Cour de cassation, 04 novembre 1987. 84-94.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-94.562
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me CELICE, de Me ODENT et de Me COUTARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CLERGET ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société TRANSPORTS LA ROUTIERE,
partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes chambre correctionnelle en date du 3 juillet 1984, qui, après avoir relaxé X..., prévenu de blessures involontaires et défaut de maîtrise, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen additionnel pris de l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu les articles 2 et 47 de ladite loi ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux instances pendantes lors de la publication de la loi, y compris devant la Cour de Cassation, que les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien de ce véhicule ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X..., conduisant son automobile et dépassant une autre voiture, s'est trouvé en présence d'un troisième véhicule qui, sortant d'une station-service, traversait la route de gauche à droite devant lui ; qu'en freinant énergiquement pour éviter l'obstacle il s'est déporté vers sa gauche et a heurté l'ensemble routier de la société Transports La Routière qui circulait en sens inverse ; Attendu que pour débouter cette société, partie civile, de sa demande subsidiaire de réparation de ses dommages matériels en application des règles du droit civil, la juridiction du second degré retient que la survenance inopinée d'une voiture traversant la chaussée a constitué " un fait imprévisible et insurmontable dans ses conséquences, de nature à exonérer X... de la présomption de responsabilité de l'article 1384 du Code civil " ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations l'arrêt doit être annulé par application des textes susvisés ; Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Nîmes en date du 3 juillet 1984, mais en ses seules dispositions civiles intéressant la société Transports La Routière, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de l'annulation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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