Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00023 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJL5
Pole social du TJ de REIMS
23/00113
08 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 14 Mai 2024 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024 ;
Le 25 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [P] [L] a été placé en arrêt de travail continu du 27 avril 2022 au 29 juin 2023.
Par décision du 18 novembre 2022, la CPAM de la Marne (la caisse) l'a informé de la fin de ses prestations journalières maladie à compter du 27 octobre 2022 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation au-delà de six mois.
Le 21 novembre 2022, M. [P] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 6 avril 2023, notifié par courrier du 7 avril 2023 à M. [L], a rejeté son recours, proposant l'instruction du dossier en commission d'aide financière.
Le 25 avril 2023, M. [P] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [P] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023,
- débouté M. [P] [L] de sa demande de nullité à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023 ayant refusé d'indemniser les arrêts de travail à compter du 27 octobre 2022,
- débouté M. [P] [L] de toutes ses demandes,
- condamné M. [P] [L] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par acte du 3 janvier 2024, M. [P] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, M. [P] [L], dispensé de comparution, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement rendu en 1ère instance entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il a :
- Déclaré recevable le recours formé par M. [P] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Marne en date du 7 avril 2023,
- Débouté M. [P] [L] de sa demande de nullité à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023,
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne en date du 7 avril 2023 ayant refusé d'indemniser les arrêts de travail à compter du 27 octobre 2022,
- Débouté M. [P] [L] de toutes ses demandes,
- Condamné M. [P] [L] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Et statuant à nouveau,
- annuler la décision de la CPAM de la Marne du 7 avril 2023 ou à défaut la juger mal fondée et ce, avec toutes conséquences de droit,
- ordonner à la CPAM de la Marne de lui octroyer les indemnités journalières dues au titre de ses arrêts maladie avec effet rétroactif au jour du 27 octobre 2022,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de trésorerie qu'il a subi du fait de la résistance abusive mise en place,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait de la résistance abusive mise en place,
- condamner la CPAM de la Marne au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de l'instance, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel LUDOT, Avocat aux offres de droit,
- débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à confirmer la décision de 1ère instance,
- le dispenser de toute indemnité au titre des frais de 1ère instance et d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte-tenu de sa situation financière, particulièrement obérée.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 avril 2024, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 8 décembre 2023,
En conséquence,
- déclarer que M. [P] [L] ne démontre pas avoir effectué 600 heures de travail salarié au cours de la période de référence du 1 er avril 2021 au 31 mars 2022 voire jusqu'au 26 avril 2022,
En conséquence,
- déclarer la décision de refus de versement des indemnités journalières au-delà du 26 octobre 2022 bien fondée,
- confirmer la décision de refus de versement des indemnités journalières au-delà du 26 octobre 2022,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 avril 2023,
- débouter M. [P] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouter [P] [L] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] [L] à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- condamner Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur la demande relative aux indemnités journalières':
Il résulte des dispositions des articles L. 313-1, R. 313-1 er R. 313-3 du code de sécurité sociale que pour bénéficier du services des indemnités journalières au delà du sixième mois d'incapacité, l'assure doit justifier':
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.
L'intéressé après rappel des textes, expose contester les calculs de la caisse ainsi que la période de référence retenue par cette dernière. Il précise que la période à retenir est celle du 27 avril 2021 au 27 avril 2022 et que le nombre d'heures de travail au titre de cette période est de 639,78 heures se décomposant comme suit':
Avril à septembre 2021': 0h
Septembre 2021 : 151.67h
Décembre 2021 : 105 h
Janvier 2022': 75,83 h
Février 2022': 75.83 h
Mars 2022': 5+79 h
Avril 2022 : 147.45 h
La caisse expose qu'au vu des pièces produites, il a pu être constaté les heures suivantes :
- Du 1er avril 2021 au 30 avril 2021 : 0 heure le bulletin de salaire d'avril 2021 correspond à une indemnité de fin de contrat,
- Du 1er mai au 31 août 2021 : 0 heure travaillée, aucun bulletin de salaire
- Du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 : 35,39 heures travaillées, bulletin fourni
- Du 1er octobre 2021 au 31 octobre 2021 : 0 heure travaillée, aucun bulletin de salaire
- Du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021 : 0 heure travaillée, aucun bulletin de salaire
- Du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021 : 105 heures travaillées, bulletin fourni,
- Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 : 16,83 heures travaillées, bulletin fourni,
- Du 1er février 2022 au 28 février 2022 : 0 heures travaillées, le bulletin de salaire de février 2022 correspond à une indemnité de fin de contrat,
- Du 1er mars 2022 au 31 mars 2022 : 84 heures travaillées, bulletin fourni
Soit un total d'heures travaillées sur la période de référence de 241,22 heures.
Elle précise que si Monsieur [P] [L] considérait qu'il convenait également de prendre du 1er avril au 26 avril 2022, la Cour constatera qu'il n'a travaillé que 131,45 portant donc le total à 372,67 heures, soit un nombre inférieur aux 600 heures imposées par les textes.
Au cas présent, il convient de constater l'absence de désaccord pour la période d'avril à septembre 2021.
Pour ce qui concerne le mois de septembre 2021, il ne saurait être considéré la réalisation de 151,67 heures de travail qui correspondrait à travail à temps plein alors que le bulletin de salaire produit pour ce mois établi par le CROUS de [Localité 3] met en évidence un salaire de 291,76 euros ne pouvant correspondre à l'exercice d'un temps de travail à temps complet pour le mois en question puisque ce même bulletin fait au contraire état d'un cumul d'heures de 35,39 heures et d'une période de paie du 13 au 19 septembre 2021, en sorte qu'il en résulte que l'intéressé a travaillé une semaine pendant une période 35,39 heures en adéquation avec le montant du salaire versé.
Il en résulte qu'au regard du décompte même du nombre d'heures réalisés par l'intéressé, celui-ci ne saurait prétendre avoir réalisé 600 heures de travail au cours de la période de référence qu'il invoque et ne produit pas pour le surplus d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge du nombre d'heures réalisés pour les autres périodes, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.
2/Sur les demandes et les mesures accessoires
Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 8 décembre 2023;
Condamne M. [P] [L] aux dépens .
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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