Texte intégral
- N° RG 24/01635 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01635 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW5S - M. [Z] [H]
Ordonnance du 24 octobre 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [U] [V] , directeur du [5],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Z] [H]
né le 30 Mars 2006 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 15 octobre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparant.
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [J] [O]
née le 03 Juin 1978
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [Z] [H], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 21 octobre 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [Z] [H] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 24 octobre 2024.
Par décision du 23 octobre 2024, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de [Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient était plus calme mais en raison de ses troubles initiaux, le contact reste restreint et difficilement accessible, une absence de toute manifestation agressive oppositionnelle, le patient acceptant d’une manière passive les soins, il se réalimente et s’hydrate normalement et accepte la prise de traitement, justifiant la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [Z] [H].
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024,
Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [Z] [H],
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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