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Cour de cassation, 05 juillet 1988. 87-13.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.471

Date de décision :

5 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances PRESERVATRICE FONCIERE, société anonyme d'assurances dont le siège est 1 cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu, le 11 février 1987, par la cour d'appel de Paris (7e Chambre civile, Section A), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu en qualité de conseiller faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Coutard, avocat de la compagnie Préservatrice foncière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt relève que le compte intitulé "fin de gestion", contradictoirement arrêté entre M. X... et la compagnie "La Préservatrice foncière" le 31 décembre 1985, ne porte pas la mention qu'il serait provisoire ou conditionnel, qu'il paraît définitif sauf redressement en cas d'erreurs, d'omissions ou de présentation inexacte et que les opérations qui, selon les vérifications auxquelles la compagnie a procédé unilatéralement, auraient été omises ne résultent ni d'une convention ni d'un titre judiciaire ; que, de ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire, sans encourir le grief de s'être prononcée par un motif dubitatif, que la créance de M. X... n'était pas sérieusement contestable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision lui allouant une provision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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