la location de standing ; (…) que, comme cela vient d'être exposé, aucun manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'information n'est établi ; qu'en conséquence M. [W] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts » ;
Alors que 1°) l'architecte, chargé de conseiller le maître de l'ouvrage sur le coût des travaux, doit tenir celui-ci informé du surcoût induit par des prestations non répertoriées dans l'estimation initiale ; qu'en se bornant, pour retenir que la société Jacques Varennes Architecte n'avait pas manqué à son obligation de conseil à l'égard de M. [W], à affirmer que ce dernier avait été informé du coût de l'opération ainsi que des missions des différents intervenants et n'avait pas été entraîné dans un projet qui n'était pas viable outre qu'il n'était pas un néophyte en matière de projet de construction, sans rechercher si l'architecte avait informé le maître de l'ouvrage de ce que les honoraires des différents intervenants auxquels il avait cru bon – de son propre chef – de faire appel pour l'assister dans l'exercice de sa mission, n'étaient inclus ni dans ses honoraires ni dans le coût de la construction, renchérissant ainsi considérablement un projet coûteux auquel il a donc dû renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Alors que 2°) le caractère non néophyte, réel ou supposé du client, ne dispense pas le professionnel de son obligation de conseil ; qu'en se fondant sur le fait que M. [W] n'aurait pas été un néophyte pour mettre hors de cause l'architecte dont le manquement à son obligation de conseils était invoqué, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
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