Cour de cassation, 10 mai 1995. 91-21.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.733
Date de décision :
10 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France Z..., née Y..., demeurant lieudit Les Remparts à Montfort-en-Chalosse (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :
1 / de la société DIAC équipement, dont le siège social est 27/33, quai le Gallo à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine),
2 / de M. Jacques X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société DIAC équipement, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer, par la Cour de Cassation, la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la société DIAC ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société DIAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par la société DIAC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Z..., envers la société DIAC équipement et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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