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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-21.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.921

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ayant retrouvé son cheval mort contre une clôture de sa propriété, a assigné en réparation M. Y... en invoquant la faute de celui-ci dans l'organisation et le déroulement d'une battue au gros gibier qui s'était déroulée 3 jours auparavant sur un territoire de chasse incluant cette propriété ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt se borne à énoncer qu'il est nécessaire pour que l'action en responsabilité civile introduite par celui-ci "prospère", qu'il démontre qu'il existe un rapport de causalité certain entre l'action des chasseurs et le décès de son cheval, et que "force est de constater qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'animal a été effrayé de façon "incontestable et déterminante" par des coups de fusil tirés par les chasseurs qui participaient à la battue organisée par M. de Montaignac le 23 janvier 1999" ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de Montaignac ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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