Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10580 F
Pourvoi n° H 17-30.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Imprimerie du large, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot, société civile professionnelle, en son établissement [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SASU Imprimerie du Large,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Couleurs Cabanes 52, société civile immobilière,
2°/ à la société La Casa Juan, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...], [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Imprimerie du large et de la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Couleurs cabanes 52 et de la société La Casa Juan ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Imprimerie du Large et de la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Imprimerie du Large et de la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités ; les condamne à payer à la société Casa Juan et à la société Couleurs Cabanes la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Imprimerie du large et la société Pimouguet-Leuret-Devos Bot, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action diligentée par la société Imprimerie du Large à l'encontre des SCI Casa Juan et Couleurs Cabanes 52 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prescription
qu'en application des dispositions de l'article 1304 du code civil, dans tous les cas où l'action en nullité ou rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure 5 ans et ce temps ne court dans le cas d'erreur ou de dol que du jour où ils ont été découverts ; que l'article 2224 du même code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;
qu'en l'espèce, les baux litigieux ont été conclus entre la société imprimerie du large et les deux SCI le 1er mars 2005 qui constitue le point de départ de la prescription ; qu'il ne peut être soutenu que la société Imprimerie du Large aurait ignoré, à cette date, l'objet réel des baux alors que le représentant légal des trois sociétés contractantes était le même et qu'il était expressément mentionné dans les actes, visant deux arrêtés municipaux, que la SCI Couleurs Cabanes 52 avait été autorisée à occuper pendant 15 ans une parcelle du domaine public de la commune du [...] d'une surface bâtie de 404 m2, qui correspondait aux lieux loués, et que la SCI Casa Juan, pour sa part, s'était vue consentir un emplacement de 120 m2 dans le périmètre de la concession du port correspondant également à l'emplacement donné à bail ;
qu'aucune fraude, dol ou erreur, supposant l'ignorance de la société imprimerie du Large, ne sauraient alors être invoqués pour retarder le point de départ de la prescription ;
qu'en tout état de cause, ainsi que l'a rappelé justement le premier juge, la cession des titres de la société Imprimerie du Large, intervenue le 27 avril 2007, permettait aux nouveaux et actuels dirigeants de cette société de savoir que les immeubles objets des baux commerciaux étaient sur le domaine maritime dès lors que l'acte de cession précisait qu'il lui était annexé la convention de garantie signée entre les parties laquelle comportait en son annexe II la copie des baux commerciaux cédés, dont chaque page est paraphée par le cessionnaire, et qui rappelait les autorisations d'occupation du domaine public dont bénéficiaient les deux SCI bailleresses ;
que dès lors, et même en fixant le point de départ de la prescription au jour de la cession des titres de la société Imprimerie du Large, il apparaît que la dite prescription quinquennale était acquise lors de l'introduction de l'instance par la société Imprimerie du Large le 4 mars 2014 et qu'elle l'était également lorsque la société Imprimerie du Large a invoqué la nullité des baux, au cours de l'instance préalable en référé, pour la première fois au terme de conclusions du 1er septembre 2013 ;
qu'ainsi, la société Imprimerie du large, qui ne peut utilement invoquer ici les règles régissant l'exception de nullité alors que cette nullité n'est requise que par voie d'action, se trouve prescrite en son action qui ne pouvait qu'être déclarée irrecevable, ce que le premier juge a, à bon droit, retenu par la décision déférée qui sera confirmée sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes des dispositions de l'article 1304 du code civil applicable au présent litige, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps, par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps de court, dans le cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts ;
qu'il est constant aux débats que la société Imprimerie du Large soulève la nullité des contrats de bail commercial à effet au 1er mars 2005, conclus avec la SCI Casa Juan et la SCI Couleurs Cabanes 52, pour défaut d'objet, cause illicite, fausse cause, erreur de droit ;
qu'aux termes des deux baux consentis par la SCI Casa Juan et la SCI Couleurs Cabanes 52 à la société Imprimerie du Large, il est expressément mentionné d'une part, qu'en vertu d'un arrêté du 11 janvier 2005, la Commune du [...] a accordé à la SCI Couleurs Cabanes 52 l'autorisation d'occuper pendant 15 ans une parcelle du domaine public de la commune de 404m2 de surface bâtie, d'autre part qu'en vertu d'un arrêté du 10 octobre 2000, la Commune du [...] a accordé dans le périmètre de la concession du port, un emplacement de 120m2 à M. Z..., lequel a cédé ses droits le 26 janvier 2004 à Jean-Yves A... qui les a apportés à la SCI Casa Juan ;
que ces baux ayant été régularisés par le représentant légal de la société Imprimerie du Large, cette société avait donc connaissance que les immeubles, objet des baux commerciaux, étaient sur le domaine public maritime ; qu'en conséquence, et nonobstant la cession de la totalité des titres de la société Imprimerie du Large le 27 avril 2007 par Jean-Yves A... à la société Salina, il lui appartenait en conséquence d'agir en nullité dans les cinq ans de la prise d'effet des baux, soit avant le 2 mars 2010 ; qu'en tout état de cause, les représentants légaux actuels de la société imprimerie du large ont eu connaissance que les immeubles, objet des baux commerciaux, étaient sur le domaine public maritime, lors de l'acte de cession du 27 avril 2007 lequel précise que sont annexés à l'acte, notamment la convention de garantie, laquelle convention signée le 27 mars 2007 entre Jean-Yves A... et les époux B... C... agissant pour le compte de la société Salina en formation, précise que sont notamment annexés à l'acte les baux commerciaux ; que dès lors, il convient de constater que la prescription quinquennale est acquise depuis le 28 avril 2012 ;
qu'en conséquence, étant précisé que l'action diligentée par les SCI Casa Juan et Couleurs Cabanes 52 devant le juge des référés par assignation des 5 juin, puis 24 juillet 2013, la société Imprimerie du Large invoquant la nullité des baux commerciaux dans des conclusions du 1er septembre 2013, étant sans effet sur l'interruption de la prescription qui était en toute état de cause acquise, la société Imprimerie du Large ayant délivré l'exploit introductif d'instance le 4 mars 2014, après l'expiration du délai de prescription, il convient de déclarer irrecevable son action »
ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui n'est pas à même d'agir ; qu'en cas d'erreur, la prescription ne court que du jour où elle a été découverte ; que la découverte d'une erreur de droit s'entend du moment où l'errans a effectivement pris connaissance de l'ensemble des données juridiques dont la méconnaissance avait vicié son consentement; qu'en se bornant, en l'espèce, pour dire l'action en nullité des baux commerciaux intentée par la société Imprimerie du Large par assignation du 4 mars 2014 prescrite, à énoncer que la demanderesse ne pouvait, lors de la signature des contrats litigieux le 1er mars 2005, ignorer l'objet réel des baux conclus avec les SCI Couleurs Cabanes 52 et Casa Juan « alors que le représentant légal des trois sociétés contractantes était le même » (v. arrêt attaqué, p. 5, § 6) et « qu'en tout état de cause [
] la cession des titres de la société Imprimerie du Large, intervenue le 27 avril 2007, permettait aux nouveaux et actuels dirigeants de cette société de savoir que les immeubles objets des baux commerciaux étaient sur le domaine maritime dès lors que l'acte de cession précisait qu'il lui était annexé la convention de garantie signée entre les parties laquelle comportait en son annexe II la copie des baux commerciaux cédés, dont chaque page est paraphée par le cessionnaire, et qui rappelait les autorisations d'occupation du domaine public dont bénéficiaient les deux SCI bailleresses » (v. arrêt attaqué, p. 5, § 7), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, à quel moment la société Imprimerie du Large avait effectivement pris connaissance de la réglementation afférente aux baux commerciaux consentis sur le domaine public, et, partant, découvert que les SCI bailleresses n'étaient pas autorisées à lui consentir les baux litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1304 du Code civil, dans leurs rédactions applicables à la cause ;