Cour de cassation, 19 juin 2019. 17-21.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.479
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1013 F-D
Pourvoi n° Y 17-21.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. K... Y...,
2°/ Mme T... Y...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, M. Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations et plaidoiries de Me Grévy, avocat de M. et Mme Y..., de Me Gatineau, avocat de la société Distribution Casino France, les plaidoiries de Me Grévy et de Me Gatineau, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 2017), que la société Distribution Casino France (la société Casino) a confié le 26 janvier 1999 à M. et Mme Y... la cogérance non salariée d'une succursale de détail alimentaire, puis le 4 mai 2005 celle à titre précaire dite intérimaire de succursales, pendant la période de congés des gérants titulaires ou dans l'attente de l'acceptation du magasin par un nouveau gérant ; que M. et Mme Y... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société et paiement d'heures supplémentaires ainsi que diverses indemnités ; que M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2014 ; qu'à la suite du refus de Mme Y... de poursuivre la gérance d'autres magasins, la société Casino a, le 23 décembre 2013, mis fin à la relation contractuelle ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont examiné les conditions de fait dans lesquelles M. et Mme Y... avaient exécuté leur activité de gérance non salariée intérimaire, et retenu qu'ils n'exerçaient pas ces fonctions dans un lien de subordination avec la société Casino ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la société a violé les dispositions légales et conventionnelles relatives au statut de gérant non salarié, dire et juger que la société n'a pas exécuté de bonne foi leur contrat et dire et juger que la demande de résiliation judiciaire de leur contrat aux torts exclusifs de la société est fondée et de les AVOIR déboutés de toutes leurs demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS propres QUE l'article L 7322-2 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1 er : « Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation, lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses finis et sous son entière responsabilité ». Dans son préambule, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 mis à jour le 1er mars 2008, rappelle que ce statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est-à-dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, tout en bénéficiant, dans le cadre de ce mandat d'intérêt commun liant le propriétaire du fonds au gérant qui jouit d'une indépendance, partage les risques de l'exploitation mais bénéficie d'un statut social légal et conventionnel. Le contrat de travail est constitué, dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives : l'état de subordination juridique vis-à-vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail ; le lien de subordination juridique se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette subordination juridique ne se confond ni avec la subordination économique ni avec l'intégration dans un service organisé. La qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. En l'espèce, le contrat de cogérance conclu par les époux Y... régularisé le 4 février 2005 prévoyait que ceux-ci acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer à titre tout à fait précaire la gestion et l'exploitation notamment des magasins de vente au détail, pendant la période de congés des cogérants titulaires dont le programme leur sera communiqué chaque début d'année sous réserve de modifications ultérieures dont ils seront informés avec un délai de prévenance d'au moins 10 jours, ou d'un de ses magasins de vente au détail dans l'attente ou l'acceptation dudit magasin par un couple de cogérants. Selon avenant de même date, la rémunération à la commission est fixée avec rappel du minimum mensuel garanti. Le contrat liant les parties précisait également que les époux Y... étaient libres d'organiser la gestion du magasin dans lequel ils assuraient le remplacement, sous réserve de se conformer à la réglementation et aux usages locaux, sans recevoir toutefois de directives de la société DCF quant à l'organisation de leur travail et pouvant procéder comme ils l'entendaient pour parvenir à un chiffre d'affaires optimal sur lequel leur rémunération était calculée. Les époux Y... soutiennent que le statut de cogérance non salariée intérimaire auquel ils étaient soumis n'a aucune existence légale et constitue une violation du statut de gérant non salarié ; Concernant les clauses du contrat de cogérance, il apparaît d'abord que, conformément à l'article 9 de leurs contrats de cogérance et à l'article 6 de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les époux Y... ont été rémunérés par le biais de commissions correspondant à 6 % du montant des ventes qu'ils ont réalisées et réparties entre eux à hauteur de 50/50, dans le dernier état des relations contractuelles. Ils soutiennent leur manque d'indépendance en ce qu'ils n'ont jamais pu librement déterminer leurs horaires de travail, n'ont pas eu la possibilité d'obtenir la modification des jours de fermeture, ont dû réceptionner les livraisons aux horaires imposés, recevoir-les colis Cdiscount et reprendre temporairement le personnel engagé par les gérants qu'ils remplaçaient. Or, aucun de ces éléments qui doivent être examinés in concreto ne sont justifiés par eux puisque leur seule pièce, une attestation de M. O..., produite de manière systématique dans les contentieux sériels, n'intéresse en rien leur situation personnelle, le rédacteur, lui-même en conflit avec la société DCF, n'ayant rien constaté les concernant. Si la durée réduite des remplacements effectués rendaient difficiles les modifications d'horaires d'ouverture, de livraison ou autres, rien ne leur était cependant impossible ou interdit. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que les époux Y... démontrent à l'appui de leur, demande de résiliation judiciaire du contrat l'existence du dévoiement qu'ils dénoncent et de la violation du statut de gérant non salarié et l'exécution déloyale et fautive par la société DCF des obligations nées du contrat. Aucun manquement n'étant établi, leur demande sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il les a déboutés de ce chef ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Sur la demande de résiliation judiciaire, M. Y... a, en date du 3 aout 2013, prévenu qu'il souhaitait partir en retraite le 31 décembre 2013 ; qu'en réponse, le 8 octobre 2013, la Sté DCF prenait acte de la décision de M. Y... de partir à la retraite à compter du 1er janvier 2014 ; que le contrat de cogérance signé le 4 avril 2005 par les deux gérants, est un contrat de corgérance soumis aux dispositions des articles L. 7322-1 du Code du travail ainsi que la Convention collective nationale du 18 juillet 1963 ; les époux Y... de leur demande de résiliation judiciaire (
) Sur l'indépendance dans la gestion, que l'article 2 du contrat de gérance dispose « les cogérants seront indépendants dans leur gestion, dans la limite du dit mandat. Il leur appartiendra donc de se conformer, (sous leur responsabilité en cas d'infraction), à toutes les lois, règlements de ville et de police et tous les autres, ainsi qu'aux usages pour ce genre de commerce. De même, ils engageront à leur frais, pour leur propre compte est sous leur responsabilité, le personnel qu'ils estimeront utile à leur exploitation. Ils lui assureront le bénéfice de toutes les lois sociales. Se réservant de choisir eux-mêmes leurs assurances, ils feront leur affaire de tous les accidents, qui, dans leur gestion, pourraient survenir, soit alors personnel soit à quiconque ». Que cet article confirme que les cogérants sont effectivement libres d'embaucher le personnel de leur choix, d'embaucher un remplaçant en cas de maladie, d'embaucher du personnel en fonction du chiffre d'affaires du magasin, ou de l'affluence de la clientèle. Le Conseil de prud'hommes de Nîmes dit qu'en application de l'article 2 du contrat de gérance, les époux Y... ne peuvent revendiquer la qualité de salarié (
) ;
ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour exclure l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a considéré que si la durée réduite des remplacements rendait difficile les modifications d'horaires d'ouverture, de livraison ou autres, rien ne leur était cependant impossible ou interdit ; que pourtant, elle a elle-même constaté que les époux étaient, du fait du rythme de travail qui leur était imposé, placés dans un état de subordination à l'égard de la société DCF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux de leurs demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QUE Conformément à l'article L 7322-1 alinéa 2 du code du travail : l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relative à la durée du travail, au repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité du travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ont été fixées par elle et soumises à son accord. Les époux Y... soutiennent avoir répertorié les horaires de travail effectués lors de leurs missions intérimaires pour les années 2008 à 2013 et produisent un relevé en pièce 25 récapitulant leurs horaires hebdomadaires de travail, précisant qu'aux plages horaires correspondant aux heures d'ouverture des supérettes, soit un temps de travail incompressible, qui représente en moyenne 65 heures par semaine, doit être ajouté le temps de travail nécessaire à la réalisation des taches suivantes : Tous les matins avant ouverture : réception et mise en place des produits, contrôle et sortie des périmés, nettoyage et rangement, présentation du rayon fruits et légumes ; tous les soirs après fermeture : fermeture de la caisse, comptage des espèces, préparation des bordereaux de dépôt en banque, des commandes de réassort, nettoyage du magasin et rangement ; les livraisons effectuées 2 fois par semaines à partir de 5h30 ; la gestion des produits périmés qui doivent être retirés avant l'ouverture et des produits frais qui doivent être triés, rangés et mis au fiais après la fermeture ; les inventaires effectués régulièrement par la société DCF et durant lesquelles les gérants non-salariés doivent être présents ; les modifications de prix hebdomadaires à opérer. La société réplique que les gérants mandataires non-salariés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail : il a été vu sur ce point que la codification s'est effectuée à droit constant Elle poursuit en soulignant que les décomptes sont établis de façon unilatérale sans élément de preuve. A cet égard, le régime de preuve de l'article L. 3171-4 du code du travail trouve à s'appliquer à savoir qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Manifestement, le décompte produit par les époux Y..., auquel s'ajoute quelques attestations de clients de supérettes indiquant avoir vu les deux gérants présents ensemble lors de leur passage ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués. Ainsi, à titre d'exemple, l'énoncé d'une durée de 86 heures la semaine 32 de 2008 ne permet pas à la société de répondre efficacement sur une telle durée autrement qu'en rappelant les principes généraux selon lesquels la durée du travail individuelle ne se confond pas avec l'amplitude d'ouverture de la supérette, la tenue du magasin pouvant être librement effectuée par l'un ou par l'autre ou par les deux cogérants à qui elle n'impose rien en matière de temps de travail individuel. Il s'ensuit que la demande de paiement d'heures supplémentaires sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point ;
AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE les époux ne démontrent pas que la société leur avait imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales ;
1° ALORS QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour débouter les époux, la cour d'appel a considéré que ceux-ci n'avaient pas rapporté les éléments permettant à la société de répondre efficacement aux allégations des époux ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les éléments produits ne permettaient pas à l'employeur de répondre efficacement à leurs allégations, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur les salariés, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS encore QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant les époux quand elle constatait que ceux-ci avaient versé aux débats nombre de tableaux récapitulatifs ainsi que des attestations circonstanciées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur ces derniers, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3° ALORS enfin QUE, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en déboutant les époux pour la raison qu'ils ne démontraient pas que la société leur avait imposé à titre individuel l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur ces derniers, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur logement de fonction ;
AUX MOTIFS propres QUE les époux Y... demandent des dommages et intérêts pour privation du logement de fonction, or, le bénéfice de ce logement de fonction n'était pas applicable au gérant non salarié intérimaire, lequel recevait toutefois en contrepartie, des frais de déplacements et de séjours engagés lors des différentes gestions. Dans ces conditions, les époux Y... ne viennent pas démontrer le préjudice qu'ils allèguent dans le fait de ne pas avoir bénéficié du logement de fonction ;
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur & Madame Y... réclament une indemnité de logement de fonction ; pour les cogérants mandataires intérimaires non-salariés, la mise à disposition d'un appartement de fonction à titre gratuit est impossible dans la mesure où la Sté Distribution Casino France assure le logement des cogérants titulaires ; l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963 modifié prévoit, "le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non-salariés et ne peut venir sous forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. A défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non-salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement" ; cette indemnité est établie sur la base de fiches de frais établies et transmises par Monsieur & Madame Y... ; cette indemnité qualifiée de "frais de déplacement en intérim", apparaît sur les bulletins de commissions de Monsieur & Madame Y... depuis 2005 ; pour l'année 2013, Monsieur & Madame Y... en perçu la somme de 20 966.07 € à ce titre ; Le Conseil de Prud'hommes de Nîmes dit que Monsieur & Madame Y... ont bien perçu cette indemnité de logement de fonction, et par voie de conséquence déboute Monsieur & Madame Y... de leur demande d'indemnité de logement de fonction.
1° ALORS QU'en application de l'article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires", le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non-salariés ; que, pour refuser de faire droit à la demande des époux au titre du préjudice subi du fait de la privation d'un logement de fonction gratuit, la cour d'appel a considéré que le bénéfice de ce logement de fonction n'était pas applicable au gérant non salarié intérimaire ; que pourtant, l'accord ne distingue pas entre les gérants non-salariés titulaires et les gérants non-salariés intérimaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à l'accord une condition qu'il ne prévoit pas, violant ainsi les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits du litige et 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires" ;
2° ALORS en outre QU'en application de l'article 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires", à défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non-salariés reçoivent une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement ; que, pour refuser de faire droit à la demande des époux au titre du préjudice subi du fait de la privation d'un logement de fonction gratuit, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de logement gratuit, les exposants recevaient en contrepartie, des frais de déplacements et de séjours engagés lors des différentes gestions ; que cependant, la prise en charge des frais de déplacements et de séjours engagés lors des différentes gestions ne constituent pas l'indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement prévue par l'accord ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits du litige et 29 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés "gérants mandataires".
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux de leur demande au titre du prêt de main d'oeuvre illicite ;
AUX MOTIFS QUE les époux Y... sollicitent le versement de dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite lié aux activités Colis CDISCOUNT et service postal outre le versement d'une rémunération pour cette activité à hauteur du taux contractuel de 6 % prévu au contrat de gérance. Il convient cependant de souligner que la charge de travail générée par cette activité est rémunérée à concurrence de 30 cts d'euro par colis, qu'elle reste accessoire et qu'elle est de nature à développer le chiffre d'affaires de la supérette base du commissionnement, un client venant retirer son colis devenant un client potentiel. Les époux Y... étaient informés, en acceptant la gestion de telle ou telle supérette qu'ils auraient également à prendre en compte cette activité.
ALORS QUE constitue un opération de prêt de main d'oeuvre illicite toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre ; que la cour d'appel a considéré que le versement d'une rémunération pour l'activité Colis CDiscount à hauteur du taux contractuel de 6 % était prévu au contrat de gérance, que la charge de travail générée par cette activité était rémunérée à concurrence de 30 cts d'euro par colis, qu'elle restait accessoire et qu'elle était de nature à développer le chiffre d'affaires de la supérette base du commissionnement, un client venant retirer son colis devenant un client et qu'enfin les époux avaient été informés, en acceptant la gestion de telle ou telle supérette, à titre intérimaire, qu'ils auraient également à prendre en compte ces activités ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a violé l'article L. 8241-1 du cCode du travail.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat et laissé les dépens à la charge des époux Y..., d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de Mme Y... à l'initiative de la société Distribution Casino France était abusive et d'AVOIR condamné cette société à lui payer les sommes de 30 200 € à titre de dommages et intérêts et de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE Mme Y... estime que la rupture qui lui été notifiée est abusive en ce que le départ en retraite d'un cogérant ne constitue pas un motif juridiquement admissible pour motiver la rupture du contrat ; qu'elle demande donc des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; que la rupture du contrat de Mme Y... a été prononcée sur le fondement de l'indivisibilité du contrat de cogérance, lequel en son article 15 stipule : « l'indivisibilité du mandat par l'entreprise et la solidarité des deux cogérants constituant un élément essentiel du contrat, il s'ensuit que si le contrat prend fin pour l'un des cogérants pour quelque cause que ce soit, il se trouvera résilié de plein droit pour l'autre sans que ce dernier puisse prétendre à une indemnité de résiliation quelconque.» : que la société DCF soutient que cette clause est une déclinaison de l'article 13 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 et que par application de cet article, elle a proposé par courrier du 14 novembre 2013 à Mme Y... de poursuivre une relation contractuelle dans le cadre d'un nouveau contrat de gérance mandataire non salarié, ce qu'elle refusait le 2 décembre 2013 ; qu'il est établi que la résiliation du contrat, prononcée en raison du départ à la retraite de M. Y..., entraînait automatiquement la résiliation du contrat à l'égard de Madame ; que ce n'est que dans un deuxième temps, par application des dispositions conventionnelles que la société s'est vue contrainte de proposer au cogérant subsistant de reprendre la gestion d'une supérette d'une autre catégorie ; qu'il est constant que le gérant non salarié d'une succursale doit, aux termes de l'article L. 7322-1 du code du travail , bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'il ne peut être privé, dès l'origine, par une clause du contrat du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles ; qu'il est tout aussi manifeste que le refus de Mme Y... d'accepter une gérance seule n'est pas fautif, sauf circonstance particulière non alléguées en l'espèce ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat à l'initiative de la société est abusif et doit entraîner réparation du préjudice subi par Mme Y..., qui, compte tenu de son ancienneté (14 ans), peut être évalué à douze mois du salaire mensuel minimum garanti, soit 12 X 2516 = 30 192 euros arrondie à 30 200 euros ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
ALORS QUE si, en présence d'une clause d'indivisibilité stipulée dans un contrat de cogérance mandataire non salariée, la rupture du contrat avec l'un des cogérants ne suffit pas en lui-même à justifier la rupture du contrat à l'égard de l'autre, cette rupture repose en revanche sur un motif réel et sérieux lorsque le second cogérant a refusé de poursuivre la relation contractuelle par la signature d'un contrat de gérance mandataire non salarié rendant ainsi impossible la poursuite de la relation contractuelle, peu important qu'un tel refus ne soit pas fautif ; qu'en l'espèce, à la suite du départ en retraite de M. Y..., la société Distribution Casino France soulignait qu'en application de l'article 13 de l'accord national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963, elle avait informé Mme Y..., par lettre du 8 octobre 2013, de la possibilité de demander à poursuivre l'exploitation de magasins Petit Casino en qualité de gérante mandataire intérimaire ou de se voir confier la gestion d'un magasin disponible en tant que gérante mandataire, puis par lettre du 14 novembre 2013 lui avait rappelé sa faculté de demander la poursuite des relations contractuelles avec la signature d'un nouveau contrat de gérance ; qu'elle ajoutait que Mme Y... avait refusé par lettre du 2 décembre 2013 (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en jugeant que la rupture du contrat de cogérance était abusive à l'égard de Mme Y... au prétexte inopérant que le refus de celle-ci d'accepter une gérance seule n'était pas fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et s., L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
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