Cour de cassation, 03 novembre 1993. 90-44.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.499
Date de décision :
3 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association pour le mieux-être et le logement des isolés (foyers-logements AMLI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mme Louise X..., demeurant ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 septembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée en 1973 par l'association AMLI en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 14 mars 1989, au motif qu'elle était devenue inapte physiquement à exercer ses fonctions ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 26 juin 1990) de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture s'analysait en une rupture pour force majeure ; qu'en effet, à la suite d'une décision du médecin du travail, la salariée ne pouvait plus exécuter normalement les tâches correspondant à sa qualification ; qu'à défaut, la rupture devait être qualifiée de rupture d'un commun accord puisqu'elle reposait sur la volonté de départ de la salariée ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des pièces du dossier que la salariée avait refusé l'offre de rupture amiable qui lui avait été proposée ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la salariée, en raison de son état, ne pouvait exécuter normalement son travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité de licenciement calculée en application de la convention collective des agents immobiliers, alors, selon le moyen, que cette convention collective n'était pas applicable et que le code APE n'est pas une preuve de l'appartenance à un groupe professionnel, et que la cour d'appel devait rechercher la nature de l'activité exercée par l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité de l'association entrait dans le champ d'application de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AMLI, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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