Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.316
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.316
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques interprétariat et traduction en bosnien, serbe, croate et monténégrin ; que, par délibération du 18 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de procéder à son inscription pour la rubrique interprétariat et de ne pas faire droit à sa demande d'inscription pour la rubrique traduction en raison d'une qualification insuffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que Mme X... fait valoir, en communiquant de nouvelles pièces, qu'elle dispose d'une formation de traducteur complétée par une expérience professionnelle d'enseignement en thème et version ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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