Cour de cassation, 07 mai 1991. 91-81.250
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.250
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Louis,
1°/ contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 janvier 1991 qui, dans l'information ouverte contre lui du chef de complicité d'assassinat, a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 janvier 1991,
2°/ contre l'arrêt de la même juridiction, en date du 19 janvier 1991, qui dans la même procédure a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée d'un an à compter du 21 janvier 1991 ; d
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 16 janvier 1991 ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre une telle décision n'est pas recevable ;
II. Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt en date du 19 janvier 1991 ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que pour ordonner la prolongation de la détention provisoire de l'inculpé pour une durée d'un an à compter du 21 janvier 1991, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et rappelé les charges qui pèsent sur celui-ci, énonce que l'examen de la procédure révèle qu'elle n'a subi aucun retard anormal, qu'une commission rogatoire est en cours, que compte tenu de l'annulation d'une partie de la procédure et de ce que l'audition de témoins à l'étranger s'avère utile, l'inculpé ne saurait invoquer une quelconque violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les juges ajoutent que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui persiste résultant de la nature même du crime de complicité d'assassinat sur un mineur de 16 ans qui lui est imputé ; qu'elle est nécessaire pour maintenir l'inculpé à la disposition de la justice alors d'une part qu'il n'offre pas de garanties suffisantes de représentation étant sans emploi stable et que d'autre part il est à craindre qu'en raison de la peine encourue il ne mette à profit son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite d'une erreur matérielle manifeste, pour la qualification des faits reprochés à Louis X..., la chambre d'accusation qui a souverainement apprécié que les dispositions de l'article 5 susvisé de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la durée de la procédure, ont été respectées et
qui, répondant aux conclusions qui lui était soumises, s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'encourt aucun des griefs allégués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
1°/ DECLARE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 16 janvier 1991 IRRECEVABLE ;
2°/ REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 19 janvier 1991 ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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