Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/1324
Rôle N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL43K
Copie conforme
délivrée le 19 Septembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11H33.
APPELANT
Monsieur X se disant [E] [X]
né le 21 Octobre 2003 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [N] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [R] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2023 à 15 heures 20,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Fabienne NIETO, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, pris le 9 mars 2023 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE , notifié à Monsieur X se disant [E] [X] le même jour à 15h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 16 août 2023 par le préfet du VAR notifiée à Monsieur X se disant [E] [X] le à 18 août 2023 à 9h16;
Vu l'ordonnance du 17 Septembre 2023 à 11 h33 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [E] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'appel interjeté le 18 septembre 2023 à 10 h 30 par Monsieur X se disant [E] [X];
Monsieur X se disant [E] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je m'appelle [E] [X], je suis né le 21.10.2003 en Algérie à [Localité 1]. J'avais une adresse avant ici en France mais j'ai tout perdu quand je suis rentré en prison.
Je suis plaquiste et j'ai fait appel car j'ai eu des problèmes de santé, j'ai fait de la prison, car il y avait une personne assise à côté de moi et je lui ai pris son téléphone, je lui ai rendu par la suite. Je n'ai pas d'enfant; j'ai de la famille en Belgique, je travaillais ici à [Localité 2] il y a à peu près 2 ans; j'ai de la famille en Algérie; dès que vous me relâcherez je sortirai directement, j'ai un problème de genoux il faut que je me fasse soigner. J'avais des séances de kiné en prison; cela fait à peu près 6 mois que j'ai des problèmes de genoux, j'ai des fractures et les ligaments croisés. le problème au genou ça m'a coûté très cher et c'est la raison pour laquelle j'ai volé. Je vous demande de me relâcher, j'ai déjà payé avant, j'ai confiance en la justice française, j'ai besoin de me soigner'.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et par conséquent la remise en liberté ou l'assignation à résidence de Monsieur X se disant [E] [X]. A cette fin, il fait valoir que les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA ont été méconnues, l'autorité préfectorale ne justifiant pas de l'accomplissement de diligences tendant à l'éloignement de la personne retenue au cours de la période de première prolongation de la rétention, notamment de pas avoir relancé les autorités consulaires algériennes. Il soutient enfin que la personne retenue présente une rupture des ligaments croisés du genou, nécessitant des soins non dispensés au centre de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée. Il reprend les observations écrites parvenues par mail du 18 septembre 2023 au greffe de la cour selon lesquelles les diligences consulaires ont bien été effectuées. Il ajoute que la préfecture est dans l'attente du résultat de l'enquête au pays. Enfin, il expose que la personne retenue n'apporte aucun élément prouvant que son état de santé est incompatible avec la rétention, relevant qu'il existe un service médical au sein du centre de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 septembre 2023 à 11 heures 33 et notifiée à Monsieur X se disant [E] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 18 septembre 2023 à 10 heures 30 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il importe de rappeler que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut lui être reproché que sa saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, le préfet du Var justifie de l'envoi par mail le 18 août 2023 à 15h21 d'un courriel au consulat général d'Algérie à [Localité 2] dans lequel il évoque les 'doutes sérieux'quant à la nationalité de Monsieur X se disant [E] [X] et la présentation de l'intéressé au consul d'Algérie de [Localité 3] le 16 août 2023 conformément aux accords franco-algériens. En outre, il ressort de la procédure que par mail du 22 août 2023 à 9 h 03, le Brigadier Chef [F] [B], chef d'unité adjoint àla direction zonale de la police aux frontières, zone sud [Localité 2], a informé le consulat général d'Algérie de [Localité 2] de l'entretien consulaire de Monsieur X se disant [E] [X] à venir le 23 août 2023. Si le préfet du Var ne produit aucun document démontrant que cet entretien consulaire n'a pas permis l'identification de la personne retenue et qu'une enquête au pays a été diligentée, comme il le soutient dans sa saisine du juge des libertés et de la détention du 16 septembre dernier, le courrier susvisé du préfet du Var du 18 août 2023 s'analyse en demande de confirmation ou d'infirmation de la nationalité algérienne de la personne retenue et donc en une diligence en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L742-4 du CESEDA, l'autorité préfectorale ne pouvant se voir reprocher l'absence de réponse du consulat algérien à sa demande.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Il sera au demeurant relevé que Monsieur X se disant [E] [X] a été condamné en comparution immédiate le 13 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement, assorti d'un mandat de dépôt, pour des faits de vol avec violences n'ayant pas entraîné une incapacité de travail. Or, cette condamnation et les faits qui en sont à l'origine caractérisent la menace d'une particulière gravité à l'ordre public au sens de l'article L742-4, 1° du CESEDA justifiant également le maintien en rétention de l'intéressé.
3) Sur l'état de santé
En l'espèce, Monsieur X se disant [E] [X] justifie par la production d'un certificat médical du Docteur [I] daté du 29 juin 2023 de la rupture partielle mais continue du ligament croisé antérieur du genou droit. S'il soumet au débat un certificat médical non daté du Docteur [U], médecin au centre de rétention, précisant que son état de santé 'justifierait' deux séances de kinésithérapie par semaine, les documents produits démontrent que l'intéressé a accès aux soins en rétention. A l'inverse, ils n'établissent pas que son état de santé actuel est incompatible avec le maintien de la mesure.
Le moyen tiré de l'état de santé de la personne retenue et tendant à la mainlevée de la mesure de rétention sera rejetée.
4) Sur l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.'
En l'espèce, Monsieur X se disant [E] [X] ne justifie pas de la remise d'un passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie préalablement à sa comparution devant la cour. Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée.
Ainsi, à l'aune de tous ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Septembre 2023 à 11 heures 33;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [E] [X]
né le 21 Octobre 2003 à [Localité 1] (99)
de nationalité Algérienne
Interprète
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