Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/959
N° RG 24/01289 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y63O
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 18/11/2024
à la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 18/11/2024
au service expertise
Rendue le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Alice HOULGARD de la SELARL CABINET HOULGARD-AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. CLINIQUE [5], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 5 avril 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner la S.E.L.A.R.L. NOWAK devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, d’obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des manquements de la défenderesse, clinique vétérinaire, dans le cadre d’une visite d’achat de la jument ALMA DE LA JASSE.
Il expose qu’il a acquis cette jument pour le prix de 15.000 €uros sur la foi d’une inspection clinique de la S.E.L.A.R.L. NOWAK, qui a conclu à l’aptitude de l’animal au saut d’obstacles, alors que la jument présente un kyste au postérieur droit le rendant inapte au sport et invendable.
Par conclusions du 24 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.E.L.A.R.L. NOWAK a
déclaré s’en remettre sur la mesure d'expertise.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
Au vu des éléments produits confirmant la réalisation par la S.E.L.A.R.L. NOWAK d’un compte rendu de visite d’achat le 29 juillet 2021 pour le compte de Monsieur [T] [O], et des manquements allégués, il existe pour le demandeur un motif légitime d'établir la preuve des faits et il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
S'agissant d'une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145, il appartient au demandeur de faire l'avance des frais et dépens et de supporter provisoirement les dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Désigne en qualité d’expert Madame [K] [W], Clinique [7], [Adresse 1],
qui aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tous sachants, de:
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment l’assignation, et les documents relatifs à l'achat du cheval ALMA DE LA JASSE Z n° SIRE 14 525 091 G,
– se rendre sur les lieux de l’hébergement du cheval, l’examiner,
– prendre connaissance de toutes pièces et documents relatifs à son état de santé et notamment les certificats, comptes rendus vétérinaires ou radiographies antérieures et postérieures à la vente,
– déterminer les lésions dont souffre le cheval, leur origine, ainsi que leur date d’apparition,
– déterminer les conséquences de ces lésions, notamment quant à l’usage du cheval et quant à son avenir sous la selle,
– dire si le cheval est apte à ce que le demandeur pouvait en attendre quant à son utilisation en saut d’obstacles et à sa revente,
– dire si la S.E.L.A.R.L. NOWAK a commis une erreur dans la lecture des radios et le compte rendu de visite d’achat qui a été remis à Monsieur [O],
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la consignation.
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction.
Laisse provisoirement à Monsieur [O] la charge des frais de la procédure, sauf à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment