Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-83.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-83.755
Date de décision :
18 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FLEURY X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 29 mai 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 5 amendes de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Code civil, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la citation, l'arrêt attaqué énonce, tant par motifs propres que par motifs adoptés du premier juge, qu'il n'est pas nécessaire que cet acte fasse mention des arrêtés municipaux et préfectoraux réglementant le stationnement des véhicules aux lieux de la constatation des infractions dès lors que ces textes ont fait l'objet d'une publication, "ce qui, en l'espèce, est le cas pour toutes les règles gouvernant le stationnement à Paris" ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui impliquent que les juges, ainsi qu'ils y étaient invités par les conclusions du prévenu, ont procédé à la vérification de la publication desdits textes, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait, faute d'intérêt, se prévaloir d'une erreur de dactylographie affectant, dans les motifs de la décision attaquée, la mention de l'article 530-1 du Code de procédure pénale, relatif à la procédure de l'amende forfaitaire, dès lors que le visa de ce texte n'est exigé par aucune disposition légale ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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