Texte intégral
ARRET
N°1061
CPAM DU HAINAUT
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
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N° RG 21/04593 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHBT - N° registre 1ère instance : 20/00705
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 20 août 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [E] [N] dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
A.T. : Mme [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Dispensée de comparaître
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Octobre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 14 février 2020, la société [5] a déclaré un accident du travail survenu à sa salariée, Mme [F] [O], le 13 février 2020, dans les circonstances suivantes : « la salariée se serait sentie mal et aurait fait un malaise » alors qu'elle était en réunion d'équipe à l'infirmerie.
Le certificat médical initial établi le 13 février 2020 mentionne « un syndrome post-traumatique lié au stress au travail ' attaque de panique (anxiété) ».
Le 1er juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Hainaut a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisi d'un recours contre la décision implicite de rejet par la commission de recours amiable de la contestation de l'employeur, le tribunal judiciaire de Valenciennes, pôle social, a par jugement du 20 août 2021 :
- déclaré inopposable la décision du 1er juillet 2020 par laquelle la CPAM du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail déclaré comme étant survenu le 13 février 2020 à la salariée, Mme [F] [O], à la société [5],
- débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 13 septembre 2021, la CPAM du Hainaut a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022, lors de laquelle l'affaire a été renvoyée au 9 octobre 2023 pour échange de conclusions.
La CPAM du Hainaut, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- déclarer opposable à la société [5], la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime sa préposée, Mme [O], le 13 février 2020.
Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la crise d'angoisse dont a été victime Mme [O] aux lieu et temps du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. Elle rappelle que pour renverser la présomption d'imputabilité, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Par conclusions réceptionnées le 29 mars 2023 et régulièrement communiquées, la société [5], dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- juger que la décision de la prise en charge du sinistre survenu à Mme [O] par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la CPAM de ses demandes,
- condamner la CPAM du Hainaut à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste la matérialité du fait accidentel, soutenant que Mme [O] ne rapporte pas la preuve de sa survenance au temps et au lieu du travail le 13 février 2020, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer.
Elle relève qu'aucun fait accidentel n'est allégué en ce qui concerne le 12 février 2020 ; qu'à cette date, Mme [O], accompagnée d'un délégué syndical, a été reçue par Mme [Y], directrice de l'établissement, et Mme [B], directrice régionale, dans le cadre d'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui s'est déroulé dans des conditions normales et qui a abouti à la notification d'une mise à pied le 2 mars 2020. Elle précise que le 13 février 2020, jour du prétendu fait accidentel, Mme [O] s'est présentée dans l'établissement pour participer à une réunion d'équipe avec ses collègues qui se déroulait à l'infirmerie de l'établissement, et n'a eu aucun contact avec son employeur ou son encadrement. Elle ajoute qu'elle est arrivée dans l'établissement vers 11h15 et que vers 12h, Mme [Y] et Mme [B] ont été alertées par Mme [W], cadre infirmière, qu'elle ne se sentait pas bien ; que Mme [O] n'a pas travaillé entre la fin de son entretien la veille et sa prise de poste le 13 février car elle était en repos ; que le déroulement de l'entretien préalable ne l'a pas empêchée de prendre normalement ses fonctions le lendemain.
Elle considère que les premiers juges ont à bon droit retenu qu'aucun fait accidentel n'était caractérisé le 13 février 2020 tandis qu'aucun élément n'était produit concernant le déroulement de l'entretien du 12 février 2020 susceptible d'en démontrer le caractère anormal au regard des relations de travail.
Elle soutient que les investigations menées pour établir la matérialité du fait accidentel sont lacunaires, la caisse s'étant contentée de recueillir les seules déclarations de la victime et de Mme [W] qui ne fait pas état de constatations personnelles, aucun autre participant de la réunion n'ayant été entendu.
S'agissant de l'absence de lésion à la suite du prétendu fait accidentel, Elle observe que le docteur [D], médecin coordinateur de l'établissement, n'a pu constater ni malaise, ni détresse respiratoire car il a été exclu de la gestion de la situation par Mme [W]. Elle fait valoir que la qualification d'accident du travail ne peut être retenue, en l'absence de toute lésion constatée, une simple baisse de tension, un état allégué de « mal-être » ou le fait de prétendre ressentir une pression n'étant pas suffisants.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qui peut être une lésion physique mais également psychique ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le 14 février 2020, la société [5] a établi une déclaration relative à un accident du travail en ces termes :
Date et heure de l'accident : 13 février 2020 à 11h45
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 11h20 à 16h20
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Nature de l'accident : la salariée était en réunion d'équipe à l'infirmerie, la salariée se serait sentie mal et aurait fait un malaise
Siège des lésions : tête
Nature des lésions : malaise
Victime transportée par les pompiers
Accident connu le 13 février 2020, à 11h45 par l'employeur, décrit par la victime
Première personne avisée : Mme [W].
Le certificat médical initial établi le 13 février 2020 fait état d'un « syndrome post-traumatique lié au stress au travail ' attaque de panique (anxiété) », et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 3 mars 2020.
Lors de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [O] a déclaré que le 12 février 2020, elle avait été reçue pour un entretien préalable au licenciement par la directrice de l'établissement et la directrice régionale et qu'elle avait vécu un entretien musclé dont elle était sortie choquée et profondément affectée ; qu'elle avait peu dormi à cause de cet entretien ; que le lendemain elle s'était rendue à son travail ; que 10 minutes après être arrivée , elle s'était sentie très mal et avait commencé à pleurer et qu'après la réunion qui avait continué malgré ses pleurs, elle s'était effondrée ; que l'infirmière et le médecin ont constaté que sa tension était très basse et ont appelé les pompiers.
Mme [O] a précisé qu'elle avait été choquée psychologiquement par l'entretien préalable au licenciement qu'elle avait vécu la veille de son malaise, le 12 février 2020.
Mme [W], infirmière cadre, entendue lors de l'enquête, a décrit Mme [O] en pleurs, très anxieuse et se sentant mal au point de devoir s'allonger à l'infirmerie. Elle a relaté qu'elle lui avait dit ne pas se sentir bien suite à son entretien de la veille avec la direction. Elle a ajouté avoir pris sa tension qui ne se stabilisait pas et avoir appelé les pompiers.
Par ailleurs, les témoignages du personnel recueillis dans le cadre du compte rendu de l'analyse interne de l'employeur, dont ceux des aides-soignantes participant à la réunion sur les projets personnalisés en fin de matinée dans l'infirmerie avec Mme [O], psychologue, les infirmières et le médecin, confirment que le 13 février 2020, Mme [O] était en pleurs et se tenait à l'écart. L'infirmière Mme [M] indique que Mme [O] a évoqué son entretien du 12 février et s'est mise à pleurer.
Ainsi, les témoignages et le certificat médical corroborent les déclarations de la salariée.
Contrairement à ce que soutient l'employeur dans sa lettre de réserves, ces éléments établissent la matérialité du fait accidentel, à savoir la lésion psychologique médicalement constatée le 13 février 2020 survenue au temps et au lieu du travail en lien avec l'entretien de la veille.
La présomption d'imputabilité trouve donc à s'appliquer.
C'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'examen des éléments produits n'établissaient ni l'existence d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ni l'existence d'un fait accidentel ayant date certaine.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de la lésion, seule susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'employeur.
Sur les frais irrépétibles et sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige, la société [5] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de prise en charge de l'accident du travail en date du 1er juillet 2020 opposable à société [5],
Condamne la société [5] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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