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Cour d'appel, 07 mars 2002. 98/01995

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

98/01995

Date de décision :

7 mars 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1ère SECTION MJR ARRET N° : 245 AFFAIRE N : 98/01995 AFFAIRE X..., X...,Y..., Z..., A... C/ B..., C..., COMMUNE DE JOIGNY SUR MEUSE. C/ une décision rendue le 29 Mai 1998 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES, ARRET DU 07 MARS 2001 APPELANTS ET INTIMES INCIDEMMENT Madame Marie Madeleine X... épouse D... 9 Rue des Juifs 08700 JOIGNY SUR MEUSE Monsieur Roland X... Madame Odette Y... épouse X... 3 Rue des Juifs 08700 JOIGNY SUR MEUSE Monsieur Claude Z... Madame Rolande A... épouse Z... 11 rue de la Gare 08700 JOIGNY SUR MEUSE COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MANIL, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES ET APPELANTS INCIDEMMENT Monsieur Richard B... Madame Yvonne C... épouse B... 17 Rue de la Gare 08700 JOIGNY SUR MEUSE COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP MARAGE-JUMELIN, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES INTIMEE COMMUNE DE JOIGNY SUR MEUSE représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie Mairie de JOIGNY SUR MEUSE 08700 JOIGNY SUR MEUSE COMPARANT, concluant par la SCP CHALICARNE DELVINCOURT JACQUEMET, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me DUPUIS, avocat au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Monsieur RUFFIER, Président de Chambre Madame ROUVIERE, Conseiller Madame MESLIN, Conseiller Vu l'appel formé par Madame Marie-Madeleine X... épouse D..., Monsieur Rolande X..., Madame Odette Y... épouse X..., Monsieur Claude Z... et Madame Rolande A... épouse Z... à l'encontre d'un jugement rendu le 29 mai 1998 par le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières qui a notamment - faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée par les époux E... et la commune de JOIGNY SUR MEUSE, * dit que l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif de Châlons en Champagne, * renvoyé en conséquence les parties à mieux se pourvoir, - donné acte aux consorts Z... de leur intervention volontaire, - condamné les consorts X... et les consorts Z... à payer aux époux F... d'une part, à la commune de JOIGNY sur MEUSE, d'autre part, une indemnité de 4.000 F en application de l'article 700 du Nôuveau Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCEDURE Suivant acte de donation partage du 2 juin 1993 les consorts X... sont les uns nus propriétaires, les autres usufruitiers d'une maison d'habitation située à JOIGNY SUR MEUSE (08), 13 et 15, rue de la Gare (parcelle AB n° 338) ainsi que d'un jardin avec remise (parcelles AB n° 331-332° "séparés de ladite maison par une ruelle" ; Cette propriété jouxte d'un côté celle des époux Z..., 11 rue de la Gare, de l'autre celle des époux B... devenus propriétaires notamment de l'immeuble situé 17, rue de la Gare, cadastré section AB n° 339-340, suivant acte notarié du 30 avril 1991, immeuble auquel aboutit la ruelle précitée. Le 9 septembre 1994 les époux B... ont demandé au maire de la commune JOIGNY SUR MEUSE, l'autorisation de raccorder leur assainissement sur la canalisation de tout à l'égout existant dans la ruelle, autorisation accordée par délibération du conseil municipal du 18 novembre 1994, notifié le 25 novembre 1994. Les consorts X... ont assigné en référé Monsieur B... et la commune de JOIGNY sur MEUSE demandvrdd'une part qu'il soit fait défense à Monsieur B... d'effectuer ces travaux "sur les parcelles litigieuses notamment sur le chemin compris dans les parcelles cadastrées 331-332-337-338", d'autre part la suppression des travaux déjà effectués et la remise en état des lieux sous astreinte de 3.000 F par jour de retard, à la charge de Monsieur B.... Par ordonnance du 21 septembre 1995, le Juge des Référés a constaté le désistement d'instance des consorts X... intervenu le 14 septembre 1995. Le 6 décembre 1995 ceux-ci ont assigné Monsieur B... devant le i Tribunal d'Instance de Charleville-Mézières demandant de constater que sans droit ni titre, il a effectué des travaux sur leur propriété et de le condamner à 15.000 F de dommages et intérêts et à 4.000 F pour frais irrépétibles. tm 2 Par jugement du 28 octobre 1996, ce tribunal a constaté l'existence d'une contestation sur la propriété de la ruelle sur laquelle les travaux de raccordement ont été effectués et a jugé en conséquence que le litige dont il était saisi, ne pouvait être réglé - qu'une fois tranchée la question du droit de propriété, - qu'après mise en cause de la commune non appelée à l'instance. II a alors octroyé un délai de 3 mois aux consorts X... pour saisir la juridiction compétente de l'exception préjudicielle portant sur la propriété de la ruelle. Le 15 janvier 1997, les consorts X... ont assigné les époux B... et la commune de JOIGNY SUR MEUSE devant le Tribunal de Grande Instance de Charleville-Mézières en revendication de la propriété de la ruelle et condamnation des époux B... au paiement de 40.000 F à titre de dommages et intérêts et 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La commune de JOIGNY SUR MEUSE et les époux B... ont soulevé l'incompétence du Tribunal de Grande Instance soutenant que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des conflits de déclassement et de transfert des voleries communales et qu'en l'espèce c'est une voie communale qui est revendiquée ; Les époux Z... sont intervenus volontairement le 7 janvier 1998, se joignant à la revendication des consorts X.... C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement frappé d'appel. Vu les conclusions * des consorts X... du 23 novembre 1998, * des époux B... du 9 juillet 1999, * des la commune de JOIGNY SUR MEUSE du 23 octobre 2000. Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général du 3 septembre 1998. Vu l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2001. SUR QUOI Sur l'appel principal G... que selon délibération du 18 novembre 1994 le conseil municipal de la commune de JOIGNY sur MEUSE donnait "un avis favorable à Monsieur B... pour le raccordement de son habitation à l'égout communal, celui-ci faisant partie du domaine public"; G... que ce raccordement a été effectué, conformément à l'autorisation demandée et obtenue, au réseau d'assainissement situé dans la ruelle non cadastrée, faisant partie du domaine public communal selon délibération précitée nin 3 mais dont la propriété est revendiquée par les consorts X... et les époux Z... et sur laquelle, selon eux, les époux B... dont l'immeuble est situé au bout de la ruelle, en impasse, n'auraient aucun droit, prétention qui implique que le chemin relève du seul domaine privé communal ; G... que le tribunal a exactement posé le problème en énonçant que les diverses pièces versées aux débats, notamment une délibération du conseil municipal de la commune de JOIGNY SUR MEUSE du 18 novembre 1994, une correspondance de Monsieur le Maire de ladite commune du 25 novembre-1-994 et une attestation du délégataire de Monsieur le Préfet des Ardennes du 23 janvier 1996 font apparaître que pour solutionner le présent litige, il importe que soit déterminé si la ruelle dont s'agit fait partie du domaine public ou du domaine privé de ladite commune; G... qu'il a justement rappelé qu'il est de principe que la question de savoir si un bien appartient à une personne publique ou à une personne privée relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire mais qu'au contraire, celle de savoir si un bien appartenant à une personne publique fait partie de son domaine public ou de son domaine privé relève exclusivement de la juridiction administrative ; G... que c'est donc à bon droit qu'il s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et a débouté les consorts X... et les époux Z... de leurs de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, G... toutefois, qu'en application de l'article 96 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile, il ne pouvait désigner la juridiction compétente ; Sur l'appel incident des époux B... G... que pour la première fois en cause d'appel, les époux B... soulèvent l'irrecevabilité de la demande à leur encontre, faisant valoir que l'action pétitoire engagée par les consorts X... auxquels se sont joints les époux Z..., ne les concernent pas mais oppose les consorts X... et les époux Z... à la seule commune de JOIGNY SUR.MEUSE ; a G... que les époux B... ayant effectué un raccordement sur le tout à l'égout situé dans la ruelle litigieuse, les appelants avaient bien un intérêt à ce que la décision concernant la revendication de cette ruelle, et la propriété de la canalisation, leur soit opposable, de façon à en tirer toutes conséquence utiles ; G... que les consorts X... et les époux Z... ne sont donc pas irrecevables à agir à leur encontre ; G... que les époux B... ne caractérisent pas l'abus de procédure alléguée et ne font état d'aucun préjudice, que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté leur demande de dommages et intérêts ; 4 Sur les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile G... qu'il serait inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles que cet appel les a contraints à engager qu'il sera fait droit à leur demande de ce chef, dans la limite de 15.000 F ; G... que les appelants qui succombent supporteront les dépens et ne peuvent prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel principal et l'appel incident recevables mais mal fondés, Réforme le jugement en l'émendant uniquement en ce qu'il a désigné la juridiction compétente, Le confirme en toutes ses autres dispositions, Dit recevables les demandes contre les époux B..., Condamne les appelants à payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile - aux époux B... QUINZE MILLE H... (15.000 F) soit 2.286,74 euros supplémentaires, - à la commune de JOIGNY SUR MEUSE: QUINZE MILLE H... (15.000 F) soit 2.286,74 euros supplémentaires, Les déboute de leur demande sur ce même fondement, Les condamne en outre aux dépens d'appel avec possibilité de recouvrement direct au profit des SCP SIX GUILLAUME et DELVI URT JACQUEMET conformément à l'article 699 du Nouveau Code rocé re ivile. LE GREFFIER, LE P E (DENT,

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