Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 14 novembre 2022. 2202366
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202366
Date de décision :
14 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, l'association One Voice, représentée par Me Thouy et Me Vidal, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ont ordonné la réalisation d'un tir de prélèvement sur les communes de Chanaleilles, Saint Alban sur Limagnole et Lajo en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup (canus lupus) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 7 novembre 2022 sous le n° 2202365 par laquelle l'association requérante conteste la légalité de la décision précitée ;
- l'ordonnance n° 2202365 en date du 10 novembre 2022 portant renvoi du dossier de la requête de l'association One Voice au tribunal administratif de Nîmes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux terme de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte.(). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nîmes : () Lozère () ".
3. Par la présente requête, l'association One Voice demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 du préfet de la Lozère et du préfet de la Haute-Loire ordonnant la réalisation d'un tir de prélèvement situé sur les communes de Chanaleilles, Saint Alban sur Limagnole et Lajo en vue de la protection des troupeaux contre la prédation du loup (canus lupus). Il résulte de l'instruction que la première autorité dénommée dans cette décision prise par deux autorités est le préfet de la Lozère, ayant son siège, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de l'association One Voice. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée en tant qu'elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association One Voice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association One Voice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.lb
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