Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/16933
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/16933
Date de décision :
19 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16933 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020037390
APPELANTES
Mme [X] [UH] [E]
De nationalité canadienne
Née le [Date naissance 11] 1958
[Adresse 23]
[Localité 21] (SUISSE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Linda AZIZI de l'ARST AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C739
S.C.P. BTSG prise en la personne Me [U], ès qualités de liquidateur de la société S.A.S. LTB FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 36]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° D 434 122 511
Représentée par Me Olivier BERNABE du cabinet BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Victor RANIERI du cabinet VICTOR RANIERI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 702
INTIMÉS
Mme [N] [D] [L]
De nationalité française
Née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 42] (75)
[Adresse 10]
[Localité 28]
S.A.S. ARTEUM
[Adresse 3]
[Localité 26]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 503 184 202
Représentées par Me Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, toque : J044
Assistées de Me Delphine DEMEANTIS de la SELARL Redlink, avocate au barreau de PARIS, toque : J044
M. [C] [Y]
De nationalité française
Né le [Date naissance 17] 1952 à [Localité 39] (92)
[Adresse 18]
[Localité 27]
M. [O] [R]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 42] (75)
[Adresse 37]
[Localité 27]
M. [I] [M]
De nationalité française
Né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 42] (75)
[Adresse 8]
[Localité 44] (ROYAUME-UNI)
M. [H] [F]
De nationalité française
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 38] (GRECE)
[Adresse 22]
[Localité 28]
Mme France [T] [P], agissant en sa qualité d'héritière de M. [S] [G], décédé
De nationalité française
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 43] (31)
[Adresse 13]
[Localité 35]
Mme [Z] [A] [G], agissant en sa qualité d'héritière de Monsieur [S] [G], décédé
De nationalité française
Née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 41] (92)
[Adresse 16]
[Localité 34]
M. [SB] [EC] [G], agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [S] [G], décédé
Né le [Date naissance 19] 1992 à [Localité 41] (92)
[Adresse 9]
[Localité 34]
S.A.S. LMN DEVELOPMENT agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 24]
[Localité 30]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 423 239 706
S.A.S. [J] PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 15]
[Localité 29]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 419 711 841
S.A.S. AB2 agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 32]
[Localité 26]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 441 349 016
S.A.S. INOCAP GESTION agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 14]
[Localité 31]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 500 207 873
S.A.S. FINANCIERE SAINT JAMES agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 33]
[Localité 25]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 879 186
Société TARIS agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 40] (LUXEMBOURG)
Immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le numéro B164811
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me Julien ANDREZ de la SCP AYACHESALAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0334
M. [S] [G]
[Adresse 13]
[Localité 35]
Décédé le [Date décès 7] 2022
Mme [X] [UH] [E]
De nationalité canadienne
Née le [Date naissance 11] 1958
[Adresse 23]
[Localité 21] (SUISSE)
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Linda AZIZI de l'ARST AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C739
S.C.P. BTSG prise en la personne Me [U], ès qualité de liquidateur de la société S.A.S. LTB FRANCE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 36]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° D 434 122 511
Représentée par Me Olivier BERNABE du cabinet BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Victor RANIERI du cabinet VICTOR RANIERI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 702
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. ARTEUM HOLDING agissant par l'intermédiaire de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 28]
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 954 043 584
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me François BROCARD de la SELARL KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Arteum Services gère des boutiques de musées, monuments touristiques et tous sites à vocation culturelle ou de loisirs. Elle a pour actionnaire majoritaire (58% en 2019) la SAS AB2, président, aux côtés d'une douzaine d'actionnaires minoritaires, dont Mme [N] [D] [L] (nom d'usage [J]), directeur général.
La SAS LTB France est intégralement détenue par la société de droit anglais BSI Ltd, société du groupe nord-américain [E] Corp, appartenant à Mme [X] [E].
Le 31 juillet 2019, la société LTB France a consenti une promesse d'achat de l'intégralité des titres composant le capital social de la société Arteum Services pour 27 millions d'euros, et Mme [E] s'est portée fort de la société LTB France. Une indemnité d'immobilisation de 2 millions d'euros était prévue au cas où les bénéficiaires n'exerceraient pas la promesse. Après prolongation, la promesse est venue à échéance le 30 novembre 2019.
Les cédants affirment avoir levé l'option le 19 novembre 2019, ce que conteste le cessionnaire, qui n'a pas procédé à l'acquisition.
Le 12 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société LTB France.
Par acte du 15 juillet 2020, les actionnaires de la société Arteum Services, à l'exception de la SAS Arteum et de Mme [J] (soit les SAS AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, LMN Développement, et [J] Participations, la SARL de droit luxembourgeois Taris et MM. [S] [G], [O] [R], [C] [Y], [I] [M], et [H] [F]) ont fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, Mmes [X] [E] et [N] [J] et la SAS Arteum aux fins, à titre principal, de voir ordonner l'exécution forcée de la promesse et, en conséquence de :
- Condamner Me [U], ès qualités, Mme [N] [J] et la SAS Arteum à signer le contrat de cession dans les cinq jours de la signification du jugement, sous astreinte, pour Me [U] ès qualités, de 100 000 euros par jour de retard,
- Condamner Mme [E] à verser le prix de cession dans les cinq jours de la signification, à hauteur de 25,3 millions d'euros sur les comptes des cédants au prorata de leur participation au capital et de 1,7 million d'euros sur le compte séquestre convenu,
- Condamner Me [U] ès qualités à remettre à chacun des vendeurs, dans les cinq jours de la signification et sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard, les documents prévus à l'annexe 4.3 du contrat de cession,
- Dire que le transfert de propriété des titres n'interviendra qu'une fois ces trois obligations remplies.
A titre subsidiaire, ils demandaient la résolution de la vente et la condamnation de Mme [E] à verser à chacun d'eux la part du prix de cession de 27 millions d'euros qui aurait dû lui revenir, ou, à défaut, celle qui aurait dû lui revenir sur la base d'un prix de cession plancher de 9,4 M euros.
Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Ordonné à la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, à Mme [N] [D] [L] (nom d'usage [J]) et à la SAS Arteum de signer le contrat de cession des titres de la SAS Arteum Services annexé à l'avenant à la promesse d'achat du 31 juillet 2019 dans les cinq jours de la signification du jugement ;
- Condamné la BTSG, ès qualités, à remettre à chacun des vendeurs, soit AB2, la Société Financière Saint James, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Taris, la SAS LMN Development et SAS [J] Participations, dans le même délai de cinq jours, les documents répertoriés à l'annexe 4.3 du contrat de cession ;
- Condamné Mme [X] [E] à verser aux vendeurs (soit les concluants ci-dessus énumérés
ainsi que la SAS Arteum et Mme [N] [D] [L]) la somme globale de 27 millions d'euros à répartir entre eux au prorata de leur participation au capital d'Arteum Services contre remise par chacun d'eux d'un acte de cession de la créance qu'il détiendra sur la liquidation judiciaire de LTB France au titre de la cession de ses actions ;
- Condamné Mme [X] [E] aux dépens et à verser la somme de 2 500 euros à chacun des concluants listés ci-dessus en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires.
Par déclaration du 30 septembre 2022, Mme [E] et la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, ont interjeté appel de cette décision, intimant l'ensemble des parties. Par déclaration du 9 décembre 2022, Mme [W] a également formé appel du jugement.
Par acte du 18 juillet 2023, les SAS AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, LMN Développement, et [J] Participations, la SARL de droit luxembourgeois Taris et MM. [S] [G], [O] [R], [C] [Y], [I] [M], et [H] [F], et Mme France [G] et l'indivision de Mme [Z] [G] et de M. [SB] [G], ont cédé les titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Arteum Services à une nouvelle entité spécialement créée pour les besoins de cette opération, la société Arteum Holding, au prix de 16 640 000 euros.
Par acte d'huissier délivré le 15 février 2024, la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, a fait assigner en intervention forcée la société Arteum Holding.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2024, Mme [B] [E] demande à la cour, au visa des articles 1124, 1204, 1124 et suivants, 1231-1 et suivants, 1240, 1194 et 1199 du code civil, de :
In limine litis :
- Débouter la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, de ses demandes tendant à la faire déclarer irrecevable en sa demande tendant à la confirmation du jugement rendu sur le fondement de l'estoppel et de l'absence de ses demandes nouvelles en appel, lesquelles n'ont pas été actualisées ;
A titre principal :
- Juger que la promesse d'achat du 31 juillet 2019 est devenue caduque du fait de la cession de
l'intégralité des actions de la société Arteum Services à la société SAS Arteum Holding ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SCP BTSG prise en la personne de Me [V]
[U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, à Mme [N] [D] [L] (nom d'usage [J]) et à la SAS Arteum de signer le contrat de cession des titres de la SAS Arteum Services annexé à l'avenant à la promesse d'achat du 31 juillet 2019 et en ce qu'il a condamné Mme [X] [E] à payer le prix de cession de 27 millions d'euros aux vendeurs,
- Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions et débouter les sociétés AB2, Inocap
Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations,
M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, en cas de confirmation du jugement sur l'exécution forcée de la promesse d'achat :
- Débouter les sociétés AB2, lnocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] de leur demande d'indemnisation du porte-fort en cas de résolution judiciaire de la promesse d'achat, faute d'avoir démontré l'existence et le quantum de leur préjudice ;
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés AB2, lnocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] solidairement ou in solidum à verser à Mme [X] [E] la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] solidairement ou in solidum aux entiers dépens de l'instance ;
A titre reconventionnel,
- Juger que les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] ont manqué à leurs obligations au titre de la promesse d'achat du 31 juillet 2019 ;
- Condamner les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] à payer à Mme [X] [E] la somme de 2 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts ;
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, la SCP BTSG2 en sa qualité de liquidateur de la société SAS LTB France, demande à la cour, au visa des articles 9, 564 et 768 du code de procédure civile, des articles 1103, 1199, 1204, 1216, 1216-1, 1231-5, 1353 et 1383-2 du code civil, des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, de :
La juger recevable et bien fondée en son appel du jugement ainsi qu'en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
Prononcer la jonction de la présente procédure enrôlée sous le RG n°22/16933 et la procédure en intervention forcée diligentée contre la société Arteum Holding ;
1. Sur les conséquences de la cession des titres de la société Arteum Services :
Eu égard à la mise en 'uvre d'un montage frauduleux destiné à faire échapper les anciens actionnaires de la société Arteum Services à toute demande reconventionnelle afin de condamnation ;
Juger que la cession des titres de la société Arteum Services par les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] au profit de la société Arteum Holding survenue par acte du 18 juillet 2023 est inopposable à la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France ;
Juger, en conséquence, qu'à l'égard de la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] demeurent propriétaires des titres de la société Arteum Services qu'ils détenaient avant l'introduction de la procédure ou à tout le moins devront supporter personnellement les condamnations prononcées en faveur du liquidateur ;
A défaut, à titre subsidiaire,
Si la cour devait écarter cette demande d'inopposabilité, il est demandé de déclarer irrecevables toutes conclusions et demandes des anciens actionnaires dénués de toute qualité et intérêt à agir ;
Constater que la société Arteum Holding estime n'avoir aucune qualité à agir et qu'elle ne forme aucune demande en lien avec la promesse de cession des actions de la société Arteum Services à la société LTB France ;
Constater qu'aucune partie ne revendique de qualité à agir et juger irrecevable toute demande formée tant par les anciens actionnaires de la société Arteum Services que de la société Arteum Holding ;
En tout état de cause,
2. Sur l'irrecevabilité des demandes des anciens actionnaires de la société Arteum Services :
Juger irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande des actionnaires de la société Arteum Services visant à bénéficier d'une faculté de résiliation unilatérale du contrat de vente ;
Juger irrecevable la demande de résolution judiciaire de la Promesse de cession formée par les actionnaires de la société Arteum Services, la société Arteum et Mme [N] [D] [L] comme heurtant le principe de suspension des poursuites individuelles applicable aux procédures collectives ;
Juger irrecevable la demande de résolution judiciaire du contrat de cession formée par les actionnaires de la société Arteum Services, la société Arteum et Mme [N] [D] [L], comme violant le principe de suspension des poursuites individuelles des créanciers applicables en matière de procédure collective ;
Juger irrecevable, comme caractérisant un estoppel, la demande de Mme [E] visant à la confirmation du le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de vente était valablement formé et condamné le liquidateur à le signer ;
Juger irrecevable la demande de Mme [E] visant à la confirmation le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de vente était valablement formé et condamné le liquidateur à le signer en ce qu'elle caractérise une demande nouvelle en appel ;
Juger irrecevable la demande des actionnaires de la société Arteum Services, de la société Arteum et de Mme [N] [D] [L] visant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution forcée de la promesse de vente, comme nouvelle à leurs secondes conclusions devant la cour ;
Juger irrecevable la demande des actionnaires de la société Arteum Services, de la société Arteum et de Mme [N] [D] [L] visant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution forcée de la promesse de vente comme caractérisant un estoppel ;
Juger irrecevable, comme nouvelle à leurs secondes conclusions devant la cour, la demande des actionnaires de la société Arteum Services formée à titre subsidiaire pour le cas où l'exécution forcée de la promesse de cession devait être confirmée et visant à rappeler à l'arrêt à intervenir les modalités de transfert de propriété ainsi qu'à octroyer une faculté de résiliation unilatérale de résiliation du contrat de vente aux cessionnaires ;
Juger irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande des actionnaires de la société Arteum Services formée à titre subsidiaire pour le cas où l'exécution forcée de la promesse de cession devait être confirmée et visant à rappeler à l'arrêt à intervenir les modalités de transfert de propriété ainsi qu'à octroyer une faculté de résiliation unilatérale du contrat de vente aux cessionnaires ;
3. Sur le fond :
- Débouter les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations et Arteum, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'option avait été valablement levée par les vendeurs aux termes du courrier du 19 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- Juger que l'option n'a pas été valablement levée par les vendeurs et, en conséquence, que le contrat de cession des titres de la société Arteum Services n'a pas été formé ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de sa demande de condamnation des vendeurs à lui payer la somme de 2 000 000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Statuant à nouveau,
a) A titre principal :
Condamner solidairement les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L], à défaut in solidum avec la société Arteum Holding ou les uns à défaut des autres, à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
b) Subsidiairement,
Condamner solidairement les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L], à défaut in solidum avec la société Arteum Holding ou les uns à défaut des autres, à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 au titre de l'indemnité d'immobilisation au prorata de leur participation dans le capital de la société Arteum Services, soit selon la répartition suivante :
Nom de l'associé - Participation - Montant supporté
AB2 58,4% 1 168 000 euros
Inocap 19,5% 390 000 euros
[N] [D] [L] 10,3% 206 000 euros
[I] [M] 2,5% 50 000 euros
Taris 2,5% 50 000 euros
Consorts [G] 1,3% 26 000 euros
Arteum SAS 1,3% 26 000 euros
[H] [F] 1,3% 26 000 euros
Financière St James 0,9% 18 000 euros
[C] [Y] 0,8% 16 000 euros
LMN Développement 0,5% 10 000 euros
[J] Participations 0,3% 6 000 euros
J-L [R] 0,1% 2 000 euros
c) A titre très subsidiaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'en cas de formation du contrat de cession, les titres de la société Arteum Services devront être remis par leur propriétaire entre les mains de la SCP BTSG², prise en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France,
Donner acte à la SCP BTSG, agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de ce qu'elle s'associe à la demande de Mme [E] de voir désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de déterminer l'ajustement du prix de cession des titres de la société Arteum Services afin de tenir compte des évènements intervenus depuis le 19 novembre 2019 ;
Juger, à défaut, que le montant du préjudice des actionnaires de la société Arteum Services ne saurait excéder la différence entre le prix de cession initialement fixé et celui effectivement perçu de la société Arteum Holding, ventilé comme suit :
Nom de l'actionnaire Préjudice
AB2 6 050 240 euros
Inocap 2 020 200 euros
[I] [M] 259 000 euros
Taris 259 000 euros
[S] [G] 134 680 euros
[H] [F] 134 680 euros
Financière St James 93 240 euros
[C] [Y] 82 880 euros
LMN Développement 51 800 euros
[J] Participations 31 080 euros
J-L [R] 10 360 euros
d) En tout état de cause
Si la cour faisait droit à la demande conditionnant la remise des titres au paiement du prix correspondant, il y aura lieu d'ordonner que chaque règlement partiel du prix entraînera la remise des titres par leur propriétaire au liquidateur à due concurrence et au prorata de leur valeur unitaire calculée sur une valorisation de 27 000 000 euros pour 100 % du capital, ou toute autre valorisation retenue par l'expert ;
4. En tout état de cause :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U]; ès qualités de liquidateur de la société LTB France de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement, et à défaut in solidum, ou les uns à défaut des autres les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] et la société Arteum Holding à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Mme France [T] [P], Mme [Z] [A] [G], M. [SB] [EC] [G], héritiers de M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la SRL Taris, la SAS LMN Développement et la SAS [J] Participations, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1124, 1193, 1196, 1203 à 1209, 1217, 1221, 1224 et 1310 du code civil, et des articles 122, 564 et 910-4 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que l'option avait été régulièrement levée et plus généralement rejeté toutes les demandes formées (i) par le liquidateur judiciaire de la société LTB France et (ii) Mme [X] [E] ;
- Juger recevables les concluants en leurs demandes ;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné l'exécution forcée de la promesse d'achat, en prenant acte de la renonciation des concluants à la solliciter et au besoin en la jugeant impossible et/ou manifestement disproportionnée au sens de l'article 1221 du code civil ;
- Et, statuant à nouveau, prononcer la résolution judiciaire de la promesse d'achat pour inexécution de ses obligations par le promettant la société LTB France ou à défaut sa caducité ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le principe de la responsabilité de Mme [X] [E] au titre de son engagement de porte-fort, l'infirmer s'agissant des modalités de cette responsabilité et, statuant à nouveau, condamner Mme [X] [E] à verser à ce titre les sommes suivantes :
Nom du requérant - Participation (%) - Créance (euros)
AB2 83,83% 8 684 788
[I] [M] 3,53% 365 708
Taris 3,53% 365 708
[S] [G] 1,76% 182 336
[H] [F] 1,76% 182 336
Financière St James 1,24% 128 464
[C] [Y] 1,13% 117 068
LMN Development 0,71% 73 556
[J] Participations 0,35% 36 260
[O] [R] 0,18% 18 648
- Juger Mme [X] [E] irrecevable à demander la confirmation du jugement de première instance pour défaut de qualité à agir,
- Débouter le liquidateur judiciaire de la société LTB France et Mme [X] [E] en toutes leurs fins, demandes et conclusions ;
Si l'exécution forcée devait être confirmée, à titre subsidiaire :
- Juger que (i) le transfert de propriété n'aura lieu qu'une fois réalisé l'ensemble des événements prévus au contrat, notamment la communication des documents répertoriés et le complet paiement du prix et (ii) du fait que, faute de possibilité d'obtenir paiement du prix, les concluants conservent la possibilité de résilier le contrat de vente et que toutes sommes qu'ils auraient pu recouvrer dans l'intervalle leur resterait alors acquises à titre de dommages et intérêt, le cas échéant à concurrence du montant déterminé par les juges ;
- Condamner Mme [X] [E] à verser à chacun des concluants la part qui aurait dû lui revenir du prix de cession si celle-ci avait eu lieu, soit :
Nom du requérant - Participation (%) - Créance (euros)
AB2 83,83% 23 472 400
[I] [M] 3,53% 988 400
Taris 3,53% 988 400
[S] [G] 1,76% 492 800
[H] [F] 1,76% 492 800
Financière St James 1,24% 347 200
[C] [Y] 1,13% 316 400
LMN Development 0,71% 198 800
[J] Participations 0,35% 98 000
[O] [R] 0,18% 50 400
Ou, si la cour devait refuser d'inclure la somme de 1,5 million d'euros dus par les concluants au cessionnaire au titre de la garantie prévue à l'article 8 du contrat du 18 juillet 2023 dans le périmètre du porte-fort, aux sommes suivantes :
Nom du requérant - Participation (%) - Créance (euros)
AB2 83,83% 22 634 100
[I] [M] 3,53% 953 100
Taris 3,53% 953 100
[S] [G] 1,76% 475 200
[H] [F] 1,76% 475 200
Financière St James 1,24% 334 800
[C] [Y] 1,13% 305 100
LMN Development 0,71% 191 700
[J] Participations 0,35% 94 500
[O] [R] 0,18% 48 600
En tout état de cause :
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il été aussi rendu au profit de la société Inocap Gestion, aux droits desquels vient désormais la société AB2 et, statuant à nouveau à ce titre, (i) juger que la seconde vient aux droits de la première et (ii) mettre hors de cause la société Inocap Gestion ;
- Débouter les appelants en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Mme [X] [E] à verser la somme de 100 000 euros à la société AB2 à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner Mme [X] [E] à verser la somme de 10 000 euros à chacun des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la SAS Arteum et Mme [N] [D] [L] demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1124, 1196, 1204, 1217, 1221 et 1224 du code civil, de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il juge que la notification en date du 19 novembre 2019 était régulière et par conséquent que la levée d'option a valablement été notifiée ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il :
Ordonne à la SCP BTSG prise en la personne de Me [V] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LTB France, à Mme [N] [D] [L] (nom d'usage [J]) et à la SAS Arteum de signer le contrat de cession des titres de la SAS Arteum Services annexé à la promesse d'achat du 31 juillet 2019 dans les cinq jours de la signification du jugement,
Condamne la BTSG ès qualités à remettre à chacun des vendeurs, soit AB2, la Société Financière Saint James, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la société à responsabilité limité de droit luxembourgeois Taris, la SAS LMN Development et la SAS [J] Participations, dans le même délai de cinq jours, les documents répertoriés à l'annexe 4.3 du contrat de cession,
Condamne Mme [X] [E] à verser aux vendeurs (soit les demandeurs ci-dessus énumérés ainsi que la SAS Arteum et Mme [N] [D] [L]) la somme globale de 27 millions d'euros à répartir entre eux au prorata de leur participation au capital d'Arteum Services contre remise par chacun d'eux d'un acte de cession de la créance qu'il détiendra sur la liquidation judiciaire de LTB France au titre de la cession de ses actions ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société SCP BTSG de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner la résolution judiciaire de la promesse d'achat pour inexécution de ses obligations par le promettant, la société LTB France ;
Par conséquent,
A titre principal,
' Condamner Mme [X] [E] à verser la somme de 332 556 euros et la somme de 147 112 euros respectivement à Mme [N] [D] [L] et à la société Arteum, à titre de réparation des préjudices liés au manque à gagner en leur qualité d'actionnaires, résultant de la différence entre le prix initialement prévu et celui effectivement obtenu lors de la cession ;
A titre subsidiaire, si l'exécution forcée devait être confirmée,
' Condamner Mme [X] [E] à verser la somme de 925 485 euros à Mme [N] [D] [L] et la somme de 409 670 euros à la société Arteum, au titre de la réparation de leurs préjudices résultant de l'exécution forcée de la Promesse ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [X] [E] à verser la somme de 30 000 euros à Mme [D] [L], à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis en tant que dirigeante, en raison du temps et des efforts qu'elle a dû consacrer à pallier les défaillances de la société LTB France ;
- Condamner Mme [X] [E] à verser la somme de 45 084 euros TTC à Mme [N] [D] [L] pour couvrir les honoraires d'avocats engagés pour l'étude d'un management package, prévu en vue de l'acquisition de la société par de la société LTB France finalement devenus inutiles ;
- Condamner Mme [X] [E] au paiement de la somme de 25 000 euros à Mme [N] [D] [L] et à la société Arteum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la SAS Arteum Holding demande à la cour de :
- Juger que la cession par les sociétés AB2, Inocap Gestion, Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] de leurs actions de la société Arteum Services au profit de la société Arteum Holding, intervenue par acte du 18 juillet 2023 est opposable à la société BTSG 2, ès qualités de liquidateur de la société LTB France ;
- Juger que la société Arteum Holding, n'étant pas partie à la promesse unilatérale d'achat conclue le 31 juillet 2019 entre les sociétés AB2, Inocap Gestion, Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] d'une part, et la société LTB France, d'autre part, ne saurait se voir imposer la moindre obligation issue de cette promesse unilatérale d'achat ;
- En conséquence, débouter la société BTSG 2, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de sa demande de condamnation de la société Arteum Holding, solidairement avec les sociétés AB2, Inocap Gestion, Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L], de l'indemnité de rupture de 2 millions d'euros stipulée dans la promesse unilatérale d'achat susvisée ;
- De manière générale, débouter la société BTSG 2, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de toutes demandes dirigées contre la société Arteum Holding ;
- Condamner la société BTSG 2, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, à payer à la société Arteum Holding la somme de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les irrecevabilités
Sur l'irrecevabilité de la demande de réformation du jugement en vue d'accorder une faculté de résiliation unilatérale du contrat de vente aux cessionnaires
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, soulève l'irrecevabilité de la demande des actionnaires de la société Arteum Services tendant à obtenir une faculté de résiliation unilatérale du contrat de vente tout en conservant les sommes recouvrées à titre de dommages et intérêts, aux motifs, d'une part, que cette prétention constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, peu important qu'elle soit formée à titre subsidiaire et, d'autre part, qu'elle porte atteinte au régime d'ordre public des procédures collectives. Il explique à ce titre qu'en vertu de l'article L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture emporte interruption et interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dès lors que celle-ci tend à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Les anciens actionnaires de la société Arteum Services répliquent que leur demande de résolution de la promesse d'achat et du contrat de cession était déjà contenue dans leurs conclusions de première instance, de sorte que cette prétention n'est pas nouvelle.
Sur ce,
En application de l'article 564 du code de procédure, A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constaté que la demande de résolution de la promesse d'achat et du contrat de cession formée par les anciens actionnaires de la société Arteum Services était déjà contenue dans leurs conclusions de première instance, de sorte que cette prétention n'est pas nouvelle.
S'agissant de déterminer si cette demande porte atteinte au régime d'ordre public des procédures collectives, notamment à l'article L. 641-3 du code de commerce qui dispose que le jugement d'ouverture emporte interruption et interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dès lors que celle-ci tend à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, il est observé que cette question relève du fond et ne constitue pas une fin de non-recevoir. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles des actionnaires de la société Arteum Services
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, relève que la société Arteum Services a refondu le dispositif de ses conclusions en abandonnant certaines demandes et en en reformulant certaines (résolution de la promesse de cession et non plus de la cession) soit à titre principal, soit à titre subsidiaire, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile ; il ajoute que ces demandes autrement formulées caractérisent un estoppel en ce que les actionnaires de la société Arteum Services sollicitaient au contraire en première instance l'exécution forcée de la promesse de cession. Il conclut à l'irrecevabilité de ces demandes.
Les anciens actionnaires de la société Arteum Services développent les mêmes moyens que précédemment. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, sont recevables les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait, en l'espèce la cession des titres de la société Arteum Services au profit de la société Arteum Holding en juillet 2023.
Sur ce,
En application de l'article 910-4 du code de procédure dans sa version en vigueur à la date des faits, A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si l'article 910-4 du code de procédure civile oblige les parties à présenter l'ensemble de leurs prétentions dans leurs premières conclusions, la cour relève que les demandes nouvelles ou reformulées par les anciens actionnaires de la société Arteum Services sont destinées à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance d'un fait nouveau, en l'occurence la cession des titres à une nouvelle entité intervenue le 18 juillet 2023.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article précité ne sauraient s'appliquer, de sorte que l'irrecevabilité soulevée par la SCP BTSG sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la demande de réformation du jugement en vue d'accorder une faculté de résiliation unilatérale du contrat de vente aux cessionnaires
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, soulève l'irrecevabilité de la demande de Mme [E] tendant à ce que soit confirmé le jugement, aux motifs, d'une part, que cette prétention est contraire au principe de l'estoppel puisque sa position devant les premiers juges consistait à soutenir à l'inverse que l'option n'avait pas été levée conformément à la promesse qui était alors devenue caduque et, d'autre part, qu'elle constitue une demande nouvelle.
Mme [E] réplique que dans ses premières conclusions, elle sollicitait la confirmation du jugement uniquement en ce qu'il avait jugé valable la levée d'option de la promesse d'achat et ordonnée au liquidateur de signer le contrat de cession de titres de la SAS Arteum Services ; que, dans le cadre de l'instance devant le tribunal, elle plaidait en faveur d'une position contraire visant à ce que soit constatée l'absence de levée d'option régulière des vendeurs. Elle reconnaît que si cette position était susceptible de caractériser à la fois un estoppel et une prétention nouvelle, elle sollicite désormais l'infirmation du jugement entrepris faute pour la promesse d'achat de pouvoir être exécutée ; et que, dès lors, dans le cadre de la présente procédure, elle ne se contredit plus dans son argumentation. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes du liquidateur tendant à ce que soit jugée irrecevable comme caractérisant une demande nouvelle et un estoppel sa demande visant à la confirmation du jugement, lesquelles n'ont pas été actualisées.
Sur ce,
Selon le principe de l'estoppel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. Elevée au rang de fin de non-recevoir, la mise en 'uvre de ce principe permet de faire déclarer une partie irrecevable en sa demande lorsque son changement de position s'est effectué au détriment d'une autre partie et conduit à l'induire en erreur sur ses intentions.
En l'espèce, dans ses premières conclusions signifiées devant la cour, Mme [E] sollicitait la confirmation du jugement entrepris uniquement en ce qu'il avait jugé valable la levée d'option de la promesse d'achat et ordonnée au liquidateur de signer le contrat de cession de titre de la SAS Arteum Services.
Or, dans le cadre de la première instance qui l'opposait aux vendeurs devant le tribunal, Mme [E] développait une position contraire visant à ce que soit constatée l'absence de levée d'option régulière des vendeurs. Si cette position était de nature à caractériser à la fois un estoppel et une prétention nouvelle, tel que l'oppose le liquidateur, force est de constater que Mme [E] sollicite désormais l'infirmation du jugement entrepris faute pour la promesse d'achat de pouvoir être exécutée.
Il s'ensuit que Mme [E] ne se contredit plus dans son argumentation et ne saurait être déclarée irrecevable en sa demande tendant désormais à voir infirmer le jugement entrepris.
Aussi, convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur tirée du caractère nouveau de la demande et du principe de l'estoppel, Mme [E] visant désormais à la l'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'opposabilité du contrat de cession à la société Arteum Holding du 18 juillet 2023
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, soulève l'inopposabilité à son égard du contrat de cession du 18 juillet 2023 à la société Arteum Holding de l'intégralité des titres composant le capital social de la société Arteum Services, aux motifs que cette société cessionnaire a été créée uniquement pour ce transfert de titres, que l'acte n'est que partiellement versé aux débats et ne laisse pas apparaître l'identité des associés dudit cessionnaire et qu'il n'a pas été enregistré au greffe du tribunal de commerce, de sorte que les cédants en procédant ainsi à une opération fictive ont manifestement entendu échapper à toute condamnation et se sont inscrits dans une démarche frauduleuse. Il conclut qu'à son égard, les vendeurs doivent être considérés comme étant toujours propriétaires des actions de la société Arteum Services. Subsidiairement, il soulève l'irrecevabilité des demandes des vendeurs - anciens actionnaires - dénués de toute qualité à agir. En tout état de cause, le liquidateur estime que cette cession lui ouvre le droit de solliciter la condamnation de la société Arteum Holding in solidum avec les anciens actionnaires, tant sur l'indemnité d'immobilisation et sur l'indemnité de procédure, que sur les demandes subsidiaires au titre de l'exécution forcée de la promesse d'achat ou de la somme de 27 millions au titre de la valorisation des titres cédés, et ce en application des articles 1216 et 1216-1 du code civil autorisant un cocontractant à céder sa qualité de partie au contrat à un tiers dès lors que le cédé y consent expressément.
La SAS Arteum Holding réplique que la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, n'a pas qualité à agir à son encontre en ce qu'elle n'a pas été partie à la promesse d'achat et qu'en acquérant les actions de la société Arteum Services, elle n'a pas acquis la qualité de partie à la promesse d'achat, de sorte qu'elle ne saurait se voir imposer des obligations, pas plus que de se voir reconnaître des droits qui ne sont pas inhérents auxdites actions. Elle conclut qu'en application du principe de l'effet relatif des contrats, elle ne peut se voir transférer des droits ou obligations sans l'accord exprès de sa part qui n'a en aucune façon été donné, de sorte que toute demande de condamnation de la part du liquidateur à son encontre est irrecevable. Elle ajoute enfin que les allégations portant sur le caractère frauduleux de la cession intervenue le 18 juillet 2023 sont infondées et non prouvées.
Sur ce,
En vertu du principe de l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1199 du code civil qui dispose que Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter [...], le liquidateur n'est pas fondé à solliciter la condamnation de la société Arteum Holding, non partie à la promesse d'achat litigieuse, à lui payer solidairement ou in solidum avec les vendeurs une indemnité de rupture prévue audit acte, pas plus qu'il n'est en droit de former des demandes subsidiaires au titre de l'exécution forcée de la promesse d'achat ou de la somme de 27 millions au titre de la valorisation des titres cédés en vertu de ladite promesse.
Aussi, convient-il de rejeter toute demande de condamnation solidaire ou in solidum avec les vendeurs, formée par la société BTSG 2, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, dirigée contre la société Arteum Holding au titre de la promesse d'achat.
Toutefois, le contrat de cession du 18 juillet 2023 à la société Arteum Holding de l'intégralité des titres composant le capital social de la société Arteum Services ne saurait être déclaré inopposable au liquidateur au motif qu'il ne lui aurait pas été notifié dans son intégralité et qu'il créerait une situation fictive et opaque, dès lors que, dans les SAS, l'inscription sur le compte titres de l'acquéreur rend la cession opposable aux tiers, ce qui n'est pas contesté.
Si cet acte n'impose aucune obligation pas plus qu'il ne crée de droits à l'encontre du liquidateur, ce dernier ne peut en méconnaître son existence.
Il y a par conséquent lieu de déclarer le contrat de cession du 18 juillet 2023 opposable à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de sorte que ce dernier ne peut nier le transfert de propriété des titres de la société Arteum Services.
Sur la promesse unilatérale d'achat
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que la levée d'option du 20 novembre 2019 par les anciens actionnaires de la société Arteum n'a pas été notifiée conformément à l'article 1.4 de la promesse, dès lors que la notification d'exercice a été adressée à Mme [X] [E] à son adresse londonienne et à son conseil, et non à la société LTB France à son siège social parisien comme le prévoyait les règles de notification de la promesse. Il conclut que le délai de levée d'option avait expiré depuis le 30 novembre 2019 de sorte que l'offre d'achat était devenue caduque. Il expose enfin qu'en application de l'article 4.3 de la promesse, dans l'hypothèse où la transaction n'était pas réalisée et en l'absence de tout changement défavorable, au plus tard le 30 novembre 2019, pour quelque raison que ce soit imputable aux vendeurs, ceux-ci sont tenus de verser, chacun pour sa quote-part, à l'acquéreur un montant égal à 2 000 000 euros à titre d'indemnité de rupture. Il sollicite par conséquent la condamnation des anciens actionnaires de la société Arteum au paiement de cette indemnité.
Mme [X] [K], qui ne conteste pas avoir reçu la notification à son adresse personnelle, s'en remet à la cour sur la validité de la notification. Subsidiairement, si la notification devait être déclarée valide, elle soutient que les vendeurs ont empêché l'exécution du jugement de première instance en ce que, dans l'acte de cession dont la signature a été ordonnée, les vendeurs devaient procéder à un certain nombre de déclarations dont ils garantissaient la véracité et, en n'exécutant pas leurs obligations de communication et d'information, ils ont engagé leur responsabilité, de sorte que la cession est devenue impossible du fait des vendeurs, rendant désormais caduque la promesse d'achat.
Les anciens actionnaires de la société Arteum répliquent que la clause de notification ne prévoit pas de conditions de forme prescrites à peine de déchéance de droits, mais qu'elle stipule seulement que la notification doit être envoyée à l'acquéreur sans autre forme de précision ni même de renvoi aux modalités de comparution figurant en tête de l'acte, de sorte que les notifications pouvaient être faites par tous moyens, y compris par message électronique. Ils soutiennent que seul comptait dans l'esprit des parties que le représentant personne physique de la société LTB France soit effectivement atteint par la notification, notamment en ce que les parties savaient qu'il n'y avait personne au siège social de la société LTB France pour recevoir les notifications et qu'une telle souplesse était volontairement stipulée dans l'intérêt de la société LTB France pour lui assurer une information complète et immédiate. Ils concluent à la régularité de la notification. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, la notification a été envoyée aux adresses prévues dans la promesse, notamment dans le contrat de cession joint en annexe 1 à la promesse d'achat qui inclut en dernière page une annexe 10.8 « Coordonnées des parties » l'adresse de Mme [E] au Royaume-Uni, de sorte que l'acquéreur visé aux articles 1.1 et 1.4 de la promesse pouvait être valablement atteint par une notification lorsqu'elle lui est adressée à l'adresse londonienne de Mme [X] [E] et que son conseil est mis en copie.
La société Arteum Services et Mme [D] [L], poursuivant la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la validité de la notification de levée d'option des vendeurs, soutiennent que Mme [E], en tant que dirigeante de LTB France, a joué un rôle central dans la négociation et la signature de la promesse pour avoir été l'interlocutrice principale des vendeurs, ajoutant que les bénéficiaires de la promesse ont strictement respecté les termes du contrat en adressant la levée d'option directement à Mme [E] à son domicile londonien, une adresse désignée dans l'annexe 10.8 du contrat de cession. Elles rappellent que le droit des contrats repose non seulement sur le respect formel des termes, mais aussi sur l'exécution de bonne foi des obligations contractuelles, qui impose que, lorsque l'intention des parties est manifeste et que l'objectif du contrat est atteint, le formalisme ne doit pas être utilisé comme un moyen dilatoire pour échapper aux obligations contractuelles. Elles concluent à la régularité de la notification.
Sur ce,
L'article 1124 du code civil dispose que La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Le promettant consent à la vente dès la formation de la promesse. Après la levée d'option, la vente est formée et a force obligatoire, conformément à l'article 1103 du code civil.
Le promettant ne pouvant, en vertu de l'article 1193 du code civil, rétracter son consentement, le bénéficiaire est libre de choisir entre l'exécution en nature et la résolution de la vente, ainsi qu'il résulte de l'article 1217 du code civil.
En l'espèce, la promesse d'achat prévoit en effet en son article 1.1 ce qui suit : « En contrepartie de l'octroi par les Vendeurs à l'Acquéreur de l'exclusivité prévue au paragraphe 6 de la présente promesse d'achat, l'Acquéreur consent irrévocablement aux Vendeurs, selon les conditions des présentes, une promesse d'achat portant sur l'intégralité des actions de la société pour le prix et selon les termes et conditions stipulés dans les Documents d'Offre (« l'Offre ») ».
Définis dans le préambule qui précède cette prévision contractuelle, les Documents d'offre incluent « (a) la présente promesse d'achat, (b) [le] projet de contrat de cession joint en Annexe 1 (le « Contrat de Cession ») et (c) [le] le projet de lettre-accord joint en Annexe 2 (la « Lettre-Accord ») (ensemble les « Documents d'Offre ») ».
L'article 1.4 de la promesse stipule que « Les Vendeurs pourront accepter l'Offre à tout moment pendant la période d'offre, par l'envoi d'une notification d'exercice par le Représentant des Vendeurs à l'Acquéreur (« la Notification d'exercice »). Si l'Acquéreur ne reçoit pas la Notification d'Exercice avant l'expiration de la Période d'Offre, l'offre sera caduque, ne pourra plus faire l'objet d'une acceptation, et ne produira plus aucun effet ».
Il s'ensuit que c'est seulement « en cas d'acceptation de l'Offre conformément à l'article 1.4 » que « l'Acquéreur et les Vendeurs s'engagent à signer » les actes définitifs dans un délai de cinq jours ouvrés (article 1.5 de la Promesse d'Achat).
Ces dispositions prévoient ainsi que la levée d'option par le représentant des vendeurs devait avoir lieu avant la date contractuellement convenue, et ce par l'envoi d'une notification d'exercice à l'acquéreur, la promesse d'achat du 31 juillet 2019 et l'avenant du 15 octobre 2019 définissant l'« Acquéreur » comme étant « LTB France, société par actions simplifiée ['] ».
Ces clauses, tant prises individuellement que dans leur cohérence entre elles et dans l'économie générale des accords, sont claires et dénuées d'ambiguïté.
Or, le 20 novembre 2019, le représentant des vendeurs, la société AB2, a adressé non pas à l'acquéreur, la société LTB France, mais à Mme [X] [E], à son adresse personnelle, ainsi qu'à son conseil, par email et par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre entendant constituer la notification d'acceptation de l'offre par les vendeurs.
Force est de constater que cette prétendue notification d'exercice ne respecte pas les modalités prévues à la promesse d'achat, en ce qu'elle n'a pas été adressée à l'acquéreur, tel que ce terme est défini dans ladite promesse comme étant la société LTB France, dont le siège et le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de Paris sont précisés, mais à Mme [X] [E] et à son conseil à l'adresse personnelle indiquée par celle-ci dans la promesse d'achat.
Seule la société LTB France ayant la qualité d'acquéreur, elle devait donc être récipiendaire de la levée d'option du représentant des vendeurs conformément à la promesse d'achat par application de la force obligatoire du contrat.
Par conséquent, la lettre du représentant des vendeurs adressée le 20 novembre 2019 à Mme [E] ne constitue pas, au sens de l'article 1.4 de la promesse d'achat une notification d'exercice. Dès lors, en s'affranchissant des modalités prévues au contrat, les bénéficiaires de la promesse ne sont pas réputés avoir valablement levé l'option, faisant ainsi obstacle à la formation du contrat.
Au terme de la promesse d'achat modifiée par avenant du 15 octobre 2019, en l'absence d'exercice valable de leur option par les cédants, le délai de levée d'option a donc expiré depuis le 30 novembre 2019.
Or, le bénéficiaire d'une promesse d'achat n'est autorisé à notifier la levée de l'option dans la forme qu'il souhaite qu'à la condition qu'aucune stipulation contractuelle ne soit venue encadrer la levée de l'option. A contrario, lorsque des stipulations particulières ont été prévues dans la promesse pour encadrer les modalités par lesquelles le bénéficiaire doit notifier au promettant la levée de l'option, ces modalités doivent être respectées sous peine de dénaturer le contrat.
C'est donc à tort que le tribunal, pour considérer que les modalités de la levée d'option avaient été respectées, a énoncé qu'une société n'intervient toujours que par le truchement d'une personne physique, son mandataire ou toute autre personne physique fondée de pouvoir, que Mme [E] a personnellement négocié et signé la promesse d'achat pour le compte de la société BSI, elle-même dirigeante de la société LTB France, de sorte que la levée d'option adressée à Mme [E] et non à la société LTB France serait valable en l'absence de toute stipulation contractuelle sur ses modalités et, enfin, que la promesse de cession stricto sensu serait muette sur les modalités de notification, tandis que le modèle de contrat de cession qui y est annexé prévoit expressément que les notifications destinées à l'acquéreur sont à adresser à Mme [E].
Il s'ensuit que le tribunal, en se fondant sur les « Documents d'offre », notamment le projet de contrat de cession qui ne constitue qu'une annexe à l'annexe, n'a pas appliqué la clause contractuelle de la promesse prévoyant les modalités de la notification, étant observé qu'en l'absence de formation du contrat de cession, seule la promesse d'achat constitue le document contractuel qui a force obligatoire entre les parties et que le projet de contrat de cession qui lui est nécessairement postérieur ne saurait avoir vocation à régir une situation contractuelle antérieure dont la concrétisation est la condition préalable de son existence.
En faisant primer sur la volonté claire et non équivoque des parties à la promesse une stipulation extraite d'un autre acte non daté et non signé, encadrant une autre phase de la relation contractuelle, le tribunal a dénaturé les termes de la promesse d'achat.
Le moyen de la société Arteum et de Mme [N] [D] [L] consistant à considérer que l'implication personnelle de Mme [E] dans les négociations rendrait valable la notification de levée de l'option qui lui a été adressée à son adresse personnelle, n'est pas fondé en vertu de l'effet relatif des contrats qui ne créent d'obligations qu'entre les parties, dès lors que Mme [E] n'a participé aux négociations qu'en tant que dirigeante de la société LTB France, mais jamais à titre personnel. Or, cette qualité de représentant légal ne se confond pas avec la personne qui l'exerce, sauf à opérer une confusion de patrimoines et d'intérêts entre la société et son dirigeant au mépris des règles régissant l'effet relatif des contrats.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la lettre du 20 novembre 2019 adressée par le représentant des vendeurs, la société AB2, à Mme [E] et son conseil ne saurait valoir notification de levée de la promesse.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les moyens formés à titre subsidiaire tirés de :
- L'exception au principe de l'exécution forcée de l'obligation lorsque cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier prévue à l'article 1221 du code civil ;
- La résolution judiciaire de la promesse d'achat et du contrat de cession prévue à l'article 1224 du même code.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné à la SCP BTSG, Mme [N] [D] [L] (nom d'usage [J]) et la SAS Arteum Holding de signer le contrat de cession des titres de la SAS Arteum Services annexé à l'avenant à la promesse d'achat du 31 juillet 2019 dans les cinq jours de la signification du jugement ;
- Condamné la BTSG à remettre à chacun des vendeurs, dans le même délai de cinq jours, les documents répertoriés à l'annexe 4.3 du contrat de cession.
Statuant à nouveau, la cour constatera la caducité de la promesse d'achat pour expiration du délai de levée d'option et rejettera les demandes formées à titre subsidiaire tendant à l'exception d'exécution forcée et à la résolution judiciaire des actes litigieux.
Sur la demande indemnitaire des anciens actionnaires de la société Arteum Services
Les anciens actionnaires de la socété Arteum Services soutiennent que Mme [E] a engagé sa responsabilité en qualité de porte-fort au profit des bénéficiaires de la promesse pour les obligations souscrites à leur profit par la société LTB France, conformément à l'article 5.5 de la promesse d'achat. Ils énoncent que la société LTB France n'ayant pas signé l'acte de cession dans les cinq jours, ni communiqué aucun des documents prévus, ni encore versé le prix de cession. Ils font valoir que l'exécution des actes est désormais impossible dès lors qu'ils ont cédé leur participation pour un montant de 16 640 000 euros, en déduisent que leur préjudice s'évalue à la somme de 10 360 000 euros (27 000 000 - 16 640 000) dont ils réclament la réparation par Mme [E] à leur profit au prorata de leur participation préalablement à leur sortie du capital de la société Arteum Services.
Mme [E] réplique que les vendeurs ont eux-mêmes provoqué la caducité du contrat contenant la promesse de porte-fort, en faisant disparaître l'un de ses éléments essentiels, qu'ils ont renoncé à l'exécution de la cession en demandant l'infirmation du jugement et ne peuvent demander l'exécution du porte-fort pour garantir autre chose que ladite cession, et qu'ils ont empêché, avant cette caducité, l'exécution de la cession à laquelle elle ne s'opposait pas. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnisation. Subsidiairement, elle énonce qu'en tant que porte-fort, elle n'est nullement obligée à payer le prix en lieu et place de la société LTB France mais seulement à indemniser les vendeurs à hauteur de leur préjudice, qui en l'espèce n'est établi ni en son principe ni en son montant, et qu'elle n'est pas davantage engagée à se substituer dans les engagements du débiteur, à la différence d'une caution. Elle ajoute qu'une telle solution aboutirait à une double indemnisation des vendeurs, en leur permettant à la fois de conserver l'actif, les actions Arteum Services, et d'en obtenir le prix. En tout état de cause, elle aboutirait
à réparer le préjudice au-delà de celui véritablement subi en violation du principe de réparation intégrale du préjudice.
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France énonce que cette demande, bien que dirigée contre Mme [E], aura des conséquences directes sur la fixation de créance déclarée au passif de la procédure de liquidation judiciaire par les anciens actionnaires de la société Arteum Services, étant observé que le juge-commissaire a ordonné un sursis à statuer sur l'admission de ces créances dans l'attente de la présente décision. Elle fait valoir que cette demande, formée seulement au cas où la cour retiendrait que le contrat de cession a bien été formé à l'issue de la levée d'option, nécessite la désignation d'un expert judiciaire pour l'évaluation du préjudice ou, à titre subsidiaire, que le préjudice ne saurait excéder la différence entre le prix de cession dû par la société LTB France et celui perçu par la société Arteum Holding, soit 10 360 000 euros.
La société Arteum Services et Mme [D] [L] énoncent que Mme [E] a pris l'engagement formel de garantir que la société LTB France, en tant qu'acquéreur, honorerait ses obligations, notamment le paiement du prix de cession en cas d'exercice de la promesse d'achat par les vendeurs, alors que la société LTB France n'a pas exécuté cette obligation, plaçant ainsi Mme [E] dans une situation où elle doit répondre de l'inexécution en vertu de son engagement
de porte-fort, dont la responsabilité est automatique, sans possibilité de se libérer autrement qu'en prouvant l'exécution par le tiers. Elles évaluent à titre principal ce préjudice à 332 556 euros, correspondant à la fraction du prix de cession de Mme [D] [L] (3,21 % x 10 360 000) et à 147 112 euros, correspondant à la fraction du prix de cession de la société Arteum (1,42 % x 10 360 000) et, à titre subsidiaire, sur la base d'un prix de cession de 28,85 millions. Enfin, Mme [D] [L] sollicite la condamnation de Mme [E] à l'indemniser du préjudice distinct subi en tant que dirigeante de la société Arteum Services (30 000 euros), outre des frais inutiles engagés en vue d'une acquisition qui n'a jamais abouti (45 084 euros TTC).
Sur ce,
Par application de l'article 1204 du code civil, On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas
contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement
validé à la date à laquelle le portefort a été souscrit.
La promesse de porte-fort se définit ainsi comme une opération juridique à trois personnes, le promettant, le bénéficiaire et le tiers par laquelle le porte-fort souscrit une obligation de faire, qui est de convaincre le tiers de réaliser ou d'exécuter un engagement. Si le tiers réalise le fait promis, le promettant est libéré, mais s'il ne le réalise pas, le promettant engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son obligation.
La promesse de porte-fort est un mécanisme de garantie personnelle de nature indemnitaire, nécessairement rattachée à l'obligation garantie, qui obéit aux règles de la responsabilité contractuelle qui fixent le régime d'indemnisation du bénéficiaire du porte-fort.
En l'espèce, au chapitre « Déclaration des parties » de la promesse d'achat, Mme [E] a pris l'engagement rédigé comme suit (article 5.5) : « Madame [X] [E] se porte fort de l'exécution par l'Acquéreur de ses obligations au titre de l'Offre et en particulier de l'engagement de payer le Prix de Cession en cas d'exercice de la présente promesse d'achat ».
Il y a tout d'abord lieu de relever que la promesse d'achat n'a pas été valablement exercée comme vu supra, puisque la notification est intervenue tardivement rendant caduque la promesse d'achat.
Par conséquent, dès lors que le porte-fort n'est pas engagé à payer directement la dette objet de l'obligation, et qu'il n'est pas davantage engagé à se substituer dans les engagements du débiteur en ce qu'il n'est pas un débiteur subsidiaire, se distinguant par là-même d'une caution ou d'un garant autonome, l'engagement de porte-fort ne fait que naître une simple obligation de faire en cas d'inexécution par le tiers, qui se résout en dommages et intérêts.
La cour, constatant certes qu'il n'y a eu ni paiement du prix, ni délivrance des titres de la société Arteum Services à l'acquéreur, mais que cette inexécution de la cession est due à la caducité de la promesse d'achat pour défaut d'exercice régulier de la levée de l'option, dira que l'engagement de porte-fort de Mme [E], en ce qu'il était conditionné à 'l'exercice de la promesse d'achat', est devenu dépourvu d'objet.
Il s'ensuit que la promesse de porte-fort prévue à l'article 5.5 n'est pas applicable et la demande de dommages-intérêts formée à ce titre par les anciens actionnaires de la société Arteum Services sera rejetée.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce que les premiers juges ont condamné Mme [E] à verser aux vendeurs la somme globale de 27 millions d'euros à répartir entre eux au prorata de leur participation au capital de la société Arteum Services contre remise par chacun d'eux d'un acte de cession de la créance qu'il détiendra sur la liquidation judiciaire de LTB France au titre de la cession de ses actions.
Il s'ensuit que les demandes formées à titre subsidiaire en lien avec la demande indemnitaire des anciens actionnaires de la socété Arteum Services seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité de rupture du liquidateur
La SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient qu'en application de l'article 4.3 de la promesse, dès lors que la transaction ne s'est pas réalisée et en l'absence de tout changement défavorable, au plus tard le 30 novembre 2019, pour quelque raison que ce soit imputable aux vendeurs, ceux-ci sont tenus de verser, chacun pour sa quote-part, à l'acquéreur un montant égal à 2 000 000 euros à titre d'indemnité de rupture. Il sollicite par conséquent la condamnation des anciens actionnaires de la société Arteum au paiement de cette indemnité sur le fondement de la force obligatoire des contrats, considérant au surplus que cette clause ne peut s'analyser en une clause pénale susceptible de modération, en ce qu'elle constitue une indemnité d'immobilisation ayant pour seul objet pour les cessionnaires de se délier de leur engagement.
Les anciens actionnaires de la société Arteum Services répliquent que l'option ayant été régulièrement levée, aucune indemnité de rupture n'est due. Subsidiairement, ils soutiennent que le fait générateur de l'indemnité n'est pas caractérisé ; que le liquidateur ne démontre pas que les vendeurs sont à l'origine de l'échec de l'opération et qu'il fait preuve de mauvaise fois en énonçant que la prétendue non-conformité de l'adresse à laquelle la levée d'option a été adressée aurait joué un rôle dans la non-réalisation de l'opération. Très subsidiairement, ils font valoir que la clause invoquée est une clause pénale susceptible de modération, le caractère excessif de la pénalité devant résulter de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l'indemnité prévue. Ils concluent que le préjudice de la société LTB France est inexistant, de sorte que la cour réduira l'indemnité à l'euro symbolique.
La SAS Arteum Holding oppose l'effet relatif des contrats pour voir rejeter la demande du liquidateur de condamnation solidaire avec les anciens actionnaires de la société Arteum Services, en ce qu'il s'agit d'une indemnité contractuelle qui n'engage pas la société Arteum Holding non signataire de la promesse d'achat.
Sur ce,
En application de l'article 1231-8 du code civil, Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale a ainsi pour objet d'évaluer forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus en cas d'inexécution - totale ou partielle - des obligations de l'une des parties. La clause n'est pas caractérisée si la somme est versée en contrepartie d'un préjudice déjà survenu.
Puisque la clause pénale est un forfait, elle est due même en l'absence de toute preuve de préjudice. Ainsi, ce n'est pas le préjudice qui rend la peine exigible, mais l'arrivée des événements pour lesquels elle est prévue (inexécution, exécution partielle, ou retard). La victime n'a donc pas à prouver l'existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l'indemnité convenue, la seule preuve du manquement sanctionné par la clause suffisant.
Enfin, la clause est applicable, alors même que le préjudice effectif serait inférieur ou supérieur au forfait convenu.
Toutefois, le juge est doté d'un pouvoir d'équité pour lutter contre les clauses pénales excessives, ce pouvoir étant facultatif et exceptionnel. Si la loi ne fixe aucun critère permettant d'apprécier l'excès manifeste, il y a lieu de se fonder sur des critères objectifs, tirés d'une comparaison avec les usages ou le préjudice réel subi par le créancier, ou tenant aux difficultés éprouvées par le débiteur ou encore à la mauvaise foi des parties.
En l'espèce, l'article 4.3 de la promesse d'achat stipule que « Dans l'hypothèse où la Transaction Envisagée n'est pas réalisée, en l'absence de tout Changement Défavorable, au plus tard le 30 novembre 2019, pour quelque raison que ce soit imputable aux Vendeurs, les Vendeurs devront verser, chacun pour sa Quote-Part, à l'Acquéreur un montant égal à 2.000.000 EUR à titre d'indemnité de rupture. Afin d'éviter toute ambiguïté, il est précisé que l'indemnité ci-dessus ne sera pas due dans l'hypothèse où l'Acquéreur exercerait son droit de ne pas Réaliser la Transaction Envisagée au motif de la survenance d'un Changement Défavorable. »
La notion « d'Evènement Défavorable » susceptible de se produire au plus tard le 30 novembre 2019, et qui constitue le seul cas exonératoire, fait également l'objet d'une définition contractuelle à l'article 3.5 : « la survenance de tout fait ou événement ['], affectant ou susceptible d'affecter ['] de façon défavorable et significative l'activité, l'exploitation, les actifs, passifs ou la situation (financière ou commerciale), ou les résultats de la société ayant un impact de plus de 40% sur le chiffre d'affaires consolidé du groupe pour l'exercice 2018 » sauf changement imputable à une « autre situation économique générale » ou « des changements affectant de manière générale le secteur de la Société ».
Il est constant que le délai pour opter avait été reporté à la date du 30 novembre 2019 par l'avenant conclu le 15 octobre 2019, et a donc expiré à cette date.
Ainsi qu'il a été démontré supra, les bénéficiaires de la promesse n'ont pas levé l'option conformément aux stipulations contractuelles avant la survenance du terme, soit le 30 novembre 2019, de sorte que la promesse est caduque.
De même, il n'est pas fait état par les vendeurs - sur qui pèse la charge de la charge de la preuve - de la survenance d'un « Changement Défavorable » au sens du contrat ci-dessus rappelé, qui aurait pu constituer une cause de libération de leur engagement susceptible de les exonérer du versement de l'indemnité contractuelle forfaitaire de 2 000 000 euros.
Par conséquent, la cession envisagée n'a pu être conclue du fait exclusif des vendeurs, caractérisé par le défaut de levée de l'option dans les formes et délai prévus.
Or, la contrepartie du versement d'une indemnité de rupture de 2 millions a été offerte à l'engagement d'achat pour 27 millions de la société LTB France. En stipulant une telle clause, les parties ont entendu conférer à l'avance et de manière forfaitaire une contrepartie réelle à l'obligation contractée par la société LTB France, dont la mise en 'uvre ne constitue que l'exécution du contrat.
Il en résulte que cette clause a le caractère d'une clause pénale, en ce que l'indemnité de rupture avait pour objet de contraindre les cessionnaires à être diligents dans leur levée d'option. La nature juridique de cette indemnité permet dès lors à la cour de la modérer si son montant apparaît excessif.
Au regard du préjudice réel subi par le promettant, qui est nul dès lors qu'il rejette toute exécution forcée de la promesse et de sa mauvaise foi à réclamer l'application de la clause de rupture, le montant de l'indemnité due sera réduit au montant d'un euro symbolique.
Par conséquent, statuant à nouveau, la cour condamnera les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L], à payer à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme de 1 euro ainsi réduite au titre de l'indemnité de rupture.
La demande du liquidateur de condamnation in solidum avec la société Arteum Holding sera rejetée, l'acquéreur n'étant pas partie à la promesse d'achat, de sorte que le contrat ne saurait faire naître des obligations à son encontre en vertu de l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1199 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle d'indemnité de rupture de Mme [E]
Mme [E] sollicite le versement par les vendeurs d'une indemnité de 2 millions sur le fondement délictuel, en ce que la violation de la promesse d'achat lui cause un préjudice, considérant que les vendeurs ont fait obstruction sur les éléments d'information indispensables à la vente et à l'obtention d'un prêt bancaire, l'empêchant d'exécuter ses obligations et de procéder au refinancement de cette société et d'autres opérations.
Les anciens actionnaires de la société Arteum Services ne répondent pas à cette prétention.
Sur ce,
Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
En l'espèce, si Mme [E], en sa seule qualité de porte-fort, n'a pas qualité à demander des dommages et intérêts pour violation de la promesse d'achat, elle peut toutefois solliciter réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil si cette violation lui cause un préjudice.
Toutefois, il est observé qu'elle ne démontre pas que la prétendue obstruction des vendeurs dont elle fait état s'agissant des éléments d'information indispensables à la vente ni que leur refus de renégocier un nouveau contrat sur la cession de la société Arteum Services l'auraient empêchée d'obtenir un financement et donc d'exécuter ses obligations.
Aucune pièce ne vient établir qu'elle aurait, du fait du comportement des vendeurs, été dans l'impossibilité de présenter un business plan solide aux banques et que sa perte de contrôle des sociétés Arteum Services et Somogy Editions d'Art, placées en liquidation judiciaire, serait la conséquence d'une prétendue obstruction des vendeurs.
Aussi, convient-il de rejeter la demande indemnitaire de Mme [E] de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] - parties succombantes - seront condamnés in solidum :
- aux dépens de première instance et d'appel,
- à payer à Mme [X] [E] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Sur les fins de non-recevoir
Rejette l'ensemble des fins de non-recevoir formées par la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France ;
Rejette la fin de non-recevoir formée par les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Mme France [T] [P], Mme [Z] [A] [G], M. [SB] [EC] [G], héritier de M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la SRL Taris, la SAS LMN Développement et la SAS [J] Participations tendant à voir déclarer Mme [X] [E] irrecevable à demander la confirmation du jugement de première instance pour défaut de qualité à agir ;
- Sur le fond
Rejette la demande d'inopposabilité formée par la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de la cession des titres de la société Arteum Services par les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] au profit de la société Arteum Holding intervenue par acte du 18 juillet 2023 ;
Rejette la demande formée par la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de voir déclarer propriétaires des titres de la société Arteum Services, les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L] ou de les voir supporter personnellement les condamnations prononcées en faveur du liquidateur ;
Constate que la levée d'option n'a pas valablement été notifiée par les vendeurs, anciens actionnaires de la société Arteum Services, aux termes de la notification du 19 novembre 2019 ;
Déclare par conséquent caduque la promesse d'achat du 31 juillet 2019 et constate que le contrat de cession des titres de la société Arteum Services n'a pas été formé ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [X] [E] formée par les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Mme France [T] [P], Mme [Z] [A] [G], M. [SB] [EC] [G], héritier de M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la SRL Taris, la SAS LMN Développement et la SAS [J] Participations à leur payer la somme de 10 360 000 euros ou, subsidiairement, la somme de 28,5 millions, ou, très subsidiairement, la somme de 27 millions au titre de la promesse de porte-fort ;
Rejette l'ensemble des demandes de condamnation de Mme [X] [E] formées par Mme [N] [D] [L] et la société Arteum Services ;
Rejette l'ensemble des demandes subsidiaires de la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, s'agissant de la notification de la levée d'option et de ses conséquences ainsi que de la demande indemnitaire des anciens actionnaires de la socété Arteum Services ;
Rejette la demande des sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, de Mme France [T] [P], Mme [Z] [A] [G], M. [SB] [EC] [G], héritier de M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la SRL Taris, de la SAS LMN Développement et la SAS [J] Participations tendant à la résolution judiciaire de la promesse d'achat pour inexécution de ses obligations par la société LTB France ;
Rejette la demande formée par la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de voir condamner solidairement les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L], à défaut in solidum avec la société Arteum Holding ou les uns à défaut des autres, à lui payer la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 au titre de l'indemnité d'immobilisation ;
Rejette la demande formée subsidiairement par la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, de voir condamner solidairement les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, Arteum SAS, ainsi que les consorts [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] et Mme [N] [D] [L], à défaut in solidum avec la société Arteum Holding ou les uns à défaut des autres, à lui payer la somme de 2 000 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2019 au titre de l'indemnité d'immobilisation au prorata de leur participation dans le capital de la société Arteum Services ;
Condamne les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Mme France [T] [P], Mme [Z] [A] [G], M. [SB] [EC] [G], héritier de M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M], M. [H] [F], la SRL Taris, la SAS LMN Développement et la SAS [J] Participations à payer à la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme réduite à un euro au titre de l'indemnité de rupture de la promesse d'achat ;
Rejette la demande reconventionnelle formée par Mme [X] [E] de condamnation des sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] à lui payer à la somme de 2 000 000 d'euros à titre de dommages et intérêts ;
- Sur les demandes accessoires
Condamne les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] in solidum à verser à Mme [X] [E] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] in solidum à verser à la SCP BTSG², agissant en la personne de Me [V] [U], ès qualités de liquidateur de la société LTB France, la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés AB2, Inocap Gestion, Société Financière Saint James, Taris, LMN Développement, [J] Participations, M. [S] [G], M. [O] [R], M. [C] [Y], M. [I] [M] et M. [H] [F] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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