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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-83.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.051

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

N° G 15-83.051 F-D N° 1667 ND 4 MAI 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [R], contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2015, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388 et préliminaire du code de procédure pénale et 313-1 du code pénal ; Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [R] a été poursuivi pour tentative d'extorsion commise le 21 février 2014 ; que le tribunal l'a déclaré coupable des faits reprochés ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour infirmer le jugement, requalifier les faits de la prévention en tentative d'escroquerie et déclarer le prévenu coupable de ce chef, l'arrêt retient que c'est en usant de la qualité vraie de marchand de biens et de ses prérogatives que M. [R] a tenté d'obtenir de Mme [X] la somme de 3 000 euros, lui faisant croire qu'il allait intercéder auprès de son mandant pour le dissuader d'intervenir dans la vente aux enchères de sa maison ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle s'était bornée à mettre dans le débat la qualification de tentative d'escroquerie, sans préciser au prévenu si celle-ci visait des manoeuvres frauduleuses ou un abus de qualité vraie, la cour d'appel a méconnu les textes sus-visés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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