Texte intégral
21 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00142 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXWJ
[N] [H]
/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 17 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00001
Arrêt rendu ce VINGT-ET-UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffière lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
Mme [N] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie CLUZY suppléant Me Christine MICALLEF de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/1768 du 04/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [D], munie d'un pouvoir daté du 19 janvier 2023
INTIME
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 18 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par décision du 22 juin 2018, la Maison départementale des personnes handicapées de l'Allier, suite à un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand du 15 juin 2018, a accordé à Mme [N] [H] le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
Par décision du 26 octobre 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH), saisie par Mme [N] [H] d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre d'une décision du 22 juin 2020, a maintenu son refus de lui attribuer le complément de ressources qu'elle réclamait, par demande du 26 novembre 2019, sur le fondement de l'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, aux motifs que son taux d'incapacité était inférieur à 80% et que le dispositif était abrogé par l'article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018.
Par requête déposée le 4 janvier 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de cette décision.
Par ordonnance du 16 mars 2021, le juge de la mise en état a confié une mesure d'expertise médicale au Dr [I], qui a déposé son rapport le premier juin 2021.
Par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit:
- déclare le recours de Mme [H] recevable,
- fixe le taux d'incapacité de Mme [H] comme étant inférieur à 80 %,
- confirme la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier du 26 octobre 2020,
- déboute Mme [H] de sa demande de complément de ressources,
- rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale les frais résultant de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l'assurance maladie,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le jugement a été notifié à la personne de Mme [H] le 27 décembre 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 janvier 2022, Mme [H] en a relevé appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 18 septembre 2023.
Mme [H] a été representée par son conseil, et la MDPH par Mme [M] [D], expressément habilitée par le président du conseil départemental de l'[Localité 2].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, Mme [N] [H] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé son taux d'incapacité comme étant inférieur à 80%, confirmé la décision de la CDAPH de l'Allier du 26 octobre 2020, et l'a déboutée de sa demande d'octroi du complément de ressources, et statuant à nouveau:
- fixer son taux d'incapacité comme étant supérieur ou égal à 80 %, et en conséquence:
- annuler la décision de la CDAPH,
- lui accorder le bénéfice du complément de ressources,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Par ses dernières observations notifiées le 6 mai 2022 soutenues oralement à l'audience de la cour du 18 septembre 2023, le groupement d'intérêt public Maison départementale des personnes handicapées de l'Allier (la MDPH) présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- fixer l'incapacité de Mme [H] à un taux compris entre 50% et 79%,
- refuser l'attribution du complément de ressources.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation adulte handicapé (AAH).
L'article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, dans sa version applicable du 28 décembre 2017 jusqu'à son abrogation le premier décembre 2019, et donc applicable à la date de la demande présentée le 26 novembre 2019, disposait en particulier que la garantie de ressources pour les personnes handicapées était composée de l'allocation adulte handicapé et d'un complément de ressources.
Ce texte prévoyait que le complément de ressources était versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés:
- dont la capacité de travail, appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (visée par l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles), est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret, soit 5%,
- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret, soit un an,
- qui disposent d'un logement indépendant,
- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Le taux d'incapacité au sens des dispositions précédentes est évalué selon le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, instauré par décret n°2007-1574 du 06 novembre 2007, ayant pour objet selon son introduction générale de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, identifié par degrés de sévérité correspondant non à des taux précis mais à des fourchettes de taux.
En particulier, les formes importantes d'incapacité correspondent à la fourchette de taux de 50 à 75%, et les formes sévères ou majeures à la fourchette de taux de 80 à 95%.
Le guide-barème apporte les précisions suivantes:
'Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée;
- se repérer dans le temps et les lieux;
- assurer son hygiène corporelle;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée;
- manger des aliments préparés;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).'
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter la demande d'attribution du complément de ressource présentée par Mme [H], s'est fondé sur les conclusions de l'expertise judiciaire, qui a retenu un taux d'incapacité entre 50 et 79%, au regard des critères du guide-barème.
Mme [H], à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, expose que son état de santé a été sous-estimé par l'expert judiciaire, en ce qu'elle souffre de troubles sévères et de douleurs importantes, prises en charge par le centre anti-douleurs de [Localité 4]; elle détaille les multiples troubles et pathologies qui l'affectent, d'origine inconnue, et le traitement médicamenteux important qui lui est prescrit.
Mme [H] expose que l'allocation adulte handicapé lui a été allouée pour la période du premier novembre 2021 au 31 octobre 2026, qu'elle ne perçoit plus d'indemnités journalières depuis le premier avril 2022, et qu'elle perçoit depuis le 24 mars 2022 une pension d'invalidité de catégorie 2 correspondant à un état de santé réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail, d'un montant mensuel de 460,13 euros.
Mme [H] soutient que son taux d'incapacité atteint ou dépasse 80%, en ce qu'elle est en grande difficulté pour assurer les actions de la vie quotidienne, qui occasionnent rapidement une grande fatigue, et qu'elle souffre de troubles constituant une entrave majeure dans sa vie quotidienne et atteignant son autonomie individuelle.
La MDPH de l'Allier, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, rappelle que le complément de ressource est alloué au bénéficiaire de l'AAH dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80%, dont la capacité de travail est inférieure à 5% du fait du handicap, et qui remplit les conditions posées par l'article L.821-1-1. Elle rappelle les conditions d'évaluation du handicap et du taux d'incapacité, définies par le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
La MDPH expose, concernant Mme [H], que l'évaluation de son handicap a été faite sur la base du guide-barème, et que son taux d'incapacité a été fixé à un pourcentage compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Elle expose avoir refusé d'allouer le complément au motif que Mme [H] ne présentait pas d'atteinte de l'autonomie pour les actes essentiels de la vie, pas de contrainte thérapeutique majeure, et pas d'abolition d'une fonction. Elle relève que les conclusions de l'expert judiciaire confirment son appréciation, et sont conformes au jugement du 30 mai 2018 ayant attribué le droit à l'AAH.
SUR CE
Il n'est pas contesté que le droit au complément de ressource est réservé au bénéficiaire de l'AAH dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80%, le litige portant sur ce point.
Il ressort des critères fixés par le guide-barème susvisé que l'appréciation du taux d'invalidité repose sur le critère de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, en ce que l'autonomie conservée pour ces actes correspond à un taux inférieur à 80%, alors qu'un taux supérieur ou égal à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En l'espèce le Dr [I], expert judiciaire, a conclu par son rapport déposé le premier juin 2021 que Mme [H] présentait un état dépressif secondaire à une algoneurodystrophie apparue après une opération pour le canal carpien gauche, et que son état de santé justifiait un taux d'invalidité compris entre 50 et 75%, en particulier 'en raison d'un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique, et limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante'.
Ces conclusions reposent en particulier sur les éléments retenus par l'expert, dont les éléments suivants relatifs à l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, tels qu'énumérés par le guide-barème, qu'il y a lieu d'examiner au regard des critiques développées par Mme [H], la MDPH se rangeant à l'avis de l'expert:
- se comporter de façon logique et sensée:
l'expert a retenu que Mme [H] n'avait pas d'idées délirantes, pas de trouble de concentration et de la compréhension, et qu'elle apportait des réponses lentes et en adéquation aux questions posées; Mme [H] ne fait pas état de symptômes à ce titre;
- se repérer dans le temps et les lieux:
ni l'expert ni Mme [H] ne font état de symptômes à ce titre;
- assurer son hygiène corporelle:
l'expert a retenu que Mme [H] assurait son hygiène corporelle et prenait sa douche; Mme [H] ne fait pas état de symptômes à ce titre;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée:
l'expert a retenu que Mme [H] s'habillait et se déshabillait seule; Mme [H] ne fait pas état de symptômes à ce titre;
- manger des aliments préparés:
l'expert a retenu que Mme [H] préparait ses repas; Mme [H] ne fait pas état de symptômes à ce titre;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale:
l'expert a retenu que Mme [H] ne présentait pas de troubles sphinctériens; Mme [H] ne fait pas état de symptômes à ce titre;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement):
l'expert a retenu que Mme [H] ne faisait pas ses courses et les démarches administratives, qu'elle ne pouvait porter de charge lourde, qu'elle pouvait assurer les transferts, qu'elle descendait seule du lit d'examen avec difficulté, que son périmètre de marche était limité à 200 mètres, qu'elle était venue en voiture et conduisait uniquement sur des petits trajets; l'expert a conclu que Mme [H] n'était pas totalement autonome pour les actes ordinaires de la vie.
Mme [H] indique qu'elle est en grande difficulté pour assurer les actions de la vie quotidienne (ménage, courses, etc) qui lui occasionnent très rapidement une grande fatigue, et pour lesquelles elle doit être aidée.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Mme [H] ne présente pas une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, en ce qu'elle ne remplit aucun des critères permettant de retenir que son autonomie individuelle est atteinte dans les conditions fixées par le guide-barème. En effet, de première part Mme [H] ne répond pas et ne soutient pas répondre aux critères autres que le dernier critère, relatif aux déplacements. De seconde part, contrairement à son appréciation, Mme [H] ne répond pas au dernier critère, en ce qu'il est établi qu'elle peut effectuer les mouvements concernés (se lever, s'asseoir, se coucher) et qu'elle peut effectuer des déplacements au moins à l'intérieur d'un logement, puisque son rayon de déplacement est limité à 200 mètres.
En conséquence, aucun des critères d'appréciation règlementaires n'étant caractérisé, Mme [H] ne démontre pas qu'elle subit une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui est soutenu, l'expert a exactement apprécié la situation de Mme [H] en évaluant son taux d'incapacité entre 50 et 75%.
Le jugement s'étant fondé sur cette appréciation exacte, sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/1 prononcé le 17 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne Mme [N] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle.
Ainsi fait et prononcé le 21 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET