Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 105 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01527 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00312
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SAS BATIFOGE, au capital de 160 000 000 €, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 120
INTIMÉE
S.A.S. BATIFOGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 751 191 214
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C 406
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 juin 2023, prorogé au 14 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société BATIFOGE est une entreprise générale du bâtiment, locataire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], selon deux contrats de bail commercial signés avec la SCI du [Adresse 1] :
- le premier bail à effet du 1er avril 2012 portant sur la location du lot E d'une surface de l'ordre de 100 m² et de trois emplacements de parking extérieurs (numéro 12 13 et 14) ;
- le second bail à effet le 1er novembre 2013 portant sur la location du lot D2 d'une surface de l'ordre de 100 m² et de deux emplacements de parking extérieurs (numéro 9 et 10)
Les locaux ont été assurés par la société BATIFOGE, en sa qualité de locataire, selon un contrat MULTIRISQUE PROFESSIONNEL souscrit auprès de la MAAF ASSURANCES (ci-après dénommée la MAAF) comportant une garantie incendie, le 12 juin 2012.
Le 6 janvier 2015, un violent incendie a pris naissance dans le lot numéro D2 du bâtiment assuré, occasionnant des dommages dans les locaux D2 et E.
Le sinistre a été déclaré par la SCI Clément Ader auprès de son assureur, la compagnie AXA France IARD (ci-après dénommée AXA) et plusieurs réunions ont été organisées sur place pour déterminer l'origine du sinistre au contradictoire de la MAAF.
L'expert de la compagnie AXA a considéré que l'incendie prenait son origine dans un chariot élévateur CLARK, propriété de la société BATIFOGE, du fait de la chute du capot de ce véhicule sur un booster raccordé à la batterie pour la charger. De son côté, le cabinet FOCALYSE, expert missionné par la MAAF, a estimé que l'incendie provenait d'un véhicule FIAT, propriété de M [X], et assuré auprès de la société FIDELIDADE.
A défaut d'accord des experts sur l'origine du sinistre, la compagnie AXA a sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire aux fins de rechercher l'origine et les causes du sinistre.
C'est ainsi que par ordonnance de référé du 8 octobre 2015, M [T] a été désigné en qualité d'expert au contradictoire de la SCI du [Adresse 1], de la société BATIFOGE et son assureur la MAAF, ainsi que de M. [X] et de son assureur FIDELIDADE.
Les sociétés MAAF et BATIFOGE ont renoncé à se prévaloir d'un départ de feu dans le véhicule FIAT (assuré auprès de la société FIDELIDADE) compte tenu des constats effectués sur place en présence de l'expert judiciaire.
M. [T] a ainsi déposé un rapport le 8 octobre 2015 concluant que la chute du capot moteur du chariot élévateur sur le booster raccordé à la batterie pour la charger semblait être à l'origine de l'incendie.
La société AXA avait adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la MAAF dès le 28 janvier 2015 en faisant état ,compte tenu de la règle proportionnelle applicable, du titre du privilège du bailleur et de son opposition sur l'indemnisation qui serait versée à l'assuré BATIFOGE.
Un procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages a été régularisé entre les experts des sociétés MAAF et AXA le 17 février 2016.
Le préjudice subi par la SCI du [Adresse 1] a été arrêté amiablement et contradictoirement à hauteur de 332.972,89 euros.
La société AXA a réclamé une somme d'un montant de 346.597,60 euros à la MAAF selon courrier du 23 février 2017 au titre de la subrogation d'AXA, du découvert restant à la charge de la SCI et des frais d'expertise judiciaire. Compte tenu des dispositions de l'article 1733 du code civil, la responsabilité du locataire BATIFOGE étant engagée, la MAAF a indemnisé la société AXA et la SCI bailleresse.
Le 8 avril 2016, la MAAF a formé une offre de règlement que la société BATIFOGE a contesté considérant qu'elle ne tient pas compte de tous ses préjudices.
Par acte d'huissier du 6 octobre 2017, délivré à personne se déclarant habilitée, la société BATIFOGE a assigné la MAAF devant le tribunal de grande instance de CRETEIL aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa du rapport d'expertise de M. [T], du contrat d'assurance souscrit le 12 juin 2012, et de l'articIe 1104 nouveau du code civil, de :
* dire et juger que la compagnie MAAF est tenue à garantie et doit indemniser la société BATIFOGE des préjudices subis consécutifs à l'incendie survenu le 6 janvier 2015 ;
* dire et juger que la société BATIFOGE devra être relevée et garantie par la MAAF de toutesles condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, si la société BATIFOGE devait être condamnée au paiement pour l'intervention de la société ITS ;
* condamner la MAAF à payer à la société BATIFOGE une somme de 124.166,40 euros au titre du solde de l'indemnité sous réserve que la MAAF ait réglé directement les honorairesd'expert UPEMEIC ;
- condamner la MAAF à payer une somme de 3.000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ;
- condamner la MAAF aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me MOISSON, avocat aux offres de droits, qui pourra en entreprendre le recouvrement conformément aux dispositions de |'articIe 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2018, le tribunal de grande instance de CRETEIL s'est dessaisi du dossier au profit du tribunal de commerce au motif qu'en application de l'article L.721-3 du code de commerce le litige qui oppose deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce.
Devant le tribunal de commerce, la MAAF a opposé une déchéance de garantie et sollicité le remboursement des sommes versées à la société BATIFOGE et à AXA à hauteur de 434.146,40 euros alléguant notamment que la société BATIFOGE lui aurait communiquée une facture falsifiée, et qu'il n'existerait aucune corrélation entre le préjudice subi et le montant de l'indemnité sollicitée.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal de commerce de CRÉTEIL, a :
- dit mal fondée la société MAAF en sa demande de déchéance de sa garantie, l'en a débouté et l'a déboutée de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société BATIFOGE ;
- condamné la société MAAF à payer à la société BATIFOGE la somme de 88.256,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 et débouté la société BATIFOGE du surplus de la demande ;
- débouté la société BATIFOGE de sa demande de garantie au titre de la facture ITS ;
- condamné la société MAAF à payer à la société BATIFOGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société MAAF de sa demande formée de ce chef ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, sous réserve qu'en cas d'appeI, il soit fourni par le béné'ciaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son pro't;
- condamné la MAAF aux dépens ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 73,22euros T.T.C. (dont 20 % de TVA).
Par déclaration électronique du 21 janvier 2021, enregistrée au greffe le 26 janvier, la MAAF a interjeté appel du jugement en ce qu'il a condamné la MAAF à payer à la société BATIFOGE la somme de 88 256,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017, en ce qu'il a condamné la MAAF à payer à BATIFOGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la MAAF de sa propre demande de ce chef, et enfin en ce qu'il a condamné la MAAF aux dépens.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, la MAAF demande à la cour, au visa du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de CRETEIL, du contrat d'assurances MAAF en date du 12 juin 2012, des articles 1103, 1199, et 1231-1 du code civil, des articles L112-4, L124-3, L.121-13, L 113-4, L 113-9 et L 113-2-3 du code des assurances, des articles 2102 et 2332 du code cicil, de la jurisprudence, des pièces portées aux débats, de :
- recevoir la société MAAF en son appel et le dire bien fondé ;
- recevoir la société MAAF en ses conclusions d'appelante, et les dire bien fondées ;
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal de commerce de CRETEIL en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société BATIFOGE :
' la somme de 88.256,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017,
' la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et déboute la MAAF de sa demande formée de ce chef ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'il y a lieu à application de la règle proportionnelle (81,5%) pour tous les postes d'indemnisation, y compris pour l'indemnisation des loyers versés sur la période du 6 janvier 2015 (date de l'incendie) au 30 avril 2016 (date de la fin des travaux) pour un montant de 17.280 euros ;
- juger prescrite la critique de la méthode d'évaluation des dommages, et notamment de l'application de la règle proportionnelle ;
- juger que la simple reconnaissance d'une différence de surface entre le risque déclaré et le risque réel par la société BATIFOGE, constitue un aveu judiciaire qui justifie à lui seul l'application de la règle proportionnelle ;
- juger que la société BATIFOGE ne peut se voir allouer la somme de 61.584,87 euros puisque cette dernière a déjà été versée à AXA, dont l'assurée avait fait valoir son privilège du bailleur;
- juger AXA parfaitement subrogé dans les droits et actions de son assuré puisqu'elle l'a indemnisé à ce titre ;
- juger sans incidence la déchéance des garanties opposés à la société BATIFOGE quant au bien-fondé du versement effectué à l'attention d'AXA, assureur du bailleurs, tiers au contrat;
- juger sans incidence l'application de taux de vétusté différent entre les dommages mobiliers et immobiliers ;
- juger qu'il n'y a lieu à condamnation de la MAAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens pour la procédure de première instance ;.
En conséquence,
-limiter l'indemnisation de la société BATIFOGE à la somme totale de 23.475 euros (14.083,20 euros + 9.391,80 euros) ;
- débouter la société BATIFOGE du surplus de ses demandes, y compris celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens pour la procédure de première instance;
- condamner la société BATIFOGE à régler à la société MAAF une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, ainsi qu'aux dépens ;
En tout état de cause,
- condamner la société BATIFOGE à régler à la société MAAF une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société BATIFOGE aux entiers dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021, l'intimée la société BATIFOGE demande à la cour, au visa du rapport d'expertise de M. [T], du contrat d'assurance souscrit le 12 juin 2012, de l'article 1104 nouveau du code civil, de:
- dire et juger la MAAF non fondée en son appel et l'en débouter ;
- CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :
* dit mal fondée la société MAAF en sa demande de déchéance de sa garantie, l'en déboute et la déboute de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société BATIFOGE
* condamné la MAAF à payer à BATIFOGE une somme de 88.956,67 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2017 et débouté la société BATIFOGE du surplus de sa demande;
* condamné la MAAF à payer à BATIFOGE une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la MAAF de sa demande formée de ce chef ;
Et y ajoutant,
- condamner la MAAF à payer une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphanie MOISSON sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA MAAF n'a pas relevé appel du chef du jugement qui a rejeté sa demande de déchéance de garantie et l'a déboutée de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société BATIFOGE. Il convient de faire droit à la demande de la société BATIFOGE qui sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
A défaut d'appel incident de la société BATIFOGE en ce que le jugement l'a déboutée au titre de sa demande de garantie au titre de la facture ITS, il est définitif sur ce point.
La SA MAAF a limité son appel aux chefs du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes suivantes à la société BATIFOGE :
- 88.256,67 euros,
- 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Elle sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- elle conteste le jugement en ce qu'il a considéré que la retenue effectuée par elle sur l'indemnité due à la société BATIFOGE n'était pas fondée ;
- en effet, l'omission de déclaration de l'aggravation du risque qui avait été déclaré lors de la souscription de la police peut être préjudiciable à l'assureur qui, informé de la nouvelle situation, aurait pu dénoncer le contrat ou maintenir la garantie en adaptant la prime, conformément aux dispositions de l'article L 113-4 du code des assurances ; la sanction de l'article L113-9 du code des assurances a vocation à sanctionner le non-respect des obligations déclaratives issues de l'article L 113-2-3 du code des assurances, ce sur quoi il ne saurait être dérogé ; de plus l'article 3 « la déclaration de votre risque » des conditions générales du contrat d'assurance de la MAAF prévoit expressément l'application de la règle proportionnelle; cette règle applicable en l'espèce, qui n'a pas été contesté par BATIFOGE est de 674.23 euros/827,23 euros, soit un ratio de 81,5% ; par voie de conséquence, il est illogique que le tribunal ait écarté l'application de cette règle pour l'évaluation des autres préjudices, et notamment des loyers en cause ;
- en l'espèce, dans la mesure où l'application de la règle proportionnelle n'a pas été critiquée durant plus de 2 ans, BATIFOGE ne peut en tout état de cause plus contester cette modalité d'évaluation de son indemnisation, prescrite sur ce point par application de l'article L114-1 du code des assurances; la MAAF n'est donc redevable que d'une somme de 14.083.20 euros à ce titre;
- s'agissant de la somme de 61.584,87 euros, elle n'a pas été simplement provisionnée par la MAAF, mais a été réglée à AXA, assureur du bailleur, et ce, pour des préjudices qui lui étaient propres ; cette somme ne peut donc être perçue à nouveau par BATIFOGE, alors qu'elle a déjà été versée, par application des articles L121-4 et L121-13 du code des assurances ; il existe un privilège conféré au propriétaire d'un immeuble frappé par un incendie sur l'indemnité d'assurance, privilège relatif au risque locatif ; le bailleur peut se prévaloir de son privilège sur les meubles du locataire en application de l'article 2332 du code civil ; l'opposition expresse d'AXA, c'est-à-dire la revendication du privilège du bailleur a été clairement exprimée dans son courrier recommandé du 28 janvier 2015; les conséquences de la règle proportionnelle sur la garantie responsabilité locative est donc une diminution de l'indemnité due au titre de la garantie responsabilité civile locative sur l'immeuble ; le montant de l'opposition ne peut être versée une deuxième fois à BATIFOGE, puisque dans ce décompte la somme de 61.584.87 euros, correspondait au découvert sur la garantie responsabilité locative du fait de l'application de la règle proportionnelle ; AXA, qui a réglé les indemnités contractuelles en juin 2016, se trouvait légalement subrogée dans les droits du bailleur, et pouvait à ce titre faire sien son privilège ; BATIFOGE avait transmis deux factures avec un même numéro et des montants différents, état de fait qui en toute logique n'avait pour finalité que l'obtention d'une indemnisation supérieure; la déchéance ne faisait aucunement obstacle au règlement du recours du bailleur, dans la mesure où la cause de déchéance est survenu après le sinistre;
- conformément à l'application conjointe des articles L 112-4 et L124-3 du code des assurances, la MAAF était donc toujours tenue à garantie vis-à-vis des tiers victimes pour ce sinistre, et ce, même si elle s'estimait libérée de ses obligations vis-à-vis de son assurée, la BATIFOGE ; le versement réalisé au profit d'AXA, subrogée dans les droits et actions de son propre assuré, le bailleur, était donc parfaitement justifié, et ne saurait être utilement critiqué par BATIFOGE;
- le tribunal s'est donc trompé en allouant une deuxième fois cette somme à BATIFOGE, alors qu'elle a déjà été versée à AXA, subrogé dans les droits de la SCI du [Adresse 1], laquelle avait fait valoir à bon droit son « privilège du bailleur » ;
- la vétusté a été justement appliquée pour chaque poste de préjudice, et non pour l'ensemble des dommages d'un sinistre.
La société BATIFOGE sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir, que :
à titre principal,
- le tribunal a retenu à juste titre qu'il n'est pas contesté que BATIFOGE a réglé au bailleur les loyers pour la période du 6 janvier 2015 (date de l'incendie) au 30 avril 2016 (date de fin de travaux) pour un montant de 17.280 euros TTC selon les factures n°0941 et n° 0952 du 1er janvier 2016 qui ont été produites ; la réduction est appliquée sans aucun élément justifiant de son calcul ; la cour retiendra que la perte d'usage des locaux doit donc être prise en compte dans l'état des pertes et confirmera le jugement qui a retenu que la somme de 17.280 euros doit être versée à la société BATIFOGE ;
- l'article L. 121-13, dernier alinéa, du code des assurances prévoit qu'en cas de risque locatif ou de recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme ; l'opposition ne peut produire effet que pour la part d'indemnité qui remplace les éléments corporels qui garnissent le local, à savoir les meubles, le matériel, les marchandises, les aménagements et l'outillage à l'exclusion des indemnités qui n'ont pas vocation à remplacer les éléments contenus dans l'assiette du privilège du bailleur et qui sont dues au seul locataire ; sont donc exclues de ce privilège les sommes versées par l'assureur en compensation des préjudices propres au preneur ; dans le tableau de l'état des pertes transmis à BATIFOGE, la MAAF mentionne une opposition d'AXA, assureur du bailleur, pour le montant de 61.584,87 euros sans qu'elle n'ait transmis aucun détail du principe et du montant de cette créance jusqu'à ce qu'elle communique le PV de constatations relatives à l'évaluation des dommages dans le cadre de la procédure. ; le recours subrogatoire d'AXA n'est valablement exercé que si l'assureur a versé l'indemnité d'assurance à l'assuré et démontre que l'indemnité est due en regard de son obligation contractuelle de garantie, ce qui reste à établir ;
- le cabinet TEXA n'a pas donné son accord sur le chiffrage des honoraires d'architecte et SPS puisqu'il indiquait que le chiffrage était mentionné sous réserve de la communication des justificatifs après réalisation, et en accord avec les conventions FFSA (GEMA). ;
- il n'est donc pas justifié d'une créance privilégiée du bailleur, ou de son assureur en qualité de subrogé, qui soit certaine, liquide et exigible ; la MAAF est donc mal fondée à déduire une somme de 61.584,87 euros de l'indemnité qu'elle est tenue de régler à la société BATIFOGE.
Sur ce,
Le cabinet TEXA, mandaté par la MAAF, a estimé l'état des pertes de la BATIFOGE à la somme totale de 227.494,56 euros, soit après application de la règle proportionnelle à l'indemnité totale de 185.108,06 euros dont indemnité immédiate de 135.506,53 euros et indemnité différée de 9.391 ,80 euros.
Il a chiffré les travaux de démolition et d'agencement de la mezzanine à 23.157 euros (avant application dela règle proportionnelle de 81,50%). AXA a effectué un versement de 14.704,90 euros, 8.452,10 euros étant payable à la fin des travaux. Les travaux ont été réalisés par BATIFOGE elle-même, la société AXA en ayant été informée; cette derniére a demandé à son assuré qu'il lui fournisse une facture à l'ordre de BATIFOGE. Celle-ci a émis une facture à son ordre de 8.452,10 euros, soit le montant du règlement différé, puis constatant son erreur, l'a remplacée par une facture du montant total des travaux.
Le tribunal a considéré qu'il s'agissait seulement d'une maladresse comptable qui ne pouvait permettre à la MAAF d'échapper à son obligation de garantie et la MAAF n'a pas réitéré ses demandes relatives à la mauvaise foi, ou au caractère mensonger ou frauduleux des justificatifs produits .
Sur le montant du règlement complémentaire dû à BATIFOGE
Sur l'indemnisation de la perte d'usage des locaux
La société BATIFOGE devait suspendre le paiement de ses loyers pendant 16 mois jusqu'à la date de remise en état des locaux et la SCI du 20 Clément Ader (bailleresse) devait être indemnisée de la perte de loyers par son assureur AXA.
Finalement, il est établi que la propriétaire a cependant demandé à sa locataire de lui régler directement les loyers appelés.
Il n'est pas contesté que BATIFOGE a réglé au bailleur les loyers pour la période du 6 janvier 2015 (date de l'incendie) au 30 avril 2016 (date de fin des travaux) pour un montant de 17.280 euros TTC selon les factures n°0941 et n° 0952 du1er janvier 2016 qui ont été produites.
Pa courriel du 3 novembre 2016 la MAAF a reconnu devoir à la société BATIFOGE la somme de 17.280 euros minorée de la réduction proportionnelle, soit une somme de 14.083,20 euros.
La règle proportionnelle de prime est une réduction d'indemnité applicable à la suite d'un sinistre lorsque l'assuré a fait une déclaration inexacte de son risque. Cette règle trouve également à s'appliquer lorsque le risque s'est aggravé en cours d'exécution du contrat, et que pour autant, il n'y a pas eu contractualisation du changement de situation. La règle proportionnelle sanctionne l'assuré ayant payé une cotisation trop faible au regard du risque réel à assurer.Elle permet à l'assureur de ne pas supporter la totalité du sinistre alors qu'il n'a pas perçu auparavant la totalité de la prime correspondante au risque souscrit.
Cette règle applicable en l'espèce, qui n'a pas été contesté en première instance et jusqu'à ce jour par la société BATIFOGE, laquelle reconnaît avoir sous évalué la surface des biens loués, est de 674.23 euros/ 827,23 euros, soit un ratio de 81,5 %. Il convient d'appliquer sur cette indemnisation le même taux que pour les dommages matériels.
La MAAF reste en conséquence devoir à ce titre à la société BATIFOGE la somme de 14.083,20 euros, après application de la règle proportionnelle.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a écarté l'application de cette règle proportionnelle et retenu que la somme de 17.280 euros doit être versée à la société BATIFOGE.
Sur l'opposition de la compagnie AXA, le privillège du bailleur, et l'octroi d'une somme de 61.584,87 euros à la société BATIFOGE
Le tribunal de commerce a considéré qu'il convenait d'allouer à la société BATIFOGE une somme de 61.584,87 euros.
La société BATIFOGE a pris connaissance du chiffrage de l'expert de la MAAF selon le tableau transmis par la MAAF dont le détail est le suivant :
Mesures conservatoires :
Intervention ITS : 15 850 euros
Total mesures conservatoires : 15.850 euros
Agencements
Mezzanine : 21.007 euros
Démolition mezzanine : 2.150 euros
Total agencements : 54.857,33 euros
Contenu :
Matériel : 130.974,96 euros
Consommable : 8.054,14 euros
Marchandises : 9.287,08 euros
Total contenu : 148.316,18 euros
Frais et pertes :
Honoraires d'experts UP mec : 8.471,05 euros
Total indemnité H.T: 227 494,56 euros
Application de la règle proportionnelle : 81,50 %
Franchise contractuelle : 452 euros
- Indemnité immédiate : 135.506,53 euros
- Indemnité différée : 9.391,80 euros
La MAAF a indiqué avoir reçu une opposition d'AXA, assureur du propriétaire des locaux, au titre d'un privilège du bailleur pour un montant de 61.584,87 euros.
Elle a réglé à la société BATIFOGE une somme de 73.921,66 euros, soit 135.506,53 euros - 61.584,87 euros = 73.921,66 euros.
Cette somme a été réglée à hauteur de 65.000 euros par provisions :
Le 02.02.2015 : 5.000 euros
Le 03.04.2015 : 10.000 euros
Le 26.05.2015 : 30.000 euros
Le 16.10.2015 : 20.0000 euros
Puis, la MAAF a réglé 8.921,66 euros au titre du solde qu'elle estimait devoir.
Pour justifier du privilège du bailleur, la MAAF produit aux débats le procès-verbal de constatations relatives à l'évaluation des dommages en date du 17 février 2016 qui mentionne que l'évaluation des dommages imputables au sinistre serait de 332.972,89 euros, vétusté déduite.
Elle mentionne qu'elle a réglé à AXA la somme de 333.320,74 euros correspondant au chiffrage de TEXA pour les dommages aux biens de la SCI du [Adresse 1].
Le 22 juin 2016, elle précisait à BATIFOGE qu'AXA avait présenté une réclamation du montant de 332.972,89 euros poursuivant ainsi :« ( d'où la somme provisionnée au titre du privilège du bailleur à hauteur de 61.584,87 euros et déduite de votre offre de règlement).
L'article L. 121-13, dernier alinéa, du code des assurances prévoit qu'en cas de risque locatif ou de recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
La SCI Clément Ader est propriétaire des lieux et à ce titre dispose, de même qu'AXA, son assureur, d'une action directe en paiement de l'indemnité contre l'assureur incendie de la société BATIFOGE au titre des risques locatifs.
Par courrier du 28 janvier 2015, AXA a fait opposition auprès de la MAAF au versement de l'indemnisation qu'elle serait amenée à régler à BATIFOGE au titre du privilège du bailleur pour un montant de 61.584,87 euros.
Par courrier du 23 février 2017, AXA a fixé sa demande à l'encontre de BATIFOGE/MAAF à la somme de 346.597,60 euros.
La MAAF a payé à AXA la somme de 333.320,74 euros en 2 versements les 13 juillet 2017 et 5 janvier 2018 et s'est engagée, par un courrier du 28 décembre versé aux débats, à payer le complément sous réserve de justification des frais dont le remboursement est demandé par AXA.
L'application du principe du privilège du bailleur n'est pas contestable en l'espèce.
La MAAF produit à cet égard une synthèse comptable et soutient que l'assureur du bailleur lui a présenté une réclamation chiffrée le 23 février 2017 et qu'elle a ensuite réglé AXA concluant que le montant de l'opposition ne pourrait pas être versée une deuxième fois à la société BATIFOGE et que dans le décompte la somme de 61.584,87 euros correspondait au découvert sur la garantie du fait de l'application d'une règle proportionnelle.
La MAAF justifie effectivement du quantum de la somme de 61.584,87 euros versée puisqu'elle produit : les courriers détaillant l'assiette du recours d'AXA, le PV chiffrant les dommages du bailleur, les courriers d'opposition d'AXA à ce titre, les justificatifs de règlement, ainsi que la quittance régularisée par l'assureur du bailleur. Il est justifié que les 61.584,87 euros cause n'ont pas été simplement provisionnés par la MAAF mais bien réglés à AXA, assureur du bailleur, et ce, pour des préjudices qui lui étaient propres. Cette somme ne peut donc être perçue à nouveau par la société BATIFOGE.
La MAAF est bien fondée à déduire la somme de 61.584,87 euros de l'indemnité qu'elle a été tenue de régler au titre du privilège du bailleur et le jugement sera infirmé de ce chef.
En définitive, le décompte s'établit ainsi qu'il suit :
-Indemnité due à la société BATIFOGE selon le chiffrage TEXA, vétusté et et franchise déduites: 144.898,33 euros
Il convient d'ajouter la perte d'usage, après application de la règle proportionnelle qui n'avait jamais été contestée par la société BATIFOGE : 14.083,20 euros TTC
TOTAL = 158.981,53 euros
A déduire les provisions versées : 73.921,66 euros
A déduire la somme de 61 584,87 euros versée à AXA
Solde à régler = 23.475 euros
C'est à juste titre qu'il a été tenu compte dans l'évaluation des dommages d'une vétusté de 20% pour les dommages immobiliers et une vétusté de 30% l'évaluation des dommages aux agencements de la société BATIFOGE. La vétusté est appliquée pour chaque poste de préjudice, et non pour l'ensemble des dommages d'un sinistre, puisqu'un coefficient de vétusté se calcule en fonction de l'ancienneté du bien et de son usure, et non globalement pour un sinistre. Enfin, lors de l'évaluation, la société BATIFOGE était assistée de son propre expert qui a arrêté, en concertation avec l'expert de MAAF, les taux de vétusté applicables aux biens lui appartenant.
Le jugement sera en conséquence infirmé et la compagnie MAAF sera condamnée à payer à la société BATIFOGE la somme totale de 23.475 euros. La société BATIFOGE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société MAAF à payer à la société BATIFOGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'elle a débouté la société MAAF de sa demande formée de ce chef, et en ce qu'elle l'a condamnée au dépens.
En cause d'appel, la MAAF sera condamnée à payer à la société BATIGOGE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code pour les avocats qui en ont fait la demande. La MAAF sera déboutée de ses propres demandes de ses chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce que :
*il a rejeté la demande de déchéance de garantie formée par la MAAF ASSURANCES à l'encontre de la société BATIFOGE,
*il a débouté la MAAF ASSURANCES de sa demande de remboursement formée à l'encontre de la société BATIFOGE et d'AXA FRANCE IARD;
*il a débouté la société BATIFOGE au titre de sa demande de garantie au titre de la facture ITS;
* il a condamné la société MAAF ASSURANCES à payer à la société BATIFOGE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* il a débouté la société MAAF ASSURANCES de sa demande formée de ce chef et en ce qu'elle l'a condamnée au dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la compagnie MAAF ASSURANCES à payer à la société BATIFOGE la somme totale de 23.475 euros et déboute la société BATIFOGE du surplus de ses demandes;
Condamne la MAAF ASSURANCES à payer en cause d'appel à la société BATIGOGE une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du même code pour les avocats qui en ont fait la demande ;
Déboute la MAAF ASSURANCES de ses propres demandes de ses chefs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE