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Cour d'appel, 09 novembre 2018. 17/03623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03623

Date de décision :

9 novembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2018 (n° 351/2018 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03623 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2V5E Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 15/03412 APPELANTS M. Alain, Guy, Jacques X... Hameau de Corberon - [...] Représenté par Me Frédéric Y... de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN SCI DU RU DE BAALE [...] SIRET N°: 429 770 399 00013 Représentée par Me Frédéric Y... de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN INTIMES M. Pascal A... B... Ferme de Corberon [...] Représenté par Me Flavie A... de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU Mme Valérie Z... épouse A... B... Ferme de Corberon [...] Représentée par Me Flavie A... de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de: Claude CRETON, Président Dominique GILLES, Conseiller Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Cécile FERROVECCHIO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Par acte authentique du 20 mars 2004, M. Pascal A... B... et Mme Valérie Z..., épouse A... B... (les époux A... B...), ont acquis de la société civile dénommée GAEC de L'Epinette et des consorts E..., au prix de 1194973 € : - une exploitation agricole, sise sur les communes de Augers-en-Brie et Les Marets (77), comprenant des bâtiments à usage agricole et diverses parcelles en nature de terre, - ainsi que les éléments de l'exploitation agricole au nombre desquels une pompe hydraulique agricole située sur la parcelle cadastrée section [...], sise sur la commune de Augers-en-Brie, propriété des époux Rose et Jacques X.... Cet acte rappelait l'existence de différentes servitudes et engagements dont l'acquéreur déclarait faire son affaire personnelle. Par acte authentique du 3 mars 2006, les époux Rose et Jacques X... ont donné à bail rural aux époux A... B... diverses parcelles, préalablement louées à la SCEA de L'Epinette, au nombre desquelles la parcelle cadastrée section [...]. Après le décès de Jacques X..., suivant donation-partage du [...], la propriété de la parcelle [...] a été attribuée à M.Alain X.... Par acte extra judiciaire du 8 octobre 2015, M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle, propriétaire de l'étang dont l'eau serait puisée grâce à la station de pompage précitée et dont M. X... est l'associé, ont assigné les époux A... B... en paiement de la somme de 80000€ au titre des travaux nécessaires à la remise en état de la station de pompage et de celle de 40000€ de dommages-intérêts. C'est dans ces conditions que, par jugement du 31 janvier 2017, le Tribunal de grande instance de Melun a : - débouté M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle de leurs demandes, - débouté les époux A... B... de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné in solidum M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle aux dépens, - condamné in solidum M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle à payer aux époux A... B... la somme de 3000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civil, - ordonné l'exécution provisoire. Par dernières conclusions du 13 septembre 2018, M. Alain X... et la SCI du Rû du Baâle , appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 686 et suivants, 1134, 1137 et suivants du Code civil, - constater que les époux A... B... n'ont pas respecté les obligations découlant des titres du 1er mars 1986, 2 juin 1997, 3 mars 2006, 20 mars 2004 et, particulièrement, les obligations attachées à la servitude de puisage convenue entre les parties, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - condamner les époux A... B... solidairement à procéder à la remise en état de parfait fonctionnement et tous travaux nécessaires à ce titre de la station de pompage litigieuse sous astreinte de 1000 € par jour de retard, - faire obligation solidaire aux époux A... B... de maintenir le niveau de l'eau de l'étang à 40 cm en dessdous de la station de pompage, - constater qu'ils ne justifient pas avoir respecté leur obligation d'entretien des berges de l'étang du Rû de Baâle, - condamner solidairement les époux A... B... à payer à la SCI du Rû de Baâle la somme de 40000 € de dommages-intérêts, - condamner solidairement les époux A... B... à procéder chaque année à compter de l'année 2007 et au plus tard le 15 août, au fauchage des berges par broyeur à tracteur , type broyeur à paille, sous astreinte de 50 € par jour de retard, - dire que la liquidation de l'astreinte relèvera de la compétence du juge de l'exécution du le Tribunal de grande instance de Melun, - faire interdiction aux époux A... B... d'user de qualque passage que ce soit sur les parcelles propriété de la SCI du Rû de Baâle pour accéder aux terres qu'ils cultivent où à la stattion de pompage à l'excpetion du seul passage autorisé sur la parcelle [...], propriété de M. Alain X... sous peine d'une amende civile de 1000 € par infraction constatée, - condamner solidairement les époux A... B... au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 13 septembre 2018, les époux A... B... prient la Cour de: - vu l'article 910 du Code de procédure civile, - déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 13 septembre 2018 par les appelants en ce qu'elle comportent une réponse à leur appel incident, faute de signification des conclusions avant le 23 août 2017, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - à titre infiniment subsidiaire : - vu l'article 703 du Code civil , - constater l'extinction des servitudes dont s'agit compte tenu de leur inutilité totale pour le fonds dominant et encore par renonciation du bénéficiaire, propriétaire du fonds dominant, - condamner solidairement M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle au paiement des sommes de 10000 € de dommages-intérêts, 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR Il convient de rejeter la demande des époux A... B... tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions des appelants en raison de leur tardiveté, cette demande, formée avant la clôture, étant présentée à la Cour et non au conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur elle. Les moyens développés par M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté qu'aux termes d'un bail à ferme du 1er mars 1986, les époux X..., père et mère de M. Alain X..., ont concédé à la SCEA de L'Epinette, fermier des terres données à bail, l'autorisation de puisage d'eau dans l'étang, donnée par la SCI du Rû de Baâle, propriétaire de l'étang intervenant au bail, pour permettre au fermier l'arrosage de ses semis d'endives. Cette autorisation était également donnée aux consorts C..., fermiers des serres. En raison de cette autorisation, le bail prévoyait une répartition de la consommation d'électricité utilisée par la pompe de remplissage de l'étang entre les fermiers, étant convenu entre ceux-ci de maintenir à tour de rôle le niveau de l'étang à 40 centimètres sous l'arrivée de la station de pompage et de procéder chaque année à leurs frais (fin juin pour les consorts C..., début août pour la SCEA) au fauchage des berges par broyeur à tracteur, type broyeur à paille. L'autorisation et les obligations qui en découlent, qui intéressent des preneurs et sont insérées dans un contrat de bail, ont une nature personnelle. Le bail à ferme du 3 mars 2006, consenti par M. Jacques X... au profit des époux A... B... sur une partie des parcelles données à bail le 1er mars 1986 au profit de la SCEA de L'Epinette, n'inclut ni l'autorisation de puisage ni les obligations en découlant. Par suite, les demandes de M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle à l'encontre des époux A... B..., relatives au droit de puisage et aux obligations qui en découlent, ne peuvent prospérer sur ce titre. Par acte du 2 juin 1997, les époux X... ont vendu à la SCEA de L'Epinette diverses parcelles ainsi qu'une pompe hydraulique agricole, permettant d'assainir les terres situées en bordure de la rivière l'Aubertin, située sur la parcelle [...] restant appartenir aux vendeurs, l'acte précisant expressément que l'acquéreur en assurerait 'donc' l'entretien et qu'à cet effet, les vendeurs lui conféraient un droit de passage sur la parcelle [...] ainsi qu'une servitude de passage des canalisations d'eau et des câbles électriques pour le bon fonctionnement de la pompe. La disposition précitée, relative à l'entretien de la pompe, qui n'est que la conséquence du transfert de propriété de cet équipement, a pour seul objet de libérer le vendeur, propriétaire du terrain, de l'obligation d'entretenir la pompe qui s'y trouve. En conséquence, si par la vente du 20 mars 2004, les époux A... B... ont acquis de la société civile dénommée GAEC de L'Epinette la pompe située sur la parcelle [...], cependant aucun acte n'a conféré à M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle le droit d'exiger l'entretien de cette pompe par son propriétaire. Les dispositions de la vente du 20 mars 2004 entre la SCEA de L'Epinette et les époux A... B..., qui reproduisent celles de la vente du 2 juin 1997 intervenue entre les époux X... et F... et Michel E..., se bornent à rappeler l'autorisation de puisage donnée aux fermiers, insérée dans le bail précité du 1er mars 1986, ainsi qu'à répartir entre les fermiers le coût de la consommation d'électricité des pompes d'alimentation en eau et d'évacuation pour l'assainissement, ainsi que la charge de l'entretien des câbles électriques alimentant ces pompes. L'acte de vente du 20 mars 2004 reproduit, encore, les dispositions de celui du 2 juin 1997 aux termes duquel les époux X... ont vendu des parcelles aux consorts E... selon lesquelles 'le vendeur se réserve le droit d'utiliser l'eau provenant de la canalisation des serres présentement vendues pour pouvoir irriguer les arbres situés sur les parcelles lui appartenant (...) tant que la station de pompage et ses canalisations seront en état de fonctionnement et irrigueront les serres présentement vendues'. Aucune de ces dispositions, qui ne créent une servitude de puisage, ne permet à M. Alain X... et à la SCI du Rû de Baâle d'exiger des époux A... B... la remise en état de la station de pompage située sur la parcelle [...], l'entretien des rives de l'étang et le maintien du niveau de l'eau de ce dernier. L'exercice indu d'un passage par les intimés n'étant pas établi par les appelants, les demandes de ce chef seront rejetées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle de toutes leurs demandes. L'abus de procédure invoqué par les époux A... B... n'étant pas établi, leur demande de dommages-intérêts est rejetée. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle . L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux A... B..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Rejette la demande de M. Pascal A... B... et Mme Valérie Z..., épouse A... B..., tendant à l'irrecevabilité des dernières conclusions des appelants ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions; Rejette les autres demandes; Condamne in solidum M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article699 du Code de procédure civile; Condamne in solidum M. Alain X... et la SCI du Rû de Baâle à payer à M. Pascal A... B... et Mme Valérie Z..., épouse A... B..., la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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