Cour de cassation, 20 octobre 2009. 07-18.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.687
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., exploitant en son nom personnel une agence immobilière, a signé, le 17 octobre 2002 et pour une durée de quarante-six mois, avec M. Y... un contrat de location d'équipement informatique permettant de diffuser des annonces dans la vitrine de cette agence ; que M. X... ayant cédé en janvier 2005 ce fonds de commerce à son épouse, Mme X..., M. Y... a demandé à celle-ci le règlement des loyers à compter du mois de février 2005 puis a obtenu une ordonnance lui faisant injonction de payer une certaine somme, à laquelle Mme X..., a formé opposition ;
Attendu que pour déclarer Mme X..., mal fondée en son opposition et la condamner à payer à M. Y... la somme principale de 765, 44 euros, le jugement retient qu'elle ne fournit pas les justificatifs prouvant la non-reprise des engagements souscrits par son époux au titre du contrat de location de la vitrine de M. Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à M. Y..., qui réclamait l'exécution d'un contrat conclu avec le cédant du fonds de commerce, de prouver que Mme Z..., cessionnaire de ce fonds avait accepté de reprendre le contrat, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré Mme X..., mal fondée en son opposition et l'a condamnée à payer à M. Y... la somme principale de 765, 44 euros, le jugement rendu le 29 mai 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Chartres ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré Mme Marie-José X... mal fondée en son opposition et l'a, par suite, condamnée à payer à M. Y... la somme principale de 765, 44 ;
AUX MOTIFS QU'« il est établi qu'un contrat de location est intervenu entre M. Dominique X..., dirigeant de l'Agence JEANNE D'ARC, et M. Jean Y..., en vue de la location d'un équipement informatique, à la date du octobre 2002 ; que ce contrat réputé « irrévocable » portait sur une durée de 48 mois, conduisant à une échéance au 17 octobre 2006 ; qu'à la date de la signature en 2002, Mme X... agissait au titre d'assistante non rémunérée au sein de l'Agence JEANNE D'ARC, celle-ci étant dirigée par son époux, M. Dominique X..., seul responsable légal des actes établis par son commerce ; que M. X... cessait son activité d'agent immobilier en cédant à son épouse Mme Marie-José Z... épouse X... ce fonds de commerce dénommé « Agence JEANNE D'ARC » à la date du 1er janvier 2005 ; que l'article L. 141-5 du Code de commerce précise qu'un fonds de commerce ne « porte que sur les éléments du fonds énumérés dans la vente ou dans l'inscription et, à défaut de désignation précise que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage » ; qu'il n'est pas fait état d'une obligation à reprendre les contrats en cours, si ces derniers ne sont pas inscrits dans la liste des éléments repris ; que, de ce constat, il convient de considérer que Mme X... ne s'est pas portée acquéreur du contrat CYBER VITRINE lors de son rachat du fonds de commerce de M. X..., connu sous le nom d'Agence JEANNE D'ARC, puisque M. X... n'apporte pas la preuve du contraire comme lui impose la loi ; qu'il convient de souligner, pour conforter le propos, que Mme X... avait une parfaite connaissance des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce contrat CYBER VITRINE, qu'elle avait elle-même demandé la résiliation de l'abonnement de la ligne téléphonique reliant la « télé-vitrine » à l'Agence JEANNE D'ARC le 20 juillet 2004 ; que, sur la litispendance et la connexité de deux affaires en cours devant les juridictions commerciales de PARIS et CHARTRES, l'action en cours engagée par la Société FACTOBAIL depuis le 7 janvier 2005 auprès du Tribunal de commerce de PARIS a pour but d'obtenir le règlement de 32. 447, 48 au titre des deux contrats de location financière souscrits en 2002 pour l'achat de deux « vitrines » ; que cette dite procédure est conduite à l'encontre exclusive de M. Dominique X..., seul responsable légal de l'Agence JEANNE D'ARC à la date de signature des deux contrats ; que la présence de Mme Marie-José Z... épouse X... dans cette action auprès de la juridiction parisienne s'explique par l'appel en assignation forcée dressée à l'initiative de M. X... au titre de « sachant » pouvant témoigner du non-fonctionnement de l'installation objet du litige entre la Société FACTOBAIL et M. X... ; qu'il convient de retenir que le contentieux en cours devant le Tribunal de commerce de PARIS ne concerne que M. Dominique X... et ne porte que sur la période antérieure au 1er janvier 2005 ; que l'action initiée par M. Y... le 23 juin 2006 auprès du Tribunal de céans, à l'encontre de l'Agence JEANNE D'ARC et de sa dirigeante Mme Marie-José Z... épouse X..., porte exclusivement sur le non-paiement de loyers pour mise à disposition d'un emplacement depuis le 1er février 2005 à ce jour ; que l'Agence JEANNE D'ARC est exploitée depuis le 1er janvier 1985 par Mme Z... épouse X... qui a repris le fonds de commerce de cette entité à la suite de son époux M. Dominique X... ; que, de ce qui précède, il y a lieu de conclure à la non-identité des litiges en cours et, par conséquent, à l'absence de connexité et de litispendance entre les deux affaires, puisque les acteurs à la cause et les demandes ne sont pas identiques ou nécessairement liées ; que ce, de ce constat, il convient de débouter Mme Z... épouse X... au titre de cet argument dans le cadre de la présente instance ; que, sur la demande de M. Jean Y..., il réclame le paiement des loyers depuis le 1er février 2005, soit la somme de 765, 44 pour mise à disposition d'une partie de sa vitrine de magasin au profit de l'Agence JEANNE D'ARC ; que, depuis le 1er janvier 1985, Mme Marie-José Z... épouse X... est l'exploitante de ladite agence immobilière, comme l'atteste le registre du commerce et des sociétés consultable au greffe du Tribunal de commerce de CHARTRES, et que la défenderesse à l'injonction ne fournit pas au Tribunal les justificatifs prouvant la non-reprise des engagements souscrits par son époux au titre du contrat de location de la vitrine de M. Y... ; que de surcroît, si Mme Marie-José Z... épouse X... a pleine connaissance des éventuelles difficultés de fonctionnement des « cyber vitrines » comme semble l'indiquer l'assignation forcée conduite par son époux, il est étonnant que le contrat établi avec M. Y... n'ait pas fait l'objet d'une exclusion lors du rachat des parts de l'Agence JEANNE D'ARC à la date du 1er janvier 2005 ; que si le Tribunal ne dispose pas d'informations justifiant la non-reprise de certains éléments constitutifs du fonds de commerce de l'Agence JEANNE D'ARC par Mme Marie-José Z... épouse X..., et tout particulièrement permettant de conclure à la nonreprise du contrat liant l'agence avec M. Y..., le Tribunal conclut à l'application des obligations contractuelles souscrites par le défendeur au profit du demandeur ; qu'il convient donc de déclarer Mme Marie-José Z... épouse X... recevable mais mal fondée en son opposition, de l'en débouter et de la condamner à payer à M. Y... la somme principale de 767, 44 avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2006, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, outre la somme de 4, 33 de frais accessoires ; que le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, qu'il convient de condamner Mme Z... épouse X... à payer à M. Y... la somme de 300 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il échet de débouter Mme Z... épouse X... de toutes ses demandes, fins et conclusions (…) » (jugement, pp. 6 à 9) ;
ALORS QUE, premièrement, il incombe au demandeur d'établir l'existence de l'obligation à l'encontre de la partie qu'il entend voir condamner ; qu'au cas présent, il appartenait à Monsieur Y... d'établir qu'une cession de contrat est intervenue auprès de Madame X... ; que par suite, en retenant qu'il appartenait à Madame X... de rapporter la preuve de la non reprise du contrat de location de la vitrine de Monsieur Y... lors de la cession du fonds de commerce, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil, 9 du Code de procédure civile, ensemble les règles relatives à la charge de la preuve ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; que par suite, si celui-ci a besoin d'éléments, que détient une partie, il peut toujours lui adresser une injonction, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction ; qu'en tout cas, il ne peut rejeter une demande, motif pris de l'absence d'élément suffisant pour former sa conviction, sans avoir au préalable ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, et notamment enjoint, à la partie qui détient un élément de preuve, de le produire ; qu'en l'espèce, le Tribunal a condamné Madame X... à payer les loyers relatifs au contrat de location de la vitrine de Monsieur Y..., au motif que celle-ci ne fournissait pas au Tribunal les justificatifs prouvant la non reprise des engagements souscrits par son époux au titre du contrat de location de la vitrine de Monsieur Y... ; qu'en statuant ainsi, sans avoir ordonné à Madame X... de lui adresser les justificatifs de la non reprise des engagements souscrits par son époux auprès de Monsieur Y..., les juges du fond ont, par suite, violé les articles 8, 10, 11 et 13 du Code de procédure civile.
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