Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-40.046
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.046
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant à Marseille (16e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de l'association La Chrysalide, dont le siège social est à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en ladite qualité, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association La Chrysalide, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1985 par l'Association des parents et amis d'enfants inadaptés "La Chrysalide" en qualité de chef de service en internat, a été licencié par lettre du 13 mars 1991 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fondé sa décision, notamment, sur le réglement intérieur de l'établissement, lequel a été produit en cours de délibéré par l'association ;
Qu'en statuant ainsi, sans rouvrir les débats ou relever que ce document avait été soumis à explication contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne l'association La Chrysalide, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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