Tribunal Administratif de Paris, 09 février 2024. 2402022
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2402022
Date de décision :
9 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis du 5 décembre 2023 par lequel le conseil médical de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu le 1er septembre 2022.
Elle soutient que les délais de traitement de sa demande ont été excessivement longs et que l'avis litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En l'espèce, l'avis du 5 décembre 2023 par lequel le conseil médical de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître imputable au service l'accident survenu à la requérante le 1er septembre 2022, outre qu'il n'est pas produit malgré une demande du tribunal en ce sens, présente le caractère d'un avis simple qui, par lui-même, ne comporte aucune décision et ne fait par suite pas grief à l'intéressée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de déférer au juge la décision prise par l'AP-HP refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 1er septembre 2022, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, et en produisant une argumentation et des pièces jointes permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité de la décision administrative qu'elle estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402022/2-
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