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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 18-22.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.417

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° P 18-22.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020 M. O... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-22.417 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme A... D..., domiciliée [...] , 2°/ à M. U... I..., domicilié [...] , 3°/ à M. F... I..., 4°/ à Mme T... I..., 5°/ à M. E... I..., domiciliés tous trois [...], tous cinq pris en qualité d'héritiers de K... I..., 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme D..., de Mme T... I..., de MM. U..., F... et E... I..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Rosette, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... et le condamne à payer à Mme D..., Mme T... I..., MM. U..., F... et E... I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt, et signé par lui et M. Besson, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les préjudices de K... I... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998 sont directement liés aux appels téléphoniques malveillants pour lesquels M. S... a été condamné définitivement par arrêt du 25 avril 2002, condamné M. S... à payer à la CPAM des Vosges la somme de 301.211,22 euros au titre de ses débours, condamné M. S... à payer aux consorts I... la somme totale de 149.560,92 euros de dommages et intérêts (provision versée de 75.000 euros déjà déduite) et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation des intérêts ; Aux motifs que conformément à l'ancien article 1382 du code civil devenu article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif prononçant la décision et s'attache à ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. Il en est autrement en ce qui concerne la décision de la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils qui a autorité de chose jugée relativement à la contestation tranchée dans le dispositif conformément aux articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, les motifs pouvant éclairer le dispositif. Par arrêt du 25 avril 2002 la Cour d'appel de Nancy a sur l'action publique, confirmé le jugement du 15 février 2001 du Tribunal correctionnel d'Epinal qui avait déclaré M. S... coupable de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants, et sur l'action civile, conformé le jugement qui avait déclaré M. S... responsable du préjudice subi par K... I... et donné acte à celui-ci qu'il réclamerait indemnisation de ses préjudices devant la juridiction civile. Pour statuer ainsi la Cour d'appel de Nancy a : - dans les motifs relatifs à l'action publique, dit notamment que les appels incessants ont provoqué une profonde dépression chez K... I... qui était obsédé par son problème avec le prévenu ; qu'en effet la dégradation de son état de santé coïncide exactement avec le début des coups de fils ainsi qu'il ressort de l'attestation de son médecin ; que les témoignages de ses proches sont éloquents à ce sujet, tous s'accordant à dire qu'il avait perdu confiance en lui-même, qu'il prenait au sérieux les menaces du prévenu ne disposant plus du recul nécessaire pour analyser sereinement la situation, qu'il était encore plus abattu après chaque appel, que son état se dégradait de jour en jour au point de le rendre incapable de diriger son entreprise, qu'il était complètement perdu et ne dormait plus ; que lui-même a précisé qu'il n'avait pas dormi durant les 5 jours ayant précédé sa tentative de suicide et qu'il avait réellement peur des menaces de M. S..., craignant pour sa famille et son entreprise ; que tous expliquent son passage à l'acte par la pression exercée sur lui et entretenue délibérément par le prévenu pour l'amener à se ranger à ses vues ; qu'il ne fait aucun doute que les agissements de ce dernier ont gravement troublé sa tranquillité, - dans les motifs relatifs à l'action civile, dit que les agissements délictueux du prévenu sont, de façon directe et certaine la cause du préjudice de la partie civile ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Ainsi après avoir constaté le lien de causalité direct entre les appels malveillants et la profonde dépression de K... I... ayant conduit à sa tentative de suicide et ayant ainsi gravement troublé sa tranquillité, la Cour d'appel de Nancy a retenu dans les motifs relatifs à l'action civile que les agissements délictueux de M. S... sont de manière directe et certaine la cause du préjudice de K... I.... La Cour d'appel de Nancy a ainsi constaté que les conditions de la responsabilité de M. S... étaient réunies, à savoir la faute, caractérisée par les appels téléphoniques malveillants dont il a été déclaré coupable, le préjudice et le lien de causalité avant de confirmer le jugement sur l'action civile. De plus dans ses conclusions de 2002 M. S... soutenait que les premiers juges l'avaient déclaré à tort responsable du préjudice de K... I... alors que selon lui les préjudices conséquences du coup de feu ne sauraient en aucun cas être les conséquences directes de l'infraction poursuivie. Ainsi la cour a tranché cette contestation lorsqu'elle a confirmé dans le dispositif sur l'action civile, le jugement qui avait déclaré M. S... responsable du préjudice subi par K... I... et donné acte à celui-ci qu'il réclamerait indemnisation de ses préjudices devant la juridiction civile. En outre la Cour d'appel de Nancy n'a pas limité le préjudice découlant de ces agissements délictueux au seul préjudice moral. Enfin sur l'action civile, la Cour d'appel de Nancy a tranché la contestation relative à la responsabilité civile pour faute de M. S... en confirmant dans le dispositif du jugement qui l'avait déclaré responsable du préjudice de K... I..., de sorte que la Cour n'a pas admis de partage de responsabilité. Cette décision sur l'action civile ayant autorité de la chose jugée s'impose à M. S.... Les ayants droits de K... I... sont fondés à obtenir réparation de son entier préjudice, comprenant le préjudice corporel consécutif à la tentative de suicide. 1°- Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 25 avril 2002 s'est contenté sans statuer sur un partage de responsabilité, de déclarer M. S... responsable du préjudice subi par K... I... ; que cet arrêt n'a, ni dans son dispositif, ni dans ses motifs, déclaré le prévenu entièrement responsable de ce préjudice ; qu'en énonçant que la Cour d'appel de Nancy n'aurait pas admis de partage de responsabilité et que cette décision sur l'action civile s'imposerait à M. S... en raison d'une autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1355 du code civil ; 2°- Alors que la faute de la victime lorsqu'elle a concouru à la production du dommage, est de nature à justifier un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, M. S... faisait valoir que M. I... qui était traité par la prescription d'un médicament connu pour provoquer des crises de type suicidaires ne manquait pas de mélanger ce médicament avec de l'alcool ce qui avait pour effet d'amplifier les effets indésirables du médicament et que sa faute justifie à tout le moins un partage de responsabilité ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur le partage de responsabilité ainsi invoqué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les préjudices de K... I... résultant de sa tentative de suicide du 7 octobre 1998 sont directement liés aux appels téléphoniques malveillants pour lesquels M. S... a été condamné définitivement par arrêt du 25 avril 2002, condamné M. S... à payer à la CPAM des Vosges la somme de 301.211,22 euros au titre de ses débours, condamné M. S... à payer aux consorts I... la somme totale de 149.560,92 euros de dommages et intérêts (provision versée de 75.000 euros déjà déduite) et ce avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt avec capitalisation des intérêts ; Aux motifs que M. S... soutient que les demandes de la CPAM doivent être rejetées parce qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les appels malveillants et la tentative de suicide. Cependant il a déjà été observé que la question du lien de causalité entre le délit dont M. S... a été déclaré coupable et la tentative de suicide ainsi que le préjudice corporel de K... I... a déjà été tranché par la Cour d'appel de Nancy le 25 avril 2002. Il y a lieu de confirmer le jugement de première instance qui a statué sur les dépenses de santé et frais divers pris en charge par la CPAM et qui a condamné M. S... à payer à celle-ci la somme de 301.211,22 euros au titre de ses débours, ainsi que la somme de 966 euros au titre de l'indemnité de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; Alors que le montant de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est subordonné au lien de causalité à établir entre le service des prestations et le dommage subi par la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, l'existence d'un lien de causalité entre le service des prestations dont le remboursement était demandé par la Caisse et le dommage subi par K... I..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

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