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Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-42.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.342

Date de décision :

27 novembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1995 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. X..., employé par M. Y..., a été victime d'un accident du travail le 16 avril 1993, et déclaré apte à reprendre le travail, le 1er septembre 1993; qu'il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, le 7 septembre 1993 et licencié le 24 septembre; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 22 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'à l'issue d'une période d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, le salarié qui a retrouvé son emploi peut être licencié; qu'en se bornant à relever que six jours seulement s'étant écoulés depuis la reprise du travail lorsque la procédure de licenciement a été engagée, l'employeur avait procédé à une réintégration fictive donnant au salarié la même protection qu'en cours d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail sans répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'à la suite de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail qui s'était achevé le 30 juillet 1993, le salarié avait pris ses congés payés jusqu'à la reprise du travail le 1er septembre et qu'ainsi la procédure de licenciement n'avait pas été introduite dans un temps très voisin de la suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'à l'issue de la période de suspension consécutive à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait aucun fait distinct de l'arrêt de travail, que la procédure de licenciement avait été mise en oeuvre six jours après la reprise du travail et que le licenciement avait pour cause l'absence du salarié consécutive à son accident du travail, ce dont il résultait que l'employeur avait refusé de réintégrer l'intéressé dans son emploi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le dispositif du jugement entrepris dont les termes sont clairs et précis avait prononcé cette condamnation "à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail" selon lequel le salarié licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi; qu'en indiquant inexactement que le jugement s'est fondé de ce chef sur l'article L. 122-32-5 et qu'il y avait lieu de rectifier cette erreur pour y substituer l'article L. 122-32-6 qui a un objet parfaitement distinct de celui de l'article L. 122-14-4, la cour d'appel a dénaturé les termes du jugement et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que s'agissant d'une erreur matérielle, il appartenait à l'employeur d'en demander la réparation à la juridiction qui s'était prononcée; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 4 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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