Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-15.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.566
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'hôpital privé d'Antony, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 92160 Antony,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Paul-Loubière, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Paul-Loubière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, de Me Hémery, avocat de l'hôpital privé d'Antony, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les juges du fond, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à l'hôpital privé d'Anthony le remboursement d'un implant cristallinien et d'un produit accessoire posé sur une patiente en cours d'hospitalisation au motif que la vignette 'TIPS'' de la prothèse n'avait pas été apposée sur le volet de facturation qui lui avait été adressé ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 15 février 2000) a rejeté le recours de l'établissement sauf pour lui d'envoyer à la Caisse la vignette qu'il dit avoir en sa possession, dans le délai de la prescription ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, qu'il est prévu au Titre III chapitre 1 du TIPS que la prise en charge des dispositifs médicaux implantables par les caisses primaires d'assurance maladie est subordonnée à l'apposition sur le volet de facturation adressé aux organismes de l'étiquette autocollante, sur laquelle figurent les mentions réglementaires permettant d'identifier précisément le produit dont le remboursement est requis ; que ce texte ne prévoit aucune possibilité de régularisation postérieure à l'introduction de la demande initiale ; qu'en décidant cependant que l'hôpital d'Antony pourrait procéder à la régularisation et obtenir le remboursement du matériel litigieux à condition d'adresser à la Caisse, dans le délai de la prescription, la vignette qu'il dit en sa possession, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que les dispositions du chapitre 1er du Titre III du tarif interministériel des prestations sanitaires qui, dans leur rédaction applicable à la cause, indiquent que la prise en charge des dispositifs médicaux implantables est soumise à lapposition sur le volet de facturation de l'étiquette détachable autocollante correspondant aux produits en cause, n'exclut pas la possibilité de régulariser un volet de facturation qui serait incomplet ; qu'ayant relevé que l'hôpital privé d'Anthony déclare être en mesure de prouver l'existence de la vignette de conformité correspondant à chaque fourniture mais n'a toujours pas produit les étiquettes TIPS manquantes, le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé que l'établissement hospitalier pouvait les adresser à la Caisse dans le délai de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à l'hôpital privé d'Antony la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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